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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.428

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
16-25.428
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00577

Résumé

La détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l'article L. 1251-19 du code du travail pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n'obéit à aucune spécificité autre que celle, prévue à l'article D. 3141-8, de l'inclusion dans son assiette de l'indemnité de fin de mission. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13e ou 14e mois

Extrait

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 577 F-P+B Pourvoi n° V 16-25.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Meaux, dans le litige l'opposant à Mme Z... Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X...,…