Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477
Cour d'appelL'employeur soutient que le salarié occupait les fonctions de chauffeur livreur'; que ses conditions de travail ont été examinées exposées au médecin du travail à plusieurs reprises par le DRH ou le supérieur hiérarchique sans que le médecin ne relève de difficultés'; que le salarié a été convié à un entretien le 16 septembre 2019 pour évoquer ses conditions de travail, mais n'a pas estimé utile de se présenter. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08480
Cour d'appelles courriers de l'employeur (pièces salarié n° 4 et n° 10) réfutant les griefs de M. [U] dès leur formulation. L'article L. 1222-1 du code du travail impose une exécution loyale du contrat. Un manquement à cette obligation, comme le fait de laisser un salarié dans l'incertitude professionnelle ou de ne pas l'informer du changement de ses fonctions, peut justifier des dommages-intérêts. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771
Cour d'appelCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705
Cour d'appelsur les navires au mouillage ou vers les pétroliers... les valises personnelles des marins dépassaient largement le poids de 15 kg, compte tenu du fait que ces personnes embarquaient pour plusieurs mois de navigation' ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui n'établit pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246
Cour d'appel9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. En conséquence lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier, s'il conteste le manquement, qu'il appartient de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. il appartient seulement au salarié de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667
Cour d'appeljuger que la société a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral ; - annuler la sanction disciplinaire du 19 février 2019 ; - faire droit à sa demande de résiliation judiciaire ; En conséquence : A titre principal : - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat (6 mois) (Articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1240 du code civil), * 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois) (Article L.1152-1 du code du travail), * 7 771,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention contre le harcèlement moral (3 mois) (Article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819
Cour d'appel1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ; 5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe. L'obligation de prévention du harcèlement sexuel de l'employeur à l'égard de ses salariés s'étend à l'ensemble des personnes avec lesquels ceux-ci sont susceptibles d'entrer en contact à l'occasion de leur travail. L'article L 4121-2 du code du travail dispose que : L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802
Cour d'appel[E] la somme de 15052 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1505,20 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus de la demande ce chef étant rejeté. Sur l'obligation de sécurité et de prévention : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » et l'article L. 4121-2 du même code prévoit que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » et l'article L. 4121-2 du même code prévoit que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04055
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704
Cour d'appelêtre exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; - Sur le licenciement : Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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