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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2013
Numéro d'affaire
12-13.504
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01597

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2011) que M. X... a été engagé par la société GS…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2011) que M.

X... a été engagé par la société GSF.M, devenue GSF Opale, en vertu de vingt contrats de travail à durée déterminée conclus du 13 juillet 2004 au 21 mai 2007, en qualité de magasinier cariste, puis de cariste, affecté sur le site de la société Toray plastic Europe à Saint-Maurice de Beynost ; qu'entre le 24 juillet 2007 et le 26 avril 2009, il a continué à travailler sur ce site, soit dans le cadre de contrats d'intérim conclus entre la société GT Logistics 04 et la société Adia, puis avec la société Enthalpia, soit dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus directement avec la société GT Logistics 04 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats de mission et des contrats à durée déterminée, ainsi que de demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés GSF Opale, GT Logistics 04 et Adia ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société GSF Opale tendant à la requalification en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2004 des contrats à durée déterminée conclus jusqu'au 21 mai 2007, et au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en est ainsi lorsqu'ils ont été conclus de façon systématique pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, peu important que le salarié ait été employé de façon continue dans l'entreprise ; que pour débouter M.

X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs qu'il a conclus à compter du 13 juillet 2004 jusqu'au 21 mai 2007, les juges du fond ont affirmé que M.

X... n'avait pas été employé de façon continue dans l'entreprise, certains contrats de travail à durée déterminée ayant été espacés de période d'interruption plus ou moins longue ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont ajouté une condition inopérante, en violation de l'article L. 1242-1 du code du travail ; 2°/ que des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui est en particulier le cas lorsqu'ils comblent un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que les juges du fond ont constaté que du 13 juillet 2004 au 21 mai 2007, M.

X... a conclu avec la société GSF Opale vingt contrats à durée déterminée, pour effectuer des tâches similaires (cariste ou magasinier), pour des durées limitées et répétées ; que de plus l'employeur invoquait lui-même qu'ils étaient justifiés par la nécessité de faire face à un taux d'absentéisme important, de fortes variations d'activité et une réticence du personnel à glisser d'un poste à l'autre et d'importantes difficultés en matière de planning de congés payés et jours de repos ; qu'en jugeant que l'embauche de M.

X... par la société GSF Opale n'avait pas pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente dans l'entreprise, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 1242-1 du code du travail ; 3°/ que des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils ont, quels que soient leurs motifs, pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que pour débouter M.

X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs qu'il a conclus à compter du 13 juillet 2004, la cour d'appel a aussi affirmé que les motifs de recours étaient liés soit au remplacement d'un salarié absent, soit à un accroissement temporaire d'activité et que M.

X... ne contestait pas la réalité des motifs de recours allégués ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1242-1 du code du travail ; 4°/ que des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise lorsque le salarié a effectué, pour des durées limitées et répétées, des tâches similaires avec la même qualification et le même salaire ; que les juges du fond ont constaté que M.

X... a exercé du 13 juillet 2004 au 21 mai 2007, sur le fondement de vingt contrats à durée déterminée, les mêmes fonctions de « magasinier cariste » ou « cariste » pour le même salaire, tout en bénéficiant d'une unique augmentation de son coefficient (120 M à 125 L) à partir de février 2005 ; qu'en affirmant aussi, pour débouter M.

X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs à compter du 13 juillet 2004, que le coefficient conventionnel ou la fonction de M.

X... pouvaient varier, à savoir cariste ou magasinier, au coefficient 120 M ou 125 L, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations et violé l'article L. 1242-1 du code du travail ; 5°/ que la cassation à intervenir sur les chefs relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée de M.

X... à compter du 13 juillet 2004 (et non pas du 10 janvier 2005) entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le calcul des différentes indemnités accordées au salarié par application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que pour l'intégralité des périodes d'emploi de M.

X..., les motifs de recours à un contrat à durée déterminée, dont la réalité n'était pas contestée par le salarié, étaient soit le remplacement d'un salarié absent, soit un accroissement temporaire d'activité, que le coefficient conventionnel ou la fonction de l'intéressé pouvaient varier, à savoir cariste ou magasinier, au coefficient 120 M ou 125 L ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société GSF Opale à titre de rappels de salaires pour les périodes non couvertes par un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1°/ qu en cas de requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée successifs, le salarié peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur ; que s'il appartient au salarié de justifier qu'il est resté à la disposition de l'employeur, cette preuve sera en particulier plus facile à rapporter lorsque la requalification sanctionne un recours systématique de l'employeur avec le même salarié aux contrats à durée déterminée que lorsqu'elle sanctionne une absence de précision dans l'un des contrats ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les chefs relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée de M.

X... à compter du 13 juillet 2004 (et non pas du 10 janvier 2005) au motif du recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre (et non pas au motif de l'absence de précision de durée minimale dans le contrat) entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M.