Code du travail
Article L. 1251-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1251-1
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;
2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.958
Cour de cassationde nombreux contrats de mission entre le 21 juillet 2006 et le 28 août 2009, pour des motifs de remplacement de salarié absent ou d'accroissement temporaire d'activité ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu l'irrégularité des seuls contrats de travail temporaire conclus pour accroissement temporaire d'activité et considéré que cette méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127
Cour de cassationpas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles » ET AUX MOTIFS ADOPTES que « le premier contrat signé le 11 juin 2007 pour une période du 11/06/2007 au dernier contrat présenté dont la date de fin de mission est le 10/11/2009.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057
Cour de cassationprime conventionnelle, 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de prime de participation, 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 993 ¿ à titre de d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, et 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article L. 1251-1 du code du travail, le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368
Cour de cassationQu'elle émet enfin toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert par l'intéressé. Mais (...), dans la mesure où la SAS NOVALEX ne conteste pas la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des relations contractuelles conclues avec M.B. X... à compter du 26 mars 2003 jusqu'au 6 février 2006 dans le cadre de contrats d'intérim conclus avec la société MAN BTP, régis par les articles L.1251-1 et suivants du Code du travail, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification formée par M.B. X... à l'encontre de la SAS NOVALEX en tant que société utilisatrice dans la mesure où il n'est pas contesté que ces contrats ont été irrégulièrement conclus entre les parties ; Qu'elle doit en conséquence être considérée comme avoir été l'employeur de M.B. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.676
Cour de cassation; qu'à défaut de signature le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant, en l'espèce, M. X... de sa demande de requalification au prétexte que «c'est de son fait s'il n'a pas retourné dans les temps les dits contrats signés», quand ce motif était inopérant et qu'il résultait de ses propres constatations que « les contrats de mission et les avenants n'ont pas été signés », la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314
Cour de cassationNe procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825
Cour de cassationempêché d'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, ce qui établissait que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504
Cour de cassationde l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société GT LOGISTICS 04. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 au profit de la Société GT LOGISTICS 04. Et AUX MOTIFS adoptés QUE Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 juillet 2007 avec la Société GT LOGISTICS04 : il sera rappelé que selon l'article L.1251-1 du Code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission ; que chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice », et d'un contrat de travail, dit «…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.620
Cour de cassationavait été justifié par l'accroissement temporaire du nombre des étudiants pour la seule année 2007-2008, indépendamment de la modification du système d'évaluation imposée au niveau national depuis plusieurs années ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette cause de recrutement au titre du travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793
Cour de cassationSelon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.532
Cour de cassation; qu'il a été engagé par la société par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2007 en qualité de mécanicien ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946
Cour de cassationà l'encontre de cette dernière le 3 septembre 2007 que la société RANDSTAD, à compter de cette date, ne lui a plus proposé \ de missions, circonstance qu'il analyse au regard des textes précités en une rupture abusive du lien contractuel et qui intervient de surcroît en méconnaissance de son statut protecteur de conseiller du salarié. 2- Les articles L 1251-1 et suivant du code du travail définissent le travail temporaire, les conditions de recours à ce type d'emploi et de contrat et le contrat de mission. Les articles L 1251-26 et suivant précisent les cas et conditions de la rupture anticipée, l'échéance du terme et du renouvellement de ce type de contrat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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