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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/11/2017
Numéro d'affaire
16-17.968
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02385

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2385 F-D Pourvois n° M 16-17.968 et D 16-18.007 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° M 16-17.968 formé par M.

Patrick Y..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société ASL Airlines France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° D 16-18.007 formé par la société ASL Airlines France, contre le même arrêt l'opposant à M.

Patrick Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° M 16-17.968 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° D 16-18.007 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société ASL Airlines France, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° M 16-17.968 et D 16-18.007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 7 avril 2007 et le 8 octobre 2011, M.

Y... a été engagé par la société Airpost, devenue la société ASL Airlines France, en qualité de commandant de bord de catégorie C5, par des contrats à durée déterminée qui, à l'exception de celui conclu pour la période du 2 au 8 mars 2009, mentionnaient tous comme motif de recours le surcroît d'activité lié à la réalisation de nouvelles lignes provisoires de transport de passagers ; que contestant la réalité de ce motif et revendiquant la requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité du motif lié à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, mentionné dans les contrats à durée déterminée litigieux ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées ayant séparé les différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de requalification et des indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que le salarié a perçu une somme de 8 998,10 euros au titre du dernier salaire du mois de septembre 2011 et que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 8 416,41 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il y avait lieu de déduire des sommes versées au mois de septembre la somme de 700 euros correspondant au remboursement des frais annuels de pressing et qu'il y avait lieu de déduire en outre la somme de 515,66 euros, versée au cours des trois derniers mois, à titre de remboursement de frais de repas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié, réunis : Vu l'article 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, l'arrêt retient que dès lors qu'il ne démontre pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que de ses réclamations afférentes à des salaires et primes pour changement de catégorie professionnelle ; Attendu, cependant, que par l'effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et était en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle retenait que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée depuis le 7 avril 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires, critiqué par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ASL Airlines France au paiement des sommes de 8 998,10 euros à titre d'indemnité de requalification, de 25 249,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 524,92 euros à titre d'indemnité de congés payés, de 37 611,36 euros à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il déboute M.

Y... de ses demandes au titre de la reconstitution de sa carrière et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° M 16-17.968 par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté monsieur Y... de sa demande de rappels de salaires au titre des périodes intermédiaires, ainsi que de ses demandes afférentes de rappels au titre de la prime de fin d'année, de la participation, de l'intéressement et de la portabilité des droits ; Aux motifs propres que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs avec le même employeur et qui obtient ultérieurement en justice une requalification en un contrat de travail à durée indéterminée par application de l'article L. 1245-1, comme dans le présent cas d'espèce, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chacun de ces contrats autrement appelé périodes intermédiaires ou interstitielles, que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces mêmes périodes pour effectuer un travail ; que dès lors que M.

Patrick Y..., au-delà de ses affirmations pour les besoins de la cause, ne démontre pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de la SA ASL Airlines pendant ces périodes intermédiaires séparant les différents contrats à durée déterminée conclus avec celle-ci, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de salaires ramenée en cause d'appel à la somme de 346 756, 09 €, ainsi que de ses réclamations afférentes au titre de la prime de fin d'année, de la participation, de l'intéressement et de la portabilité des droits (arrêt p. 4, §7 et p. 5, §1) ; Et aux motifs, éventuellement adoptés, que monsieur Y... ne peut prétendre avoir été de manière permanente à la disposition de la société ayant la possibilité de travailler, en dehors de ses contrats à durée déterminée, pour d'autres employeurs ; qu'il ne justifie pas le fondement de ses demandes pour les primes de participation et d'intéressement, le conseil le déboute à ce titre ; le conseil déboute monsieur Y... du surplus de ses demandes (jugement p. 4, § 9 et § 11) ; Alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs avec le même employeur et qui obtient ultérieurement en justice une requalification en un contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, monsieur Y... faisait valoir son maintien à la disposition de l'employeur pendant les périodes intermédiaires au cours desquelles il avait régulièrement réalisé les stages de maintien des compétences planifiés par l'employeur, avait reçu en permanence de son employeur des courriers électroniques à son adresse professionnelle ASL Airlines restée active et des courriers manuscrits, avait conservé pendant ces périodes son ordinateur portable, ses codes d'accès au serveur interne de la société ASL Airlines, ses uniformes, un casier, sa carte bancaire et son compte bancaire ouvert par la société ; que monsieur Y... soulignait encore avoir fait l'objet d'un suivi permanent de visites médicales prises en charge par l'employeur, avoir été inscrit sur l'annuaire du personnel sans discontinuité et avoir bénéficié constamment des Unités de transport et d'hébergement échangeables (conclusions d'appel p. 16 à 26) ; qu'en se contentant d'affirmer que monsieur Y... ne démontrait pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de la société ASL Airlines pendant les périodes intermédiaires, sans avoir recherché s'il résultait de ces circonstances que le salarié avait été contraint de se tenir à la disposition de son employeur en permanence, même au cours des périodes intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté monsieur Y... de sa demande de rappels spécifiques de salaires et de primes pour changement de catégorie professionnelle ; Aux motifs que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs avec le même employeur et qui obtient ultérieurement en justice une requalification en un contrat de travail à durée indéterminée par application de l'article L. 1245-1, comme dans le présent cas d'espèce, ne peut préte…