Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées1 224
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 224 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 30 574 €Licenciement+14
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62

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

sur les navires au mouillage ou vers les pétroliers... les valises personnelles des marins dépassaient largement le poids de 15 kg, compte tenu du fait que ces personnes embarquaient pour plusieurs mois de navigation' ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui n'établit pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Montant détecté : 79 218 €Licenciement+12
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63

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246

Cour d'appel

9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. En conséquence lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier, s'il conteste le manquement, qu'il appartient de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. il appartient seulement au salarié de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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64

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667

Cour d'appel

juger que la société a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral ; - annuler la sanction disciplinaire du 19 février 2019 ; - faire droit à sa demande de résiliation judiciaire ; En conséquence : A titre principal : - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat (6 mois) (Articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1240 du code civil), * 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois) (Article L.1152-1 du code du travail), * 7 771,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention contre le harcèlement moral (3 mois) (Article L.

Montant détecté : 24 500 €Licenciement+20
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65

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819

Cour d'appel

1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ; 5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe. L'obligation de prévention du harcèlement sexuel de l'employeur à l'égard de ses salariés s'étend à l'ensemble des personnes avec lesquels ceux-ci sont susceptibles d'entrer en contact à l'occasion de leur travail. L'article L 4121-2 du code du travail dispose que : L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 58 078 €Licenciement+20
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66

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802

Cour d'appel

[E] la somme de 15052 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1505,20 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus de la demande ce chef étant rejeté. Sur l'obligation de sécurité et de prévention : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 41 575 €Licenciement+24
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67

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » et l'article L. 4121-2 du même code prévoit que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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68

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » et l'article L. 4121-2 du même code prévoit que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 8 697 €Licenciement+15
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69

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04055

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Montant détecté : 89 591 €Licenciement+16
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70

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704

Cour d'appel

être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; - Sur le licenciement : Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Montant détecté : 11 116 €Licenciement+10
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71

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363

Cour d'appel

Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. L'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2024 a été prononcée aux motifs suivants: ' Vu les articles L 1142-2-1, L 1232-1, L 1235-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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72

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02173

Cour d'appel

En conséquence, au regard de ces éléments, le salarié ne justifie pas du manquement allégué. Sur le manquement à l'obligation de prévention Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et plus spécifiquement à son obligation de prévention des risques psychosociaux, qu'il a méconnu les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il indique que la société n'a pas répondu à ses demandes alors qu'il dénonçait des agissements susceptibles d'altérer sa santé morale. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé les diligences utiles telle qu'une enquête, une saisine du CSE. La société conteste la réalité du manquement.

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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