Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/05910

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailHarcèlement moral
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 20 juin 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
22 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 16 mai 2018 à effet du 23 mai suivant, elle a embauché Mme [U] (ci-après la salariée) en qualité de consultante [4].
  • Demandes: Il a été jugé qu'une cour d'appel ne peut, sans violer ce dernier texte, s'estimer saisie d'une prétention relative à certains chefs du jugement, dès lors que le dispositif des écritures de la partie intéressée ne conclut qu'à la réformation de ces mêmes chefs, et que la partie adverse a sollicité leur confirmation (3ème Civ., 30 novembre 2022 n°20-23.634).
  • Raisonnement: Il résulte des développements qui précèdent que la cour n'est saisie, s'agissant de l'exécution du contrat de travail, que de la demande de la salariée tendant à la réévaluation du quantum de la condamnation prononcée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de santé et sécurité.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé la société
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [M]

RAPPORTEUR

N° RG 24/05910 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZUY

S.A.S.U. [1]

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Juin 2024

RG : 22/02407

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

S.A.S.U. [2]

RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gwladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[H] [U]

née le 17 Mai 1963 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Avril 2026

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société [2] (ci-après la société, ou l'employeur) est une société de prestation de conseils et de services informatiques. Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ([3]).

Par contrat à durée indéterminée du 16 mai 2018 à effet du 23 mai suivant, elle a embauché Mme [U] (ci-après la salariée) en qualité de consultante [4].

Le 4 février 2020, la salariée a été désignée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique (CSE).

Au mois de décembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Suite aux préconisations du médecin du travail, elle a repris en temps partiel thérapeutique à hauteur de trois jours par semaine du 27 janvier au 28 février 2020, puis à hauteur de quatre jours par semaine du 20 février au 27 mars 2020.

Le 6 mai 2021, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'en avril 2022. A l'issue de la visite de reprise du 7 mars 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Par lettre recommandée du 9 mars 2022, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé du 18 mars 2022. En raison de sa qualité de représentante du personnel, la salariée a été convoquée à la réunion de consultation du comité social et économique du [Localité 5] Est pour le 18 mars 2022 et la société a demandé l'autorisation de procéder à son licenciement auprès de l'inspection du travail.

La salariée a été convoquée par l'inspection du travail le 21 avril 2022. Le 9 mai 2022, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de la salariée.

Par lettre recommandée du 9 mai 2022, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude

Le 12 septembre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect de l'obligation de santé et de sécurité (33 030,30 euros), ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).

Par jugement du 20 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Dit et jugé que Mme [U] a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail, et que la société a manqué à son obligation de santé/sécurité vis-à-vis de la demanderesse ;

En conséquence,

- Condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de l'obligation de santé et sécurité ;

- Condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;

- Condamné la société aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 juillet 2024, la société a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation, son infirmation ou sa réformation en ce qu'il a dit et jugé que Mme [U] a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail et que la société a manqué à son obligation de santé/sécurité vis-à-vis de la demanderesse ; en conséquence, l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de l'obligation de sécurité ; l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a déboutée aux entiers dépens de l'instance. Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief selon les moyens qui seront développés dans les conclusions devant la cour d'appel de Lyon.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 février 2025, la société demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé que Mme [U] avait été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail et que la société avait manqué à son obligation de sécurité ;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter Mme [U] de sa demande relative au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 décembre 2024, la salariée ayant fait appel incident demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Mme [U] a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail et que la société n'a pas respecté son obligation de santé/sécurité envers Mme [U] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de l'obligation de santé/sécurité ;

Et statuant de nouveau :

- Condamner la société à verser à Mme [U] la somme de 33 030,30 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de l'obligation de santé et sécurité ;

- Condamner la société à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance.

La clôture des débats a été ordonnée le 12 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 avril 2026.

Par note en délibéré du 22 avril 2026, la cour a sollicité les observations des parties de la manière suivante : " aux termes du dispositif des conclusions de la société [2], appelante, il est notamment demandé à la cour l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de santé et sécurité.

Toutefois, aucune demande au fond n'est formulée quant à cette prétention de la salariée - tel qu'un débouté pur et simple, réduction du quantum, etc. En conséquence, la cour invite les parties à produire leurs observations quant à cette absence de demande au fond sur ce chef du jugement critiqué. Vous voudrez bien transmettre vos observations au plus tard le 21 mai 2026, ou préciser dans ce même délai que vous n'en formulerez pas ".

Par message électronique du 19 mai 2026, le conseil de la société appelante a formulé ses observations. Le conseil de l'intimée n'en a pas formulé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

I - Sur le moyen relevé d'office tenant à l'absence de demande au fond de l'appelante, autre que celle au titre des frais irrépétibles.

Dans le cadre de sa note en délibéré transmise le 19 mai 2026, l'employeur fait valoir en synthèse que ses conclusions comportent bien des demandes, à savoir celles d'infirmation des chefs de jugement qui lui sont défavorables ; qu'il s'en infère que, sollicitant la remise en cause du jugement rendu sur ces points, il sollicite, intrinsèquement et nécessairement, le " débouté " de Mme [U] de ses demandes visant à voir reconnaître un manquement de la société à son obligation de sécurité et à obtenir des dommages et intérêts ; que la Cour de cassation sanctionne le formalisme excessif et incite les juridictions du fond à rechercher la finalité des demandes formulées par les parties au dispositif ; qu'il appartient à la cour de statuer sur les prétentions d'infirmation et nécessairement de débouté qui lui sont soumises.

***

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (') ".

L'article 5 du même code prescrit au juge de " se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ", lui interdisant ainsi de statuer ultra petita.

L'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que " l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ".

Selon l'article 954 alinéas 1er et 3 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il a été jugé qu'une cour d'appel ne peut, sans violer ce dernier texte, s'estimer saisie d'une prétention relative à certains chefs du jugement, dès lors que le dispositif des écritures de la partie intéressée ne conclut qu'à la réformation de ces mêmes chefs, et que la partie adverse a sollicité leur confirmation (3ème Civ., 30 novembre 2022 n°20-23.634).

Il s'ensuit que les prétentions tendant d'une part à l'infirmation de certains chefs de jugement, et d'autre part, à la demande de débouté, sont autonomes l'une par rapport à l'autre. Dès lors, en procédure écrite, la formulation d'une demande expresse sur le fond, dans le dispositif des écritures, est une condition de saisine de la cour qui permet de déterminer l'objet du litige, dans les conditions des articles 4 et 5 du code de procédure civile précités. Le moyen tiré du formalisme excessif est donc infondé.

En conséquence, la cour ne peut que constater qu'aux termes du dispositif des écritures de la société appelante, elle n'est saisie d'aucune prétention portant sur le fond des chefs de jugement ayant retenu qu'elle a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de santé et de sécurité, et l'ayant en conséquence condamnée à payer à Mme [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.

II - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Il résulte des développements qui précèdent que la cour n'est saisie, s'agissant de l'exécution du contrat de travail, que de la demande de la salariée tendant à la réévaluation du quantum de la condamnation prononcée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de santé et sécurité. Le principe du manquement de l'employeur à ses obligations est donc acquis.

La salariée soutient que les manquements de l'employeur, constitutifs de harcèlement moral, ont conduit à la dégradation de son état de santé et, par la suite, à son licenciement pour inaptitude.

L'employeur soutient que le préjudice allégué n'est pas démontré en son quantum.

***

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées.

Sur l'évaluation du préjudice, il apparaît en premier lieu que la salariée ne justifie pas d'un préjudice autre qu'un préjudice moral. Au regard des documents versés en procédure par les parties, et plus particulièrement :

- Des éléments relatifs au projet " [5] " sur lequel a été affectée la salariée, dont les procès-verbaux du comité social et économique (CSE) du 31 mars, 17 juin, 13 juillet et 25 novembre 2021, dont il résulte l'existence de difficultés ayant donné lieu à une enquête ; que celle-ci, dont la méthodologie a été contestée par un élu, a conclu en synthèse que les salariés avaient majoritairement affirmé que la période avait été difficile, et qu'ils allaient mieux au jour de l'enquête (novembre 2021), la note de satisfaction s'élevant à 6,75 sur 10 ; que les relations avec la hiérarchie et la charge de travail étaient satisfaisants - qui avaient été pointées comme source de difficulté -, même s'il existait des pistes d'amélioration ; que les salariés ont majoritairement souligné des difficultés liées à l'information et à l'organisation au sein du projet ; qu'à l'inverse, les relations entre collègues s'avéraient positives ;

- Des éléments médicaux fournis par la salariée, dont il résulte particulièrement :

o Que suite à un arrêt de travail débuté en décembre 2019, le médecin du travail a, dans le cadre d'une visite de reprise du 23 janvier 2020, préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique à hauteur de trois jours par semaine ;

o Que, le 19 février 2020, il a préconisé a émis l'avis suivant : " temps partiel thérapeutique à augmenter à 80 % fin février, en posant régulièrement les jours de CP restants. La charge de travail doit être adaptée au temps " ;

o Que les parties ont à chaque fois régularisé un avenant correspondant au contrat de travail ;

o Qu'aux termes d'un courrier du 21 février 2022 adressé par le Dr [E], psychiatre, au médecin du travail, la salariée est suivie depuis mai 2021 pour la prise en charge d'un épisode dépressif caractérisé, secondaire à un épuisement professionnel ; celui-ci se manifeste par une tristesse de l'humeur associée à une anxiété importante, une perte d'appétit avec une perte de poids, une insomnie, une anhédonie et des troubles de la concentration importants ; que persiste une anxiété importante en lien avec la dimension professionnelle.

Au regard de ces éléments, il doit être considéré que c'est par une juste appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, et de santé et de sécurité. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

III - Sur les autres demandes.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.

Succombant à l'instance, l'employeur sera débouté de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.

L'équité commande de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Il sera en outre condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Dans la limite de la dévolution,

Constate qu'elle n'est saisie, de la part de la société [2], d'aucune prétention relative aux dispositions du jugement entrepris suivantes :

- " Dit et juge que Mme [U] a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail, et que la société [2] a manqué à son obligation de santé/sécurité vis-à-vis de la demanderesse ;

En conséquence,

- Condamne la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de l'obligation de santé et sécurité " ;

Confirme le jugement rendu le 20 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [U] à la société [2] en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [2] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société [2] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 20 juin 2024
Identifiant source
6aa4fe1d195da062e069594c

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