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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
16-21.940
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00255

Résumé

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

Extrait

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet M. X..., président Arrêt n° 255 FS-P+B Pourvoi n° D 16-21.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Supplay, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Brigitte Z..., domiciliée [...], 2°/ à la société Flam'up, dont le siège est [...], 3°/ à Pôle emploi de Crépy-en-Valois, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'articl…