Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363
Cour d'appelIl est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. L'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2024 a été prononcée aux motifs suivants: ' Vu les articles L 1142-2-1, L 1232-1, L 1235-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02173
Cour d'appelEn conséquence, au regard de ces éléments, le salarié ne justifie pas du manquement allégué. Sur le manquement à l'obligation de prévention Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et plus spécifiquement à son obligation de prévention des risques psychosociaux, qu'il a méconnu les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il indique que la société n'a pas répondu à ses demandes alors qu'il dénonçait des agissements susceptibles d'altérer sa santé morale. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé les diligences utiles telle qu'une enquête, une saisine du CSE. La société conteste la réalité du manquement.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail dispose par ailleurs que : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appelAttendu qu'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour ne pas méconnaître cette obligation légale, il doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail Attendu que selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06744
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06574
Cour d'appelEn outre, le salarié ayant droit à droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail et les dispositions de l'article L.5213-9 du même code ne s'appliquant pas à cette indemnité, elle sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 3 907,02 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En premier lieu, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547
Cour d'appel9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09222
Cour d'appelLa société conclut au débouté de cette demande, estimant avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de la salariée et que celle-ci n'apporte pas la démonstration d'une dégradation de son état de santé en lien avec son activité professionnelle. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09204
Cour d'appelL'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier qu'il incombe de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Il appartient seulement au salarié, victime d'un tel manquement, de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772
Cour d'appelLorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [8] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770
Cour d'appelLorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [4] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appelLorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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