Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01810
Cour d'appel2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention définis à l'article L 4121-2 du code du travail. 11. La cour constate en premier lieu qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites par Mme [X] qu'elle ait alerté son employeur sur une charge de travail excessive.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 24/01603
Cour d'appelIl convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a alloué à M. [J] [U] [I] [C] la somme de 277,22 euros à ce titre. * dommages et intérêts pour manquement obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326
Cour d'appel. En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier qu'il a pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. La cour constate que le fait que plusieurs salariés aient quitté la fondation ou aient fait l'objet d'arrêts maladie pendant de longues périodes ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur à son égard.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06422
Cour d'appelquitté. Sur ce, En droit, l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. En l'espèce, les premiers juges ont examiné la gestion par l'employeur de la situation relative au dégâts des eaux du 23 décembre 2019, à celle de la crise sanitaire et de la désignation du comité social et économique.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109
Cour d'appelsanté physique et mentale du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail (Soc., 11 juin 2025, pourvoi nº24-13.083). La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation. En l'espèce, au terme d'une visite de reprise le 12 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207
Cour d'appelet de moyens adaptés. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10210
Cour d'appel; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, si l'association soutient n'avoir eu connaissance du comportement de M. [O] [B], directeur du village vacances et supérieur hiérarchique du salarié, que le 4 août 2020 lors de l'entretien préalable, il sera observé que dans ses mails des 6 et 27 mars 2020, respectivement adressés à une membre du CSE et à la directrice des ressources humaines de l'association, M.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972
Cour d'appelSelon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. En l'espèce, M. [K] réclame la somme de 15 000 euros pour non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité, manquement qui selon lui peut être reconnu dès lors qu'un forfait annuel en jours aboutit à une charge de travail déraisonnable.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00055
Cour d'appelcompensatrice de préavis de 1539,41 euros brut, outre 53,94 euros brut de congés payés. Sur l'obligation de sécurité L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00342
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 2° Des actions d'information et de formation 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention des risques sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures et actions de prévention. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04345
Cour d'appelde l'employeur ; Attendu que par ailleurs il résulte de l'article 1353 du code civil que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu qu'en l'espèce il est acquis que l'accident de M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367
Cour d'appelDes actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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