§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2013
Numéro d'affaire
12-11.793
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00816

Résumé

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui accueille la demande du salarié tendant à faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que les contrats de mission s'étaient succédé sans interruption pendant près de deux années, pour pourvoir le même poste de receveur machiniste, afin d'assurer le remplacement de salariés absents puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, ce dont il résultait que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 12-11. 793 et S 12-11. 954 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X... a été mis à la disposition de la société Helio Corbeil Quebecor dont l'activité principale est l'impression de périodiques, par l'entreprise de travail temporaire Adecco, en qualité de receveur machiniste, dans le cadre de cent neuf missions successives entre le 22 avril 2003 et le 14 janvier 2005 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et ce depuis avril 2003 et obtenir la condamnation in solidum des sociétés Helio Corbeil Quebecor et Adecco à lui payer diverses sommes ; que la liquidation judiciaire de la société Helio Corbeil Quebecor a été prononcée le 14 novembre 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'entreprise utilisatrice : Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2003, de fixer au passif de la procédure collective la créance de M.

X... à diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement, et de la condamner in solidum avec la société Adecco au paiement de ces sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que M.

X... a effectivement effectué des missions de travail temporaire au sein de la SAS Helio Corbeil Quebecor entre le 22 avril 2003 et le 4 janvier 2005, pendant près de 21 mois, dans le cadre de cent neuf contrats de mission ; que ces missions étaient pour l'essentiel motivées soit par le remplacement des salariés absents, soit par l'accroissement d'activité, ces deux motifs entrant dans le périmètre des cas pour lesquels la loi autorise le recours au travail temporaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations d'où il résultait que chacun de ces contrats, pris individuellement, avait été conclu en vue d'assurer un remplacement ayant un caractère temporaire, soit en vue de faire face à besoin en personnel de remplacement temporaire dans la mesure où le travailleur remplacé temporairement empêché d'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, soit en vue de faire face à un accroissement d'activité, et donc que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 2°/ qu'en statuant sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses propres obligations impliquait qu'elle soit seule sanctionnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; Et attendu qu'ayant relevé que les contrats de mission s'étaient succédés sans interruption du 22 avril 2003 au 14 janvier 2005, au profit du même salarié pour pourvoir le même poste de receveur machiniste afin d'assurer le remplacement de salariés absents puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Adecco : Attendu que l'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2003, et de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en la condamnant in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de divers rappels de salaires, après avoir prononcé la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Helio Corbeil Quebecor, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ; 2°/ que si le contrat de mission doit être établi par écrit, aucune obligation n'est faite à l'entreprise de travail temporaire, en cas de litige, à peine de requalification, de les verser aux débats ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que « d'après les documents communiqués, M.

X... a effectivement effectué des missions de travail temporaire au sein de la SAS Helio Corbeil Quebecor entre le 22 avril 2003 et le 4 janvier 2005, soit pendant près de 21 mois, dans le cadre de cent neuf contrats de mission » ; qu'en requalifiant la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à son égard au seul motif que celle-ci ne les communiquait pas tous aux débats, lorsqu'elle avait pourtant constaté l'existence de tous ces contrats écrits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1251-16 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant ainsi, sans à tout le moins préciser quels contrats de mission l'exposante ne communiquait pas aux débats, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-16 du code du travail ; 4°/ que si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire, ce n'est que lorsque les conditions énoncées par les articles L. 1251-16 et L. 1251-42 du code du travail, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées par cette dernière ; qu'en la condamnant dès lors in solidum avec la société Helio Corbeil Quebecor à supporter toutes les conséquences de la requalification des contrats de mission de M.

X... en un contrat à durée indéterminée, après avoir relevé qu'en mettant à disposition ce salarié exclusivement auprès de la société Helio Corbeil Quebecor, elle avait ainsi concouru positivement aux manquements de l'entreprise utilisatrice à ses propres obligations et agi de concert avec elle, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16, L. 1251-42, ensemble l'article L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Adecco avait agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en ne proposant pas à M.

X..., sur la période considérée, d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de la société Helio Corbeil Quebecor, réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de cette société, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle devait supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ; Attendu que pour rejeter le recours en garantie formé par l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice, l'arrêt retient qu'ayant régulièrement et sciemment affecté le salarié à l'usage exclusif de la société Helio Corbeil Quebecor, la société Addeco ne peut demander à être garantie de toute condamnation ; Qu'en statuant ainsi, alors que, ayant condamné in solidum les deux sociétés, elle devait, sur le recours en garantie dont elle était saisie, déterminer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie de la société Adecco à l'encontre de la société Helio Corbeil Quebecor, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Helio Corbeil Quebecor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Helio Corbeil Quebecor à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° S 12-11. 793 par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Helio Corbeil Quebecor, la société Angel et Hazane, M.

A..., ès qualités, M.

B..., ès qualités et Mme C..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la requalification des contrats d'intérim entre un contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2003, fixé au passif de la procédure collective de la société Helio Corbeil Quebecor la créance de M.

X... aux sommes de : 2. 500 € à titre d'indemnité de requalification, 8. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, 4. 867 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir un…