Code du travail
Article L. 1251-39 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1251-39
Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199
Cour de cassationen un contrat à durée indéterminée, que la réalité du motif énoncé dans ces contrats n'était pas établie, quand la société SBTPC avait démontré que le façonnage et l'attache de la ferraille constituaient bien des tâches précises et ponctuelles liées aux seules phases de préparation et de démarrage du chantier et qui correspondaient bien à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023
Cour de cassation; qu'en condamnant la société ADECCO in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de divers rappels de salaires, après avoir prononcé la requalification des contrats de mission de Monsieur X...en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.395
Cour de cassation4 novembre 2005 alors que le salarié a cessé définitivement de travailler pour la société Ellico le 22 septembre 2005 ; que ce contrat signé par les deux parties et qui fait donc foi à leur égard comme un acte authentique, n'a pas été argué de faux ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande en requalification sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825
Cour de cassation; qu'en justifiant la condamnation in solidum de la société Randstad par le constat selon lequel cette société de travail temporaire n'avait jamais proposé à Monsieur X...d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de la société Hélio Corbeil Québécor, la cour d'appel a ajouté à la réglementation légale une exigence qu'elle ne comporte pas et elle a violé les articles L1251-5 et L1251-6., L1251-39 à L1251-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793
Cour de cassationSelon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823
Cour de cassationopération de prêt de main d'oeuvre est interdire ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499
Cour de cassationdes périodes de non utilisation depuis sa première mission jusqu'en novembre 2005 ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer l'intimé sans contrat de mise à disposition ; qu'enfin le non respect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du Code de travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.518
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si celui-ci n'avait pas été privé des avantages conventionnels dont bénéficiaient les employés permanents de l'entreprise, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ce qui entraînait nécessairement pour lui un préjudice qu'il appartenait à la cour d'appel d'évaluer, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 applicable au salarié. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Luc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.924
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1251-17, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-42 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise de travail temporaire Alliance intérim a mis Mme X... à disposition de la société Sealynx à compter du 28 février 2007 ; qu'un contrat de mission s'est terminé le 26 décembre 2007 ; que la salariée est restée après cette date au service de l'entreprise utilisatrice et a été déclarée en fin de mission le 25 janvier 2008 ; qu'invoquant la transmission tardive de son contrat de mission pour la période du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.841
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que rien ne permettait de déterminer que la salariée avait été embauchée conformément aux dispositions légales et qu'il y avait lieu de considérer qu'elle avait été engagée pour pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale de l'entreprise, l'absence de continuité entre certains contrats de mission n'interdisant pas la requalification, la Cour d'Appel a violé l'article L.124-7-1 du Code du travail devenu L.1251-39 et L.1251-40 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704
Cour de cassationD'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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