Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées1 224
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 224 décisions
49

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+12
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50

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234

Cour d'appel

La société fait valoir qu'aucune surcharge de travail n'a été imposée à la salariée, laquelle était au contraire moins chargée que ses collègues et conclut au rejet de la demande. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Montant détecté : 42 500 €Licenciement+14
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51

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/04957

Cour d'appel

[G] par son comportement agressif, menaçant, voire dangereux est à l'origine de la décision des représentants de l'employeur de faire appel à un huissier de justice afin de faire constater les faits et d'autre part de solliciter l'intervention des forces de police alors que pour sa part il lui appartient d'assurer la santé et la sécurité au travail de l'ensemble de ses salariés.

Montant détecté : 1 500 €Harcèlement moral+4
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52

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215

Cour d'appel

droit à des réparations spécifiques. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, la salariée sollicite la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant de l'absence de mesure de prévention du harcèlement moral.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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53

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/01437

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 2° Des actions d'information et de formation 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention des risques sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures et actions de prévention. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+19
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54

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, le jugement étant confirmé de ce chef. II/ Sur la rupture du contrat de travail Mme [P] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité.

Montant détecté : 31 520 €Licenciement+18
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55

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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56

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, il est exposé les principes généraux de prévention que l'employeur doit respecter dans la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 4121-1.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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57

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

Sur l'obligation de sécurité En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, il est établi que la salariée s'est plainte à deux reprise à près d'un an d'intervalle, de ses conditions de travail et il n'est pas établi que l'employeur y ait donné suite.

Montant détecté : 4 362 €Licenciement+20
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58

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ». L'article L. 4121-2 du Code du travail dispose quant à lui que : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 96 200 €Licenciement+19
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59

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477

Cour d'appel

L'employeur soutient que le salarié occupait les fonctions de chauffeur livreur'; que ses conditions de travail ont été examinées exposées au médecin du travail à plusieurs reprises par le DRH ou le supérieur hiérarchique sans que le médecin ne relève de difficultés'; que le salarié a été convié à un entretien le 16 septembre 2019 pour évoquer ses conditions de travail, mais n'a pas estimé utile de se présenter. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+24
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60

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08480

Cour d'appel

les courriers de l'employeur (pièces salarié n° 4 et n° 10) réfutant les griefs de M. [U] dès leur formulation. L'article L. 1222-1 du code du travail impose une exécution loyale du contrat. Un manquement à cette obligation, comme le fait de laisser un salarié dans l'incertitude professionnelle ou de ne pas l'informer du changement de ses fonctions, peut justifier des dommages-intérêts. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Montant détecté : 156 000 €Licenciement+15
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