Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées1 393
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 393 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, il est exposé les principes généraux de prévention que l'employeur doit respecter dans la mise en 'uvre des mesures prévues à l'article L. 4121-1.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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86

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03606

Cour d'appel

Au titre de l'inaptitude provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une seconde part, l'article L 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et y compris ceux mentionnés à l'article L.

Condamnation : 14 122 €Licenciement+14
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87

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société [1], dans ses uniques conclusions adressées au greffe le 19 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4122-1, L.1226-2, L.1226-2-1, L.1226-12 du code du travail, de: - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [Y] est régulier ; - débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires alléguées ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.

Condamnation : 32 297 €Licenciement+14
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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-10.013

Cour de cassation

'égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte au principe d'égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L.

89

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827

Cour d'appel

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234). L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.551).

Condamnation : 84 506 €Licenciement+20
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90

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01710

Cour d'appel

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234). Au regard du faible quantum retenu au titre des heures supplémentaires, il n'est pas établi que le salarié ait travaillé six jours d'affilée. Il ne ressort pas du dossier que M.

Condamnation : 48 016 €Licenciement+13
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91

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509

Cour d'appel

elle tous la même cause. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. L'article L. 1152-4 du code du travail dispose en outre que « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».

Condamnation : 7 500 €Licenciement+20
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92

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367

Cour d'appel

A titre liminaire, il convient de relever que la demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et celle au titre d'une discrimination liée à l'état de santé reposent sur deux fondements juridiques différents, qu'il conviendra d'examiner successivement. L'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et il lui appartient d'établir qu'il y a satisfait. L'association ne justifie pas de la désignation d'un référent harcèlement sexuel en son sein ni d'action préventive menée à ce titre. Toutefois, Monsieur [A] [U] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec une telle carence.

Condamnation : 59 730 €Licenciement+12
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93

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000

Cour d'appel

Juger que la société a manqué à son obligation de formation continue et condamner la société à lui payer la somme nette de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ; Juger que la société a manqué à son obligation de préservation de sa santé et condamner la société à lui payer la somme nette de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; Juger que la société ne l'a pas intégralement rempli de ses droits en termes de temps d'habillage/déshabillage à sa prise de poste et condamner la société, sur la période non prescrite, à lui payer un rappel de salaire à hauteur de 1 565,56 euros bruts outre 156,55 euros bruts de congés payés afférents ; Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros…

Condamnation : 31 000 €Licenciement+15
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94

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

1º des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2º des actions d'information et de formation ; 3º la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Condamnation : 7 757 €Licenciement+17
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95

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

de travail et de la débouter du surplus de ses prétentions à ce titre. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 1152-4 du code du travail énonce que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.

Condamnation : 46 898 €Licenciement+19
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96

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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