Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/00876

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/00444 · 20 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
4 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: À compter du 1er février 2016, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé par les parties, le salarié bénéficiant du coefficient 130, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
  • Demandes: Invoquant son attestation Pôle Emploi mentionnant une date d'embauche au 1er février 2016, son relevé de carrière faisant état d'une activité à compter de 2016, l'absence de tout justificatif attestant du paiement des cotisations pour 2015 et les heures complémentaires non rémunérées avant décembre 2016, il conclut à une intention de dissimulation, lui ouvrant droit à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire.
  • Raisonnement: En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/00444
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées M. [S]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

205 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00876 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBQQ

Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2022 -conseil de prud'hommes - formation de départage de PARIS - RG n° F21/00444

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309

INTIME

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Elisa ROJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame MICHEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [S] a travaillé, sans contrat écrit, pour la société [1] à compter du 5 septembre 2015, en qualité d'agent de sécurité.

À compter du 1er février 2016, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé par les parties, le salarié bénéficiant du coefficient 130, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 23 juin au 27 juillet 2016. Lors de la visite médicale de reprise du 11 août 2016, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à son poste avec alternance au poste debout avec poste assis'.

Il a de nouveau fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en septembre, novembre et décembre 2017 puis du 15 janvier au 28 février 2018.

Le 14 mai 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste , 'capacités restantes : pourrait effectuer un autre type de poste assis dans la majorité du temps de travail, par exemple il pourrait effectuer un poste de type administratif aménagé en changement de position assis'debout. Éventuellement lui proposer un bilan de compétences pour une réorientation professionnelle'.

Par lettre du 9 juillet 2018, la société [1] l'a convoqué à un entretien préalable.

Par lettre du 20 juillet 2018, elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [S] a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, qui, en sa formation de départage, par jugement du 20 décembre 2022, a :

- dit que le contrat de travail à temps partiel était requalifié à temps plein,

- dit que le licenciement prononcé pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à verser à M. [S] :

- 9 411,03 euros à titre de rappel de salaires sur le contrat de travail à temps plein,

- 941,10 euros à titre de congés payés afférents,

- 3 003,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 300,38 euros à titre de congés payés afférents,

- 444,95 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 4 505,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 852,22 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 15 juin au 20 juillet 2018,

- 185,22 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros au titre de la violation de l'obligation de santé et sécurité,

- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision,

- rejeté la demande d'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société [1] aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 30 janvier 2023, la société [1] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :

- réformer le jugement rendu le 20 décembre 2022 en ce qu'il a requalifié le contrat à temps plein, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à verser à M. [S] 9 411,03 euros à titre de rappel de salaires sur le contrat de travail à temps plein, 941,10 euros à titre de congés payés afférents, 3 003,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 300,38 euros à titre de congés payés afférents, 444,95 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 4 505,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 852,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 juin au 20 juillet 2018, outre 185,22 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros au titre de la violation de l'obligation de santé et sécurité, 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau

- dire et juger qu'aucun fait de travail dissimulé ne peut être reproché à la société [2],

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [S] est bien fondé,

- dire et juger que la société [1] a pris les mesures nécessaires pour faire respecter les recommandations du médecin du travail,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [S] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2026, M. [S] demande à la cour de bien vouloir :

à titre liminaire

- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 5 mai 2026,

au fond

- dire la société [1] mal fondée en son appel,

- accueillir l'appel incident formé par M. [S] du chef des demandes non satisfaites ou partiellement satisfaites,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :

- 9 411,03 euros au titre de rappel de salaires sur le contrat de travail à temps plein,

- 941,10 euros au titre de congés payés afférents,

- 3 003,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 300,38 euros au titre des congés payés afférents,

- 444,95 au titre de rappel de l'indemnité de licenciement,

- 1 852,22 euros au titre de rappels de salaires pour la période du 15 juin au 20 juillet 2018,

- 185,22 euros au titre des congés payés afférents.

et statuant à nouveau

-fixer le montant des condamnations à :

- 6 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 011 euros au titre du travail dissimulé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes d'indemnisation au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'absence de remise de la notice d'information relative à la prévoyance,

- condamner la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du temps de travail,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d'information relative à la prévoyance,

- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner la remise de documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard, le cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- condamner la société [1] à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin la société [1] aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

La demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture est devenue sans objet, son rabat ayant eu lieu pour permettre à l'intimé de répliquer aux conclusions de son adversaire.

Sur le travail dissimulé :

La société conteste tout travail dissimulé, produisant la déclaration préalable à l'embauche effectuée le 2 septembre 2015, et considère que dans ce cadre, il n'est pas étonnant que le salarié ait reçu consignes et plannings de travail, nonobstant l'absence de tout contrat écrit, lequel n'a été formalisé que le 1er février 2016.

Le salarié fait valoir qu'il a commencé à travailler en septembre 2015 sans être déclaré, sans obtenir de bulletins de salaire et sans contrat écrit malgré ses demandes. Invoquant son attestation Pôle Emploi mentionnant une date d'embauche au 1er février 2016, son relevé de carrière faisant état d'une activité à compter de 2016, l'absence de tout justificatif attestant du paiement des cotisations pour 2015 et les heures complémentaires non rémunérées avant décembre 2016, il conclut à une intention de dissimulation, lui ouvrant droit à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire.

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission ou d'une dissimulation intentionnelle de l'employeur.

Il est constant que la mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ne saurait suffire à cette démonstration.

La société a été autorisée, lors de l'audience, à transmettre les bulletins de salaire de septembre 2015 à janvier 2016 par note en délibéré mais ne les a pas produits dans le délai imparti.

Face au salarié qui verse aux débats notamment un relevé de carrière ne mentionnant pas la société [1] dans la liste des employeurs en 2015, l'appelante produit la déclaration préalable à l'embauche établie et enregistrée le 2 septembre 2015 pour M. [Y] [S].

Quelles que soient les raisons expliquant le contenu des mentions du relevé de carrière ou de l'attestation Pôle Emploi, ce document permet d'exclure toute intention frauduleuse de la part de la société, qui a déclaré le salarié avant son embauche, et ce, nonobstant l'absence de contrat de travail écrit et la non-production des bulletins de salaire sur la période litigieuse.

La démonstration d'une dissimulation intentionnelle n'étant pas faite, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, qui a rejeté la demande.

Sur la requalification à temps plein :

La société critique le jugement de première instance qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [S] en contrat à temps plein, rappelle que dès l'origine, nonobstant le contrat établi sur une moyenne de 69,33 heures par mois, les parties étaient convenues d'une durée égale à 100 heures, que les périodes étaient clairement précisées dans les plannings transmis chaque mois, permettant au salarié de prévoir son rythme de travail et qu'il ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur, les quelques exemples conjoncturels de plannings produits par le salarié ne pouvant remettre en cause l'organisation générale de la durée du travail.

Le salarié fait valoir que son contrat de travail était très imprécis quant à la répartition de son temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, que son employeur ne respectait pas les délais de prévenance requis pour modifier la durée de travail et qu'il a dès février 2016 travaillé au-delà du temps contractualisé, ce qui s'est poursuivi ensuite, les plannings portant le nombre d'heures mensuelles au-delà de la durée contractualisée voire au-delà de la durée légale pour un temps plein. Rappelant qu'il lui était parfaitement impossible d'avoir un autre contrat à temps partiel, il conclut à la confirmation du jugement, tant sur la requalification que sur les rappels de salaire.

L'article L.3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer de l'existence d'un travail à temps complet.

Il appartient à l'employeur de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

En l'espèce, le contrat de travail souscrit à compter du 1er février 2016 stipule en son article IX ' rémunération' que M. [S] percevra une rémunération forfaitaire mensuelle 'basée sur une moyenne de 16 heures par semaine, soit 69,33 heures mensuelles' et en son article X ' horaires, temps de travail, d'alerte et de pause' que 'les horaires de travail afférents à chaque mission seront fixés par la société [1] dans le cadre de la loi, de la convention collective et des accords d'entreprise. Il est convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail de l'intéressé pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise. L'intéressé pourra également être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l'entreprise exigera dans les limites fixées par le code du travail, la convention collective et les accords d'entreprise. (')

Alors que de nombreux planning produits permettent de vérifier une durée de travail supérieure, voire très supérieure à celle qui avait été contractualisée, parfois égale à un temps plein et que le jugement de première instance a relevé, à juste titre, la multiplicité de courriels et SMS relatifs aux plannings, souvent modifiés, transmis peu avant la période travaillée, parfois même quelques jours après son début, et en tout cas en dehors du délai prévu par la convention collective applicable requérant un délai de prévenance d'au moins sept jours et en cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, un délai de 48 heures au moins, il y a lieu de constater l'indétermination de la répartition du temps de travail pour le salarié et la nécessité pour lui de se tenir à disposition de l'employeur en permanence.

Le jugement de première instance, qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, doit donc être confirmé de ce chef.

Il doit en aller de même du rappel de salaire pour un temps complet, calculé sur la base du minimum conventionnel, et des congés payés y afférents, dont les montants ne sont pas strictement contestés par la société appelante.

Sur le licenciement :

La société estime avoir effectué une recherche loyale de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude, ayant multiplié les échanges avec le médecin du travail, procédé à une étude de poste et examiné les possibilités de maintien du salarié dans l'entreprise dans un contexte d'activité caractérisée par une forte exigence de station debout sur site et par un nombre limité de postes administratifs en son sein, déjà pourvus. Elle souligne le délai ayant existé entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement, démontrant le sérieux de la tentative de reclassement. Elle conclut à l'infirmation du jugement de première instance et au bien-fondé du licenciement.

Le salarié sollicite au contraire la confirmation de la décision entreprise, considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche loyale de reclassement, soulignant que la formulation de l'inaptitude par le médecin du travail laissait entendre un reclassement possible qui n'a pas été recherché, aucune proposition ne lui ayant été faite alors que l'activité se déployait sur plusieurs sites différents.

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article

L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...)

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'

En l'espèce, la société verse aux débats des échanges avec le médecin du travail en vue de l'aménagement du poste du salarié avant son inaptitude, éléments qui ne sauraient étayer sa thèse relative à une recherche sérieuse de reclassement.

Elle ne verse en revanche, hormis la convocation à l'entretien préalable du 9 juillet 2018 mentionnant l'impossibilité de trouver un reclassement, aucun document relatif à une quelconque recherche en ce sens, après l'avis d'inaptitude en date du 14 mai 2018.

Alors que le salarié était inapte en raison de la station debout requise généralement pour les postes d'agent de sécurité et que le médecin du travail préconisait la possibilité d'un autre type de poste assis, administratif éventuellement, ainsi que la proposition d'un bilan de compétences pour une réorientation professionnelle, force est de constater qu'aucune étude, aucune analyse des compétences du salarié n'ont été faites, pas plus qu'une recherche d'aménagement ou d'adaptation de poste en vue de sa compatibilité avec les restrictions médicales constatées.

Par ailleurs, aucun registre des entrées et sorties du personnel n'est produit, permettant de vérifier l'absence de tout poste de vidéo-surveillance, par exemple, et l'indisponibilité de poste médicalement compatible avec les capacités restantes de l'intimé.

Il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la recherche de reclassement n'étant pas démontrée comme ayant été menée de façon loyale et sérieuse.

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge du salarié (né en 1984), de son ancienneté (remontant au 5 septembre 2015), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 501,94 €, après reconstitution à temps complet), des justificatifs de sa situation de demandeur d'emploi après la rupture et de bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'août 2018 à la fin août 2021, de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue pour la période du 12 février 2019 au 11 février 2024, de son engagement comme enseignant contractuel du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste appréciation de la réparation de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a fixé à la charge de la société un rappel d'indemnité de licenciement sur la base du minimum conventionnel à temps plein, à hauteur de 444,95 €, montant non contesté par l'employeur.

Sur l'obligation de sécurité :

La société considère que le jugement de première instance n'a pas pris en compte les différents échanges, pour aménager le poste de travail, ayant existé entre elle et le médecin du travail - lequel n'a fait aucune observation quant au respect de ses recommandations-, conteste avoir manqué à son obligation de déclarer un accident du travail, considérant que le 23 juin 2016, le salarié a été pris de douleurs fémorales à la jambe droite à la suite desquelles il a été placé en arrêt de travail pour maladie, qu'il n'a jamais contesté l'origine de la suspension de son contrat devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et que la demande fait double emploi avec celle tendant à l'indemnisation du licenciement pour défaut de recherche de reclassement. Elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande.

Le salarié fait valoir que la société a manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu'elle n'a pas déclaré l'accident du travail du 23 juin 2016, alors qu'il travaillait sur le site [3] quand des douleurs fémorales violentes l'ont empêché de se tenir debout de façon prolongée et qu'il s'est rendu aux urgences en taxi après s'être étendu une heure au PC de sécurité et être passé à l'infirmerie. Il lui reproche également de ne pas avoir respecté les recommandations du médecin du travail qui depuis août 2016 préconisait une alternance entre position debout et position assise, relève ses alertes restées sans réponse et fait état de l'altération de son état de santé consécutive. Il sollicite 5 000 € en réparation du préjudice ainsi subi.

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.

Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de son inaptitude, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

S'agissant de l'absence de déclaration d'un accident du travail datant du 23 juin 2016, à défaut de tout élément nouvellement produit en cause d'appel, c'est à juste titre que le jugement de première instance a relevé que le simple compte-rendu de visite au service des urgences hospitalières à cette date, alors que les arrêts de travail rédigés par le médecin traitant l'ont été pour maladie non professionnelle, ne suffisait pas à établir un lien entre les douleurs ressenties et le travail de l'intéressé.

En revanche, s'agissant des recommandations du médecin du travail, il convient de constater que plusieurs de ses avis à compter d'août 2016 préconisent une alternance entre position assise et position debout dans le poste.

Alors qu'il incombe à la société de démontrer qu'elle a respecté ces recommandations, elle ne verse aux débats qu'un courrier faisant état d'un aménagement des plannings du salarié et de consignes données au chef de site pour réserver un traitement particulier à l'intéressé « en lui octroyant 10 minutes de pause par heure » ; à défaut de tout élément corroborant de façon objective ces données, lesquels au surplus ne satisfont pas pleinement aux prescriptions médicales, la société échoue dans sa démonstration de mesures prises conformément aux avis médicaux.

Il y a lieu de confirmer le jugement qui a fait une juste évaluation de l'indemnisation devant revenir au salarié du fait de ce manquement à l'obligation de sécurité.

Sur le rappel de salaire du 15 juin au 20 juillet 2018 :

Si la société admet devoir à l'intimé la somme de 990,30 € de salaire pour la période du 15 juin au 20 juillet 2018, ainsi que les congés payés y afférents, force est de constater que le contrat de travail ayant été requalifié à temps plein, le jugement de première instance, qui a fixé à 1 852,22 € ce rappel de salaire dû sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, outre les congés payés afférents, doit être confirmé de ce chef.

Sur la durée maximale de travail :

La société fait valoir qu'en matière de prévention et de sécurité, la durée de travail maximale s'élève à quatre fois 12 heures par semaine et 46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, qu'elle a donc bien respecté la réglementation applicable et que les quelques plannings anciens produits par l'intimé n'établissent pas la réalité des heures effectivement accomplies, ni de l'existence d'une organisation habituelle du travail excédant les plafonds légaux et conventionnels. Elle relève qu'à supposer même que certains dépassements puissent être retenus, ils ont été isolés et n'ont donné lieu à aucune alerte médicale ou administrative contemporaine. Elle conclut au rejet de la demande ou à titre subsidiaire à une indemnisation purement symbolique.

Le salarié considère que les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail étant d'ordre public et ayant été violées en l'espèce, il a le droit, sans avoir à démontrer un quelconque préjudice, à une indemnisation, qu'il réclame à hauteur de 5 000 €.

Alors qu'il appartient à la société de démontrer qu'elle n'a pas dépassé les durées maximales de travail, celle-ci ne produit aucun élément objectif à ce titre contrant les plannings produits par le salarié, lesquels montrent divers dépassements.

Le dépassement de la durée maximale de travail constituant, en tant que tel, une violation des textes européens et nationaux poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, cause au salarié, de ce seul fait, un préjudice.

L'intimé a droit à une réparation à hauteur de 1 000 €, par infirmation du jugement entrepris.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

La société demande la confirmation du jugement, n'ayant pas failli dans l'exécution loyale du contrat de travail, relève que cette demande fait double emploi avec celle tendant à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct, se contentant d'énumérer de supposées erreurs de paie, retard de versement ou difficultés de communication sur les plannings, sans éléments concrets sur des conséquences préjudiciables éventuelles.

Le salarié conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté cette demande, les premiers juges n'ayant pas, selon lui, tiré les conséquences de leurs constatations, relève que les mentions portées sur les bulletins de salaire étaient erronées et que des retards ou absence de paiement des heures complémentaires/supplémentaires ont été commis, qu'enfin les conditions de travail se sont dégradées, notamment avec la sanction injustifiée du 16 octobre 2017 pour un non-respect de planning, alors que le délai de prévenance n'avait pas été respecté et que l'employeur, informé de son absence le 2 octobre précédent, devait le remplacer. Il fait valoir également l'absence de reprise du paiement du salaire un mois après l'examen médical de reprise, le contraignant à des démarches diverses pour être rempli de ses droits. Il sollicite 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La lecture de différents bulletins de salaire permet de vérifier des mentions manquantes quant à la suspension du contrat de travail, ou erronées quant à des absences, justifiées par des avis d'arrêt de travail.

En outre, des retards de paiement de la rémunération ont eu lieu, contraignant le salarié à diverses relances par courriels ou par SMS pour obtenir son dû.

Par ailleurs, relativement à l'avertissement qui lui a été notifié le 16 octobre 2017 pour non-respect du planning et absence le 2 octobre de 8h00 à 15h30 à son poste sur le site de la pharmacie Monge, le salarié l'a contesté par courrier du 13 novembre 2017, indiquant avoir reçu son planning de travail quatre jours avant le début du mois seulement, avoir informé le chef de poste de son impossibilité de travailler le jour litigieux et avoir été rassuré sur son remplacement organisé.

Si la société a adressé à l'intéressé un courrier le 14 novembre 2017 annulant cet avertissement, aucune explication ne lui a été donnée.

Enfin, en vertu de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur devait reprendre le versement du salaire, un mois après l'avis d'inaptitude et ne l'a pas fait, malgré une relance de l'intéressé en date du 16 juillet 2018.

Les éléments produits, prouvant la nécessité pour M. [S] de réclamer ou de se défendre à de nombreuses reprises dans le cours du contrat de travail, justifient la condamnation de l'employeur à lui verser 1 000 € en réparation du préjudice lié à cette exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.

Sur la prévoyance :

Ayant diffusé dès l'embauche du salarié la notice relative à la prévoyance par le biais de son panneau d'affichage au siège social et ayant mentionné l'existence d'un tel avantage sur les bulletins de salaire, la société conteste que le salarié n'ait pas été informé de la prévoyance et conclut au rejet de la demande.

Le salarié fait valoir que son employeur ne lui a jamais remis la notice légale d'information relative au contrat de prévoyance, ce qui lui a été préjudiciable.

Aux termes des articles L.141-1 et L.141-4 du code des assurances, le chef d'entreprise, souscripteur d'un contrat d'assurance en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage, est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent, qui incombe au souscripteur, n'est pas faite en l'espèce, les modalités de la diffusion invoquée par l'employeur n'étant pas conformes.

La lecture des bulletins de salaire de M. [S] pendant la suspension de son contrat de travail montre qu'il n'a pas bénéficié d'un maintien de salaire, la non-remise d'une notice relative à la prévoyance ayant eu une conséquence préjudiciable pour lui.

Il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 500 €, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de

conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur la remise de documents :

La remise d'une attestation [4], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société employeur n'étant versé aux débats.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [S] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.

Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer la somme de 2 000 € au salarié, à la charge de la société - dont la demande à ce titre est rejetée-.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnisation du dépassement de la durée maximale de travail, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'absence d'information en matière de prévoyance,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] [S] les sommes de :

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur la prévoyance,

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,

ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à M. [S] dans la limite de six mois d'indemnités,

ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/00444 · 20 décembre 2022
Identifiant source
6aa422a0195da062e04f1fc1

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