Code du travail
Article D. 3141-8 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 3141-8
L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-24.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3141-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.428
Cour de cassationLa détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l'article L. 1251-19 du code du travail pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n'obéit à aucune spécificité autre que celle, prévue à l'article D. 3141-8, de l'inclusion dans son assiette de l'indemnité de fin de mission. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13e ou 14e mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.988
Cour de cassationLes primes allouées pour l'année entière, qui ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846
Cour de cassation; qu'il n'était pas en droit d'imposer "en contrepartie" à la salariée, sans son accord, une période de congé sans solde pendant la période de fermeture de l'entreprise, s'affranchissant ainsi unilatéralement de son obligation de fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant pris de ce que l'employeur avait fixé les congés d'été du 9 au 30 août pour l'année 2004, la Cour d'appel a violé les L.3141-12 à L.3141-21, R.3141-3 à D.3141-8 du Code du travail, ensemble les articles L.1221-1 et L.1211-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas, que la renonciation du salarié au droit d'ordre public d'obtenir de son employeur, qu'il lui fournisse du travail y compris pendant la période de fermeture de l'entreprise et l'en rémunère ou, à défaut, le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3141-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.