§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.384

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2017
Numéro d'affaire
16-16.384
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10858

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10858 F Pourvoi n° Q 16-16.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Total, dont le siège est [...] , 2°/ au Comité entral d'entreprise Ues Amont Total, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du Comité central d'entreprise Ues Amont Total, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Total ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR refusé de requalifier en un contrat à durée indéterminée les différents contrats successifs, de mission et à durée déterminée, sur le fondement desquels Mme Y... a travaillé au sein du comité central d'entreprise Ues Amont Total du 28 avril 2008 au 23 décembre 2011, d'avoir donc refusé d'analyser la rupture de sa relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir refusé de condamner la Société Total et le CCE Ues Amont Total in solidum à lui verser 9 589,30 euros au titre de l' indemnité de requalification, 3 196,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 1 305,23 au titre de l'indemnité de licenciement et 19 179,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée déterminée : L'article L. 1251-1 du code du travail énonce que « le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » 2° d'un contrat de travail dit « contrat de mission » entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ».

L'article L. 1251-5 du code du travail prévoit que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ».

L'article L. 1251-6 du même code précise que « sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° remplacement d'un salarié, 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Enfin, l'article L. 1251-40 sanctionne le non-respect des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission irrégulière.

En l'espèce, il est constant que Mlle Y... a travaillé dans le cadre des contrats de travail suivants : 1° ) contrat de mission du 28 avril au 29 août 2008 en qualité de « secrétaire agent administratif, coefficient 200 », l'entreprise utilisatrice étant la société TOTAL et le motif du recours au contrat d'intérim résidant dans un accroissement temporaire d'activité « lié à la gestion des séjours jeunesse été/secrétariat /caisse d'entraide, gestion des appels à cotisation ».

Le salaire est fixé à 1 721,45 euros mensuels outre une prime de 13ème mois; 2°) contrat de professionnalisation du 22 septembre 2008 au 21 septembre 2010 signé avec la société TOTAL.

L'emploi est classifié « employée comptable 2ème échelon A, coefficient 170 », pour un salaire de 1 321,02 euros, la conclusion de ce contrat ayant pour objet l'acquisition de la qualification BTS AG PME ; 3 °) contrat de professionnalisation du 22 septembre 2010 au 31 août 2011 signé avec la société TOTAL.

L'emploi est classifié « employée comptable 2eme échelon A, coefficient 170 » pour un salaire de 1 357,88 euros, la conclusion de ce contrat ayant pour objet la préparation de la classification suivante : BTS assistante de gestion PME/PMI ; 4°) contrat de mission du 1er au 16 septembre 2011 en qualité de « assistante de gestion, coefficient 215 », l'entreprise utilisatrice étant la société TOTAL et le motif du recours au contrat d'intérim résidant dans un accroissement temporaire d'activité « lié à la rentrée scolaire et aux préparatifs des activités de fin d'année du CC ».

Le salaire est fixé à 1 938,34 euros outre une prime de 13eme mois ; 5°) contrat de mission du 19 septembre au 2 décembre 2011 en qualité de « assistante de gestion, coefficient 215 », l'entreprise utilisatrice étant la CCE UES AMONT TOTAL et le motif du recours au contrat d'intérim résidant dans un accroissement temporaire d'activité « dû à l'activité séjour colonies de vacances Toussaint ainsi que le bilan séjour été à terminer dans les délais ».