Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées1 393
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 393 décisions
73

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02606

Cour d'appel

du contrat de travail. En ce cas, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission. Le salarié se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il est rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 5 062 €Licenciement+14
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74

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02603

Cour d'appel

du contrat de travail. En ce cas, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission. Le salarié se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il est rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 5 062 €Licenciement+14
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75

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/04064

Cour d'appel

Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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76

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. " Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.

Condamnation : 48 €Licenciement+18
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77

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03206

Cour d'appel

Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.

Condamnation : 14 566 €Licenciement+16
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78

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06689

Cour d'appel

Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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79

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562

Cour d'appel

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives.

Condamnation : 3 647 €Licenciement+20
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80

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05778

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+12
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81

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.

Condamnation : 70 260 €Licenciement+20
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82

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091

Cour d'appel

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier qu'il incombe de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi.

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+8
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83

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

Il résulte l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. Dans une lettre adressée à la direction des ressources humaines le 31 janvier 2019, la salariée a fait état des difficultés rencontrées et de son souhait, compte tenu de son attachement à son métier, que soit organisée une médiation. Il n'a été apporté aucune réponse à sa demande et les éléments ci-avant développés montrent que les agissements se sont intensifiés.

Condamnation : 58 929 €Licenciement+25
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84

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, il est exposé les principes généraux de prévention que l'employeur doit respecter dans la mise en 'uvre des mesures prévues à l'article L. 4121-1.

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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