Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/07339

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F21/01619 · 3 novembre 2023

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 26 février 2021, les parties ont signé une convention de rupture et le contrat de travail a pris fin le 18 mars 2021, après homologation de cette convention.
  • Procédure: Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2023.
  • Raisonnement: Sur la demande de rappel de salaires Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'en dehors des hypothèse de suspension ou de rupture du contrat de travail, l'employeur ne peut se libérer de son obligation de paiement du salaire que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
  • Solution: Confirme le jugement déféré; Déboute Monsieur [B] [X] de ses demandes; Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Monsieur [X]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F21/01619
  3. Conclusions notifiées Monsieur [X]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07339 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQIH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/01619

APPELANT

Monsieur [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2023-512215 du 30 janvier 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [X] a été engagé par la société [1], pour une durée déterminée à compter du 26 février 2019, indéterminée, en qualité de conducteur routier.

La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers.

Le 26 février 2021, les parties ont signé une convention de rupture et le contrat de travail a pris fin le 18 mars 2021, après homologation de cette convention.

Le 2 décembre 2021, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la réparation de divers préjudices qu'il estimait avoir subis.

Par jugement du 3 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné Monsieur [X] aux dépens.

Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [X] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaire du 1er au 18 mars 2021 : 1 179,77 euros ;

- congés payés afférents : 117,98 euros ;

- dommages et intérêts pour irrespect de l'obligation de santé et de sécurité :10 000 euros ;

- rappel de salaire sur mutuelle : 1 164 euros ;

- dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : 2 000 euros ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 euros ;

- les intérêts au taux légal.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] expose que :

- l'employeur a indument suspendu son contrat de travail du 1er au 18 mars 2021 ;

- il n'a bénéficié d'aucune formation de sensibilisation et la société n'a pris aucune mesure de protection, alors qu'il travaillait quasiment quotidiennement en contact avec de l'amiante, situation à l'origine d'un préjudice d'anxiété ;

- il a fait l'objet de prélèvements de cotisations pour la mutuelle de l'entreprise malgré son absence d'affiliation, ayant refusé d'y adhérer ;

- il n'a bénéficié d'aucune visite médicale, que ce soit à l'embauche ou durant sa période de travail, alors que le contact régulier avec l'amiante rendait nécessaire un suivi médical renforcé.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, la société [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [X] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros. Elle fait valoir que :

- Monsieur [X] était absent pour convenances personnelles du 1er au 18 mars 2021 ;

- Monsieur [X] n'ayant jamais été exposé à l'amiante, aucun équipement de protection individuelle n'était nécessaire ;

- Monsieur [X] n'ayant pas formalisé par écrit son refus d'affiliation à la mutuelle de l'entreprise, il y a été automatiquement affilié, ainsi qu'elle en justifie ;

- Monsieur [X] n'étant pas en contact avec l'amiante, n'était pas soumis à un suivi médical renforcé et il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec l'absence de visite médicale d'embauche.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de salaires

Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'en dehors des hypothèse de suspension ou de rupture du contrat de travail, l'employeur ne peut se libérer de son obligation de paiement du salaire que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.

En l'espèce, c'est par des motifs justifiés en droit, exacts en fait, qui ne sont pas utilement contredits devant la cour et qu'il convient donc d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé que la société produisait des sms établissant que Monsieur [X] s'était rendu en Algérie du 1er au 18 mars 2021 et qu'il a donc cessé, pendant cette période, de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de cette demande.

Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

En l'espèce, Monsieur [X] soutient que la société [1] a manqué à ses obligations en le faisant travailler quasiment quotidiennement en contact avec de l'amiante, sans prendre aucune démarche pour le protéger son salarié, s'étant, d'une part, abstenue de lui assurer une formation spécifique et d'autre part n'ayant pas installé sur le camion qu'il utilisait, de dispositif de filtration des particules.

Cependant, c'est par des motifs justifiés en droit, exacts en fait, qui ne sont pas utilement contredits devant la cour et qu'il convient donc d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé, au vu des bordereaux de transport produits par Monsieur [X] lui-même, que les produits amiantés qu'il transportait étaient des matériaux inertes, exclus de la règlementation de l'ADR.

Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Monsieur [X] était appelé à entrer en zone active.

Il ne peut donc être reproché à la société [1] un manquement à ses obligations de santé et de sécurité.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de cette demande.

Sur la demande de rappel de salaires relative à la mutuelle

Au soutien de cette demande, Monsieur [X] fait valoir qu'il a fait l'objet de prélèvements de cotisations pour la mutuelle de l'entreprise, malgré son absence d'affiliation, ayant refusé d'y adhérer puisqu'il cotisait directement auprès d'un autre organisme mutualiste.

Cependant, la société [1] objecte à juste titre, d'une part qu'elle établit avoir régulièrement affilié Monsieur [X] auprès de la mutuelle collective souscrite par l'entreprise et d'autre part que Monsieur [X] n'apporte aucune preuve de son affiliation auprès d'une autre mutuelle

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

Au soutien de cette demande, Monsieur [X] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale, alors que ses contacts quasi quotidiens avec de l'amiante nécessitaient un suivi médical accru de la part de la médecine du travail.

Cependant, la société [1] objecte à juste titre que Monsieur [X] n'étant pas considéré comme opérateur en contact avec l'amiante, n'était pas soumis au suivi individuel renforcé et qu'il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Monsieur [B] [X] de ses demandes ;

Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F21/01619 · 3 novembre 2023
Identifiant source
6aa428d3195da062e0510ae4

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