Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/07314
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F21/03807 · 18 septembre 2023
- Montant net identifié
- 54 314,85 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 22 décembre 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
- Procédure: Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
- Raisonnement: Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité et d'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F21/03807
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Monsieur [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/03807
APPELANT
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
S.A.S. [1] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [G] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à plein temps à compter du 16 février 1998, en qualité de démarcheur-livreur.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers.
Monsieur [G] a fait l'objet de plusieurs période s'arrêts de travail entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2020.
Le 3 novembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Le 26 avril 2021, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Son licenciement lui a été notifié le 14 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 décembre 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [G] de ses demandes, a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle et condamné Monsieur [G] aux dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2026, Monsieur [G] demande l'infirmation du jugement, que le licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuses, ainsi que la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 42 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 831,68 € ;
- congés payés sur préavis : 483,17 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et préjudice moral : 20 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- Monsieur [G] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [G] expose que :
- son inaptitude a pour origine des faits de harcèlement moral, constitués par des méthodes de gestion ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail, puisque l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail relatives au port de charges lourdes, lors de sa visite de reprise du 20 mai 2019 ;
- à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car ces manquements, à l'origine de son inaptitude, sont constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'une violation par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels ;
- la société a manqué à ses obligations de recherches sérieuses de reclassement, alors qu'il existait des possibilités d'aménagement, notamment sur le site de [Localité 3] ;
- les manquements de la société lui ont été préjudiciables.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la société [1] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour frais de procédure, le rejet des demandes de Monsieur [G], à titre subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à trois mois de salaire, et à titre plus subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement nul à une somme correspondant à six mois de salaire. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure en première instance de 1 000 euros et une indemnité de même montant pour les frais de procédure en appel. Elle fait valoir que :
- Monsieur [G] ne présente aucun élément au soutien de son allégation relative à l'inobservation alléguée aux préconisations du médecin du travail ; il n'avait jamais formulé le moindre reproche à cet égard et aucune dégradation de son état de santé n'avait été constatée par le médecin du travail. En tout état de cause, ce grief n'est pas constitutif de harcèlement moral ;
- elle a respecté son obligation de prévention des risques professionnels et Monsieur [G] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité avec son inaptitude ;
- elle a respecté ses obligations relatives au reclassement mais aucun poste n'était ouvert sur le site de [Localité 3], seul site où Monsieur [G] aurait été disposé à être reclassé selon ses souhaits ;
- Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité et d'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, le 20 mai 2019, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a estimé Monsieur [G] apte à reprendre son travail mais avec aménagement de poste, proscrivant le port de charges supérieures à 10 kg, et a ajouté qu'il devait être revu dans quatre mois.
Le 3 juin 2020, le médecin du travail a réitéré ces préconisations, ajoutant que Monsieur [G] devait être revu dans 6 mois.
Monsieur [G] fait état de préconisations antérieures mais, suivie sur ce point par le conseil de prud'hommes, la société [1] objecte à juste titre que la limitation du port de charges, apparaît pour la première fois que le 20 mai 2019.
La société [1] produit le courriel interne envoyé le 29 septembre 2020 par le responsable hiérarchique de Monsieur [G], aux termes duquel il écrivait :
"J'ai rencontré ce matin à 9h00 le médecin de travail pour une étude de poste lié au cas de M. [G].
Apres échanges avec cette dernière, elle va le revoir pour faire un point sur ce que nous avons abordé et listé ensemble :
- port de charges aléatoires et répétitifs supérieurs à 10Kg.. mais poids moyen entre 5 et kilos.
- refus de prendre des colis chez des clients lors de Pick Up lorsque les colis font plus de 10kg.
- organisation de sa tournée en fonction du poids à prendre.
Je lui ai montré le départ des tournées des DL qui a eu lieu ce matin afin qu'elle puisse avoir une idée de la taille des colis."
Néanmoins, la société [1] ne produit aucun élément établissant qu'elle avait respecté les préconisations du le médecin du travail, alors que ce courriel laisse au contraire entendre qu'avant l'étude de poste, Monsieur [G] avait été confronté à des situations que ce médecin avait contre-indiquées, son argument selon lequel il ne s'était pas plaint de cette situation étant inopérant.
La société [1] a ainsi manqué à son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, causant à Monsieur [G] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de cette demande.
Sur la nullité alléguée du licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, Monsieur [G] fait valoir qu'il a subi des agissements de harcèlement moral, constitués par les méthodes de gestion mises en 'uvre par la société [3], consistant à ne pas avoir aménagé son poste, alors que le médecin du travail avait proscrit la manipulation de colis supérieurs à 10 kg, fait ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail.
Cependant, à lui seul, ce grief ne relève pas du harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'il est établi que l'inaptitude du salarié a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société [1] fait valoir que les arrêts de travail pour maladie de Monsieur [G] n'étaient pas d'origine professionnelle.
Cependant, le médecin du travail a déclaré Monsieur [G] inapte à son poste le 3 novembre 2020, précisant qu'il pourrait occuper un poste de travail sans faire de la manutention ni des gestes répétitifs, ce dont il résulte que son inaptitude a pour origine, au moins en partie, une inobservation par l'employeur des préconisations antérieures de ce médecin relatives au port de charges lourdes, constitutive d'un manquement à son obligation de sécurité.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Monsieur [G] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 831,68 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 483,17 euros.
Monsieur [G] justifie de 23 années complètes d'ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 415,84 euros (moyenne des douze derniers mois).
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 17 mois de salaire, soit entre 7 247,52 euros et 41 069,28 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [G] était âgé de 48 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 18 mai 2026.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 41 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [4], conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à payer à Monsieur [G] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [1] à payer à Monsieur [S] [G] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 000 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 831,68 euros ;
- congés payés sur préavis : 483,17 euros ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et préjudice moral : 5 000 euros ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros ;
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [4], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [G] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [4] ;
Déboute Monsieur [S] [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F21/03807 · 18 septembre 2023
- Identifiant source
- 6aa428d7195da062e0510d36
