Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/06771
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 18/01836 · 31 mai 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 30 574,08 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002.
- Éléments du litige : Il n'est pas discuté que M. [G] s'est blessé au genou le 19 septembre 2016, ce qui résulte par ailleurs des échanges qui ont eu lieu au cours des entretiens préalables au licenciement, dont un compte-rendu est produit.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F 18/01836
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
168 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 10 JUIN 2026
(N°2026/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06771 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/01836
APPELANTE
SAS [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1723
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [2] exerce une activité de distribution de boissons chaudes et de denrées alimentaires au sein d'entreprises via la mise en place de distributeurs automatiques.
La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002. Il exerçait en dernier lieu les fonctions 'd'opérateur sur DA'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de gros.
La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
M. [G] a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 20 septembre 2016.
Le 26 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. [G] à la reprise de son poste d'opérateur, avec aménagement des tâches : '(changement de tournée)-il serait préférable 1 ou 2 gros clients à approvisionner plutôt que plusieurs clients (entreprises) comportant de nombreux déplacements et manipulations (chargement des chariots) dans la journée.'
Le 10 octobre 2017, M. [G] a été déclaré inapte au poste d'opérateur sur DA et à d'autres postes itinérants mais apte à un autre poste de type sédentaire en atelier, magasinier ou de type administratif.
Dans un mail adressé à l'employeur, le médecin du travail a précisé que : « Monsieur [G] peut donc déplacer des charges dépassement 15 kg seulement avec l'aide d'un collaborateur ; il peut travailler en alternance assis-debout possiblement avec siège adapté; il peut conduire et livrer avec la même limite de poids, mais il ne peut pas monter et descendre du camion de manière répétée, ni monter et descendre les escaliers.'
Par lettre du 17 octobre 2017 M. [G] a été informé de l'absence de poste compatible avec ses aptitudes.
Par lettre du 20 octobre 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 31 octobre suivant.
Par courrier daté du 7 novembre 2017, l'employeur a suspendu la procédure de licenciement et a proposé à M. [G] de le reclasser sur un poste 'd'agent technique PM service technique à l'atelier', demandant une réponse avant le 13 novembre suivant, précisant 'Passé ce délai, nous considérerons que vous avez refusé le poste.'.
Le 14 novembre 2017 M. [G] a reçu une convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 novembre suivant.
M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 29 novembre 2017.
Le 29 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement et former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 31 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'DECLARE que le licenciement de M. [G] [E] pour inaptitude professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse mais que son refus du poste de reclassement n'est pas abusif.
CONDAMNE la SAS [2] à verser à M. [G] [E] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 1.497,54€) les sommes de :
12.479,50€ (douze mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et cinquante centimes) d'indemnité spéciale de licenciement
1.300 ( mille trois cent euros) d'article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE M. [G] [E] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS [2] de toutes ses demandes.
Ordonne l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du Code de Procédure Civile.
DIT que les intérêts légaux sont de droit, comme leur capitalisation, en application des dispositions de la présente décision.
Met les dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de la S.A.S [2].'
La société [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de :
'Confirmer la décision rendue le 31 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
jugé le licenciement de Monsieur [G] pour inaptitude physique comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
Infirmer partiellement la décision rendue le 31 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
jugé le refus du poste de reclassement proposé à Monsieur [G] comme n'étant pas abusif ;
condamné la société [2] au paiement de 12.479, 50 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; condamné la société [2] au paiement de 1.300 euros d'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
juger le licenciement de Monsieur [G] pour inaptitude physique comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
déclarer abusif le refus par Monsieur [G] du poste de reclassement proposé par la Société ;
débouter Monsieur [G] de sa demande de versement de l'indemnité spéciale de licenciement ;
débouter Monsieur [G] de sa demande de versement des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
- En tout état de cause :
Condamner Monsieur [G] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement rendu le 31 mai 2022 par la section commerce du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en ce qu'il a :
Dit que la rémunération brute moyenne est de 1.497,54 euros ;
Dit que le refus par Monsieur [E] [G] du poste de reclassement proposé ne revêt pas un caractère abusif ;
Condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [E] [G] le sommes de :
12.479,50 euros (douze mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et cinquante centimes) d'indemnité spéciale de licenciement ;
Débouté la SAS [2] de toutes ses demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du Code de procédure civile ;
Dit que les intérêts légaux sont de droit, comme leur capitalisation ;
Mis les dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS [2].
Et y ajoutant :
DECLARER Monsieur [E] [G] recevable en son appel incident ;
INFIRMER le jugement rendu par le jugement rendu le 31 mai 2022 par la section commerce du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [E] [G] de sa demande relative à la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [E] [G] de sa demande relative à la constatation de la méconnaissance par la SAS [2] de son obligation de procéder à une recherche loyale de reclassement ;
Débouté Monsieur [E] [G] de sa demande relative à la constatation de ce que son inaptitude est intervenue en raison de l'absence de mise à disposition par la SAS [2] de dispositifs adaptés aux opérations de manutention manuelle ;
Débouté Monsieur [E] [G] de sa demande de condamnation de la SAS [2] au paiement de la somme de 19.4668,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [E] [G] de sa demande de condamnation de la SAS [2] au paiement de la somme de la somme de 2 995,08 euros (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Débouté Monsieur [E] [G] de sa demande de condamnation de la SAS [2] au paiement de la somme de la somme de 299,50 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Débouté Monsieur [E] [G] de sa demande de condamnation de la SAS [2] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement dont Monsieur [G] a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société SAS [2] à lui payer la somme de 19 468,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société SAS [2] à lui payer la somme de 2 995,08 euros (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société SAS [2] à lui payer la somme de 299,50 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Condamner la société SAS [2] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance ;
D'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société SAS [2] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs
Sur le licenciement
M. [G] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que son inaptitude professionnelle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
L'arrêt de travail de M. [G] a pour origine un accident du travail, ce qui est indiqué sur les avis rendus par le médecin du travail ainsi que sur les bulletins de paie.
M. [G] explique qu'il était amené à manipuler des charges lourdes, notamment des bidons d'eau. Il expose que le jour de son accident du travail il assurait le remplacement d'un collègue au sein du site UPCA de La Défense et qu'il devait manipuler des bidons d'eau d'environ 40 litres, pour les positionner dans le distributeur de boissons.
Il n'est pas discuté que M. [G] s'est blessé au genou le 19 septembre 2016, ce qui résulte par ailleurs des échanges qui ont eu lieu au cours des entretiens préalables au licenciement, dont un compte-rendu est produit.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
L'article R. 4541-3 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.'
L'article R. 4541-4 prévoit que 'Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.'
L'article R. 4541-5 ajoute que l'employeur doit évaluer les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs, organise les postes de travail pour réduire les risques et met à la disposition des travailleurs des aides mécaniques.
La société [2] conteste le fait que M. [G] manipulait des bidons d'eau de 40 litres et explique qu'un chariot était à la disposition de ses salariés. Elle produit deux photographies d'un chariot dirigé par un salarié à proximité d'un véhicule et des photographies de bidons d'eau sur lesquels le volume indiqué est de 18,9 litres.
Ces seuls éléments sont insuffisants à établir que M. [G] disposait d'un dispositif destiné à la manutention lors de ses activités, ni que les bidons qu'il devait manipuler étaient du même volume que celui du bidon photographié.
Alors qu'il n'est pas discuté que M. [G] manipulait des bidons d'eau, dont l'employeur reconnaît qu'ils étaient d'au moins 18,9 litres, la société [2] ne justifie d'aucune démarche relative à l'évaluation des risques au sein de l'entreprise concernant leur manipulation, ni d'avoir fourni à ses salariés une aide à la manutention.
Après l'avis du médecin du travail du 26 septembre 2017, l'aménagement des tournées attribuées à M. [G] n'est pas justifié par l'employeur.
La société [2] ne justifie pas avoir mis en ouvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [G]. Le manquement à l'obligation de sécurité est établi.
L'avis d'inaptitude du 10 octobre indique que M. [G] est 'inapte à son poste d'opérateur sur DA et à d'autres postes itinérants- Apte à un autre poste de type sédentaire en atelier, magasin ou de type administratif.'
Dans son mail du 12 octobre 2017 le médecin du travail a précisé que 'M. [G] peut donc déplacer des charges dépassant 15kg seulement avec l'aide d'un collaborateur ; il peut travailler en alternance assis-debout possiblement avec siège adapté ; il peut conduire et livrer avec la même limite de poids, mails il ne peut pas monter et descendre du camion de manière répétée, ni monter et descendre les escaliers. C'était d'ailleurs pour cette raison que à la première visite j'ai demandé un essais sur une tournées avec un seul client (entreprise avec ascenseur).'
Il résulte de l'avis d'inaptitude de M. [G] à son poste et du message du médecin du travail que la manutention d'objets lourds est en lien avec l'état de santé de M. [G]. L'employeur ne démontrant pas avoir pris une quelconque mesure pour préserver la santé des salariés ou pour limiter les risques, son manquement préalable est à l'origine de l'inaptitude de M. [G].
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [G] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire qui aurait été perçu par M. [G] au cours du préavis de deux mois est de 2 995,08 euros. La société [2] doit être condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 299,50 euros au titre des congés payés afférents.
M. [G] avait une ancienneté de quinze années. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut. M. [G] ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle. Compte tenu de ces éléments la société [2] doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La société [2] doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 12 479,50 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, dont le montant n'est pas discuté.
Le jugement est confirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société [2] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il est ajouté au jugement.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [2] qui succombe doit supporter les dépens et la charge des ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [2] à payer à M. [G] la somme de 12 479,50 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné la société [2] aux dépens de première instance, à payer à M. [G] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [2] de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [2] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 2 995,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 299,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société [2] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [G] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel,
Condamne la société [2] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 18/01836 · 31 mai 2022
- Identifiant source
- 6a2a43f8cdc6046d47e5de2c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a43f8cdc6046d47e5de2c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.
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