Code du travail

Article L. 1251-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-1

68 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ses conclusions d'appel qui soutenaient qu'il était demeuré entre les missions et postérieurement à sa dernière mission, titulaire d'un mandat de représentant du personnel au titre duquel la société Manpower le rémunérait régulièrement, et que la seule raison pour laquelle il avait refusé des propositions de mission résidait dans l'absence d'envoi-ou d'envoi postérieur au délai légal de deux jours prévu par l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.387

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543

Cour de cassation

Le Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.290

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail permettent à des associations intermédiaires agréées d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'un employeur ayant conclu avec l'Etat une convention, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le salarié pouvant, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578

Cour de cassation

de plusieurs salariés absents le même jour par des contrats distincts) ; que ces irrégularités, à les supposer établies des contrats de mission, relevaient de la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, ce qui ne pouvait pas engendrer la condamnation de l'entreprise utilisatrice, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-11 et L. 1251-16 du code du travail ; 4°/ qu''il résulte des dispositions combinées des articles L. 1251-12 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.704

Cour de cassation

2001 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les faits de harcèlement moral dont il est allégué qu'ils ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué les articles L. 122-49 et suivants, devenus L.

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