Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463
Cour d'appeldroit à des réparations spécifiques Il est admis que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris toutes les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'occurrence, la société n'apporte aucun élément pour objectiver qu'elle a mis en amont une politique de prévention contre le harcèlement moral en son sein.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00922
Cour d'appelsanté et la sécurité des travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (Soc., 1er juin 2016, pourvoi n° 14-19.702, Bull. 2016, V, n° 123). Selon le procès-verbal du CHSCT du 18 octobre 2013, dans le cadre de la suite à donner à l'alerte d'un élu à propos du CRC, les élus se sont exprimés pour partager leur perception d'une situation dégradée du service.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08365
Cour d'appelLa reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM (droit de la sécurité sociale) s'impose au juge prud'homal sur l'origine de la pathologie, mais elle'ne fait pas présumer la faute de l'employeur. Le juge doit rechercher lui-même s'il existe un manquement à l'obligation de sécurité. L'employeur peut s'exonérer s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La faute du salarié ou des causes étrangères (vie personnelle) peuvent briser le lien de causalité. Si l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur ne peut se prévaloir d'une situation qu'il a lui-même créée.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01728
Cour d'appelservice sont à l'origine de la dégradation de son état de santé, ce que conteste l'employeur. *** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, en examinant les faits soumis par la salariée au titre du harcèlement moral qu'elle prétendait subir, la cour n'a identifié aucun manquement de l'employeur relatif à un avertissement injustifié, à un changement injustifié de bureau, à un non-respect de son obligation de reclassement ou à un défaut d'entretien annuel d'évaluation depuis le transfert de la salariée au sein de la société [4].
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370
Cour d'appelLe salarié peut engager une action en paiement de dommages-intérêts contre l'employeur pour obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, s'agissant de l'agression que M. [T] déclare avoir subie au mois de novembre 2021, l'association [D] [R] produit : - les attestations de M. [V] [G], aide-soignant, et de Mme [C] [U], aide-soignante, présents lors de l'incident du 3 novembre 2021, dont il ressort qu'un collègue, M. [O], a manifesté son mécontentement quant au travail effectué par M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002
Cour d'appelL'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Au cas présent, la salariée invoque sa surcharge de travail, qu'elle indique avoir dénoncée par plusieurs alertes dès l'année 2018.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613
Cour d'appelL'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00462
Cour d'appelIl doit en assurer l'effectivité, notamment en prenant en considération les préconisations que le médecin du travail est habilité à faire en application des articles L. 4624-3 et suivants du code du travail. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Cour de cassation, chambre sociale, 2021-11-04, n° 20-15.418). En l'espèce, une situation de harcèlement moral n'est pas retenue, comme cela a été exposé ci-dessus. Mme [W] ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son employeur, au cours de sa prestation de travail ou pendant son arrêt de travail pour maladie, les faits de harcèlement moral qu'elle reproche à M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610
Cour d'appellesquelles, même prises en leur ensemble, ne sont pas de nature, au regard de leur caractère très ponctuel, à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral. Monsieur [F] [W] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le jugement doit être infirmé en ce sens. Aux termes des articles L.1152-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et à une obligation de sécurité envers le salarié. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il y a satisfait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-17.776
Cour de cassationl'état de santé du salarié qui, selon le médecin du travail, faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait un lien entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la cour : Vu les articles L. 1235-3 et L. 4121-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 7.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00656
Cour d'appelLe juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Deuxièmement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L. 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04186
Cour d'appeldommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 ' sur le manquement à l'obligation de sécurité L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L. 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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Méthode et périmètre
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