Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00936
Cour d'appelmodernisation de la vie économique.' Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07250
Cour d'appella poursuite par l'intéressé de son travail. Par ailleurs, étant rappelé qu'il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la cour relève en l'espèce que suite à son changement d'affectation, l'appelant a fait état à plusieurs reprises de conditions de travail dégradées dans le cadre de cette nouvelle affectation, et ce notamment suivant mails des 28 juillet et 6 septembre 2021, l'intéressé ayant de surcroît fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie, étant observé que dans ce cadre l'employeur s'abstient, mises à part ses propres affirmations de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876
Cour d'appelassise, relève ses alertes restées sans réponse et fait état de l'altération de son état de santé consécutive. Il sollicite 5 000 € en réparation du préjudice ainsi subi. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de son inaptitude, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07314
Cour d'appelSur le manquement allégué à l'obligation de sécurité et d'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07339
Cour d'appelde son employeur pour travailler. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de cette demande. Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail…
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00160
Cour d'appel[W] au titre des heures supplémentaires à la somme de 24 319,19 euros, outre 2 431,92 euros au titre des congés payés y afférents. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et la nullité du licenciement (appel incident) M. [W] demande à la cour de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle et que son licenciement est nul, et fonde ses demandes sur les articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, ainsi que L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01286
Cour d'appelde congés payés. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [H] [V] une somme de 4 210 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ne ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01591
Cour d'appelIl résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, il ressort des pièces portées à la connaissance de la cour que l'employeur a été alerté à deux reprises par son salarié des agressions qu'il avait subies, que ce dernier a déposé plainte, mais qu'il n'a rien fait pour faire cesser cette situation ou protéger son salarié, ne justifiant d'aucune mesure à ce titre. Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01628
Cour d'appelPar ailleurs, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Au cas présent, il ne ressort d'aucune des pièces portées à l'appréciation de la cour que M. [H] aurait alerté son employeur de problèmes de santé liés à ses conditions de travail. M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583
Cour d'appelIl est relevé à titre liminaire que la cour n'est pas saisie de ces points, puisque l'appelant en sollicite la confirmation, et que l'intimée n'en a pas formulé appel incident. Sur l'obligation de prévention et de sécurité L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00630
Cour d'appelL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur. Il appartient toutefois au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05910
Cour d'appelIl a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000). L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées. Sur l'évaluation du préjudice, il apparaît en premier lieu que la salariée ne justifie pas d'un préjudice autre qu'un préjudice moral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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