Code du travail
Article L. 1251-39 : texte et décisions associées
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Article L. 1251-39
Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.404
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée motif pris qu' ''aucun texte du code du travail ne faisait obligation à l'employeur de mettre un terme au contrat suite à ce décès'', la cour d'appel a violé l'article L. 1251-11 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.532
Cour de cassationde la nature de la mission sous-traitée à la société TRANSPORTS CAILLOT par la société HENKEL, l'entreprise n'avait pas été confrontée à des variations de son activité habituelle, autorisant des recrutements dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la succession de contrats de travail temporaire et de contrats de travail à durée déterminée, lesquels sont soumis à des régimes juridiques différents, avec de nombreuses périodes interstitielles, ne suffit pas à établir que le salarié concerné a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.533
Cour de cassationde la nature de la mission sous-traitée à la société TRANSPORTS CAILLOT par la société HENKEL, l'entreprise n'avait pas été confrontée à des variations de son activité habituelle, autorisant des recrutements dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la succession de contrats de travail temporaire et de contrats de travail à durée déterminée, lesquels sont soumis à des régimes juridiques différents, avec de nombreuses périodes interstitielles, ne suffit pas à établir que le salarié concerné a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.534
Cour de cassationde la nature de la mission sous-traitée à la société TRANSPORTS CAILLOT par la société HENKEL, l'entreprise n'avait pas été confrontée à des variations de son activité habituelle, autorisant des recrutements dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la succession de contrats de travail temporaire et de contrats de travail à durée déterminée, lesquels sont soumis à des régimes juridiques différents, avec de nombreuses périodes interstitielles, ne suffit pas à établir que le salarié concerné a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.535
Cour de cassationde la nature de la mission sous-traitée à la société TRANSPORTS CAILLOT par la société HENKEL, l'entreprise n'avait pas été confrontée à des variations de son activité habituelle, autorisant des recrutements dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la succession de contrats de travail temporaire et de contrats de travail à durée déterminée, lesquels sont soumis à des régimes juridiques différents, avec de nombreuses périodes interstitielles, ne suffit pas à établir que le salarié concerné a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-28.196
Cour de cassationUn contrat commercial a été signé entre la société NESTLE FRANCE et la société JCD en date du 20 Décembre 2006 pour les campagnes d'animations et le merchandising sur les produits Nestlé. En l'espèce, Monsieur Y... A... aurait dû désigner la société JCD avec laquelle il a eu un contrat. En conséquence, le conseil le déboute et le renvoie à mieux se pourvoir ; ALORS QU'en application de l'article L. 1251-39 du code du travail, le salarié est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de travail ou de mise à disposition ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes formées à l'encontre de la société Nestlé France, tout en constatant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978
Cour de cassationau contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l' activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les articles L 1251-35 et L 1251-36 et L 1251-37 du code du travail définissent les conditions de renouvellement d'un contrat de mission et de succession de contrats de mission. En application de l'article L 1251-39 du code du travail, l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat à durée indéterminée, 1'ancienneté étant appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.989
Cour de cassationconformément à l'article L.1251-16 du code du travail. Que cependant, lesdites dispositions ne permettent Pas à la salariée intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise intérimaire desdites prescriptions pour faire valoir auprès de la [...] les droits afférents à un contrat à durée indéterminée. Qu'en revanche, en vertu des dispositions de l'article L.1251-39 du code du travail, la société [...] ayant continu de faire travailler la salariée à la fin de sa mission, soit le postérieurement au 2 juin 2008, sans conclure avec elle un contrat de travail et sans nouveau contrat de mise à disposition régulièrement produit aux débats, Mme N... est réputée liée à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164
Cour de cassationLa société SYNERGIE qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière. C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057
Cour de cassation; qu'en condamnant la société ADECCO in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de divers rappels de salaires, après avoir prononcé la requalification des contrats de mission de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société HELIO CORBEIL, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368
Cour de cassationont pas été expressément contestés par les autres parties ; Qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, quand bien même la Société NOVALEX n'aurait pas élevé de contestation à cet égard, de vérifier si Monsieur X... justifiait de ce que sa demande de requalification envers l'entreprise utilisatrice entrait bien dans les prévisions limitatives des articles L.1251-39 et L.1251-40 du Code du travail ; Qu'en jugeant que la Société NOVALEX doit être considérée comme avoir été l'employeur de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.575
Cour de cassationde ces dispositions ne permet pas au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail, ce texte ne visant pas l'inobservation des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 ; que les dispositions de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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