Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 10 juin 2026RG n° 23/02477

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/02200 · 24 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/02200
  5. Appel formé M. [B]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

297 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 JUIN 2026

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02477 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNC7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/02200.

APPELANT

Monsieur [Q] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Annie DE SAINT-RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0919

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/008032 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. [2], venant aux droits de la société [1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Christophe BACONNIER, président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

'

M. [Q] [B] a été embauché en contrat à durée déterminée du 16'novembre'2009 au 31 mars 2014 pour la société [3], appartenant à l'UES Afranet-Aquanet-Cofrem.

Il a été embauché le 1er avril 2014 par la société [1] en qualité d'Agent qualifié de service.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Propreté.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 17 novembre 2014, le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise.

Le 5 décembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [B] inapte à tout emploi dans l'entreprise et dispensait l'employeur de recherches de reclassement.

Le 14 février 2019, le comité d'entreprise a rendu un avis favorable au licenciement de M.'[B].

Le 22 mars 2019, M. [B] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation administrative délivrée le 14 mars 2019.

Le 13 mars 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à':'

- Faire dire que la rupture du contrat de travail est due à la violation de l'obligation de veiller sur sa santé et sa sécurité et à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et est à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail';

- Faire annuler la mise à pied conservatoire (en réalité disciplinaire) du 7 mai 2018';

- Faire condamner la SAS [1] à lui payer avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes':

. 287,52 euros de rappel de salaire pour les 26, 27 et 28 mai 2018,

. 4 153,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 415,31 euros d'indemnité de congés payés afférents,

. 7 437,20 euros de complément d'indemnité spéciale de licenciement, et subsidiairement la somme de 2'335,60 euros';

. 25'000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, nullité du licenciement due au harcèlement moral et discriminatoire outre discrimination syndicale et discrimination liée à l'origine ethnique';

. 20'000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité,

. 20'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral';

. 2'400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] a conclu au débouté de toutes les demandes de M. [B] et'a demandé au conseil':

- De dire et juger le salaire de référence est de 1 877,81 euros bruts';

-'De dire et juger que l'ancienneté au sein de la société [1] est de 4 ans et 11'mois';

-''De se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à l'accident du travail';

- De condamner le salarié au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire la société employeur a demandé au conseil':

- De limiter le montant de l'indemnité spéciale à 2'335,60 euros, et l'indemnité compensatrice de préavis à 3'755,20 euros';

- De dire qu'aucune indemnité de congés payés n'est due sur l'indemnité de préavis non effectué du fait de l'inaptitude et débouter le salarié de cette demande.

Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2023 et notifié par lettre du 27 février 2023 avec accusé de réception du 13 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a':'

- Relevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour juger des demandes relatives aux indemnités de rupture et de rappel de salaire sur le préavis ;

- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- Rappelé qu'en vertu de l'article 83 du code de procédure civile le délai d'appel sur ce point est de 15 jours ;

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense et s'est déclaré compétent en ce qui concerne les autres demandes formulées par M. [B] ;

- Débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

- Débouté la société [1] de ses demandes.

Par déclaration transmise par voie électronique le 20 mars 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026.

'

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

'

Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour':

- De le recevoir en son appel,

Y faisant droit,

- De se déclarer compétente,

- D'infirmer le jugement';

- De dire que la rupture du contrat de travail est due à la violation de l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié et à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et est à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail';

En conséquence,

- D'annuler la mise à pied conservatoire du 7 mai 2018';

- De condamner la société [2], venant aux droits de la société [1] à lui payer les sommes suivantes':

. 287,52 euros de rappel de salaire pour les 26, 27, 28 mai 2018

. 4'153,16 euros d'indemnité de préavis 4153,16 euros

. 415,31 euros de congés payés sur préavis

. 7 437,20 euros de complément d'indemnité spéciale de licenciement

. 25'000 euros de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, nullité du licenciement due au harcèlement moral et discriminatoire, discrimination syndicale et liée à l'origine ethnique,

. 20'000 euros de dommages et intérêt pour violation de l'obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité,

. 10'000 euros de dommage et intérêts pour préjudice moral,

. 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2], venant aux droits de la société [1] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes en lien avec un accident du travail';

- Se déclarer incompétent, au profit du tribunal judiciaire, pour statuer sur les demandes en lien avec un accident du travail';

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens,

En conséquence,

À titre principal,

- Juger que le salaire de référence à 1 877,81 euros brut';

- Juger que l'ancienneté au sein de la société [2] (venant aux droits de la société [1]) à 4 ans et 11 mois, conformément aux dispositions légales et à l'article 4.2. de la convention collective de la Propreté';'

- Débouter M. [B] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire du 7'mai 2018 et de rappel de salaire afférent'ainsi que de toutes ses demandes';

À titre subsidiaire, si l'inaptitude était considérée comme étant d'origine professionnelle,'

- Juger que le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement est erroné en ce que l'ancienneté et le salaire de référence retenus sont inexacts et limiter son montant à 2'335,60'euros,

- Juger que le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis est erroné en ce que le salaire de référence retenu est inexact et limiter son montant à 3 755,20 euros,

- Débouter en conséquence M. [B] de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis ;

'

En tout état de cause,

'

- Débouter M. [B] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [B] à verser à la société [2] la somme de 50 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

À l'audience, la présidente a sollicité des parties la production d'une note en délibéré sur l'effet dévolutif de l'appel.

Par note en délibéré du 13 mai 2026, les intimées ont fait observer que la déclaration d'appel ne portait pas sur le chef du jugement ayant relevé l'incompétence du conseil, de sorte que ce chef de jugement était devenu définitif.

MOTIFS

1- Sur l'effet dévolutif de l'appel et ses conséquences

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.'

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Enfin, selon l'article 901 du même code, en sa version en vigueur au 20 mars 2023, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, entre autres indications, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, dans son dispositif, le jugement':

- A relevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour juger des demandes relatives aux indemnités de rupture et de rappel de salaire sur le préavis ;

- A renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- A rappelé qu'en vertu de l'article 83 du code de procédure civile le délai d'appel sur ce point est de 15 jours ;

- A rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense et s'est déclaré compétent en ce qui concerne les autres demandes formulées par M. [B] ;

- A débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

- A débouté la société [1] de ses demandes.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée': «' demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté de ses demandes de : - Dire la rupture de son contrat de travail due à la violation de l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié et à l'exécution déloyale de son contrat de travail par la société [1] qui est à l'origine de l'inaptitude constatées par le médecin du travail, En conséquence condamner la Société [1] au paiement à Monsieur [B] des sommes suivantes': -287,52€ de rappel de salaire pour les 26, 27, 28 Mai 2018 pendant la mise à pied conservatoire du 7 Mai 2018, -4153,16€ d'indemnité de préavis,-415,31€ de Congés sur préavis -7437,20€ de Complément d'indemnité spéciale de licenciement (Art L1226-14) -25 000€ de Dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, nullité du licenciement dû au harcèlement moral et discriminatoire, discrimination syndicale et lié à la race. -20 000€ Dommages et intérêt pour violation de l'obligation de veiller à la Santé et à la Sécurité du salarié -20 000€ de Dommage et intérêts pour préjudice moral -2400,00 € de l'Article 700 du CPC - Capitalisation des intérêts légaux conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.'»

Il en ressort que M. [B]':

- N'a pas interjeté appel du chef du dispositif qui a relevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour juger des demandes relatives aux indemnités de rupture et de rappel de salaire sur le préavis';

- N'a pas interjeté appel du chef du dispositif qui l'a débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire';

- A interjeté appel des chefs de dispositif qui l'a débouté':

. De sa demande tendant à faire dire son inaptitude et donc son licenciement imputable au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et déloyauté,

. De ses demandes de préavis et congés payés sur préavis, ainsi que du complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors que le jugement ne l'en a pas débouté, mais a retenu l'incompétence du conseil de prud'hommes,

. De ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, nullité du licenciement due au harcèlement moral et discriminatoire, discrimination syndicale et ethnique, manquement à l'obligation de sécurité, et de sa demande de réparation du préjudice moral';

. De sa condamnation au paiement d'un article 700 du code de procédure civile';

. De sa demande de capitalisation des intérêts.

Il en ressort que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré pour l'incompétence prononcée par le conseil de prud'hommes s'agissant des indemnités de rupture à savoir le préavis, les congés payés afférents, le complément d'indemnité spéciale de licenciement.

Pour ce qui concerne l'annulation de la mise à pied conservatoire, si le salarié n'a pas interjeté appel du chef du dispositif le déboutant de cette demande, il a interjeté appel du dispositif qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, en sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

En l'espèce, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement. L'appelant n'a pas inclus dans le périmètre de son appel le chef de jugement le déboutant de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire, lequel ne dépend pas du chef du jugement le déboutant de sa demande de rappel de salaires à ce titre, et pour laquelle appel a été interjeté. Au contraire, c'est la demande de rappel de salaire qui dépend de la contestation de l'annulation de la mise à pied, laquelle n'a pas fait l'objet de l'appel.

Par conséquent, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour la demande d'annulation de la mise à pied.

Les demandes réitérées hors dévolution sont en conséquence irrecevables.

2- Sur la compétence relative aux demandes autres que les indemnités de rupture

La société [2] estime que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la validité du licenciement de M. [B], le licenciement ayant été autorisé par l'inspection du travail, c'est donc le juge administratif qui peut apprécier la caractère réel et sérieux du licenciement.

Elle soutient que le conseil de prud'hommes est incompétent pour juger de l'indemnisation des accidents du travail quelle que soit la nature du préjudice.

M. [B] estime que le juge judiciaire reste compétent pour statuer sur les demandes du salarié si ce dernier fait valoir les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il attribue un manquement de l'employeur.

Comme il a été dit plus haut l'incompétence s'agissant des demandes relatives aux indemnités de rupture et de rappel de salaire sur le préavis n'est pas dévolue à la cour de même que la demande d'annulation de la mise à pied.

Pour ce qui concerne les autres demandes à savoir':

- Dire que la rupture du contrat de travail est due à la violation de l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié et à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et est à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail';

- Condamner la société [2], venant aux droits de la société [1] à lui payer un rappel de salaire pour les 26, 27, 28 mai 201, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, nullité du licenciement due au harcèlement moral et discriminatoire, discrimination syndicale et ethnique et dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

sont dévolues à la cour.

Force est de constater que l'incompétence au profit de la juridiction administrative n'est pas intégrée dans le périmètre de l'appel principal et que l'intimé a formé appel incident des chefs du jugement qui s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes «'en lien avec un accident du travail'» en soutenant que la compétence ressortit au tribunal judiciaire.

Or, le salarié ne vient pas réclamer l'indemnisation d'un accident du travail mais l'indemnisation de préjudices liés au manquement à la loyauté contractuelle, à l'obligation de sécurité, à la discrimination, à l'exécution préjudiciable du contrat de travail, lesquels ressortissent à la compétence prud'homale.

L'exception d'incompétence sera donc rejetée par confirmation.

3- L'exécution du contrat de travail

- L'ancienneté

L'employeur soutient qu'au jour du licenciement, le salarié avait 4 ans 11 mois et 22 jours d'ancienneté.

Le salarié'ne conclut pas sur ce point et est donc réputé adopter la motivation du jugement qui est inexistante sur ce point.

Toutefois, l'employeur qui a été débouté, n'a pas demandé à la cour d'infirmer le jugement de sorte que faute d'appel principal et incident, ou de demande d'omission de statuer, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.

- L'annulation de la mise à pied conservatoire et le rappel de salaire subséquent

Le salarié soutient que la mise à pied est injustifiée car des propos racistes ont été proférés par sa hiérarchie.

L'employeur soutient que le salarié n'a pas été agressé verbalement mais au contraire a été l'auteur de propos déplacés à l'égard de son supérieur hiérarchique.

Cette demande est irrecevable faute d'effet dévolutif de l'appel sur cette question. Par voie de conséquence, la demande de rappel de salaire doit être rejetée.

- Le harcèlement moral et «'discriminatoire'» et la discrimination

Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail, le salarié qui invoque la discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence directe ou indirecte telle que définie à l'article premier de la loi numéro 2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute incrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En droit, la discrimination directe existe quand, pour des raisons d'origine, de sexe, de m'urs, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'âge, de situation familiale, de grossesse, de caractéristiques génétiques, de particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, de l'appartenance ou non à une ethnie, une nation ou une prétendue race, d'opinions politiques, d'activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice d'un mandat électif, de convictions religieuses, d'apparence physique, de nom de famille, de lieux de résidence ou de domiciliation bancaire, d'état de santé, de perte d'autonomie, de handicap, de capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, une personne est traitée de manière moins favorable qu'un autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été.

En l'espèce, le salarié se plaint à la fois de harcèlement moral discriminatoire et de discrimination syndicale et ethnique, sur la base des mêmes faits matériels qui seront examinés ci-après.

Le salarié soutient qu'il a été victime de harcèlement moral discriminatoire et de discrimination en raison de son origine ethnique et de ses responsabilités syndicales, en arguant':

- D'un large champ d'activité matériel et géographique'sans missions définies,

- D'horaires variables qui pouvaient changer quotidiennement,

- De contraintes qui n'étaient réservées qu'à lui ( chantiers difficiles dits spéciaux, absence de collègue en binôme, absence de prise en charge de frais de parking et des amendes de stationnement, véhicules en mauvais état sans aménagement pour le port de charges alors qu'une rampe avait été préconisée par le médecin du travail, refus d'enquête du secrétaire du CHSCT, refus de paiement des heures de délégation, refus de présence en assistance de salariés convoqués en entretien, droit d'alerte resté sans réponse, injure raciste, conditions de travail dangereuses l'obligeant à exercer son droit de retrait, mise à pied injustifiée, des interventions de l'inspecteur du travail, une plainte, des contentieux),

- Des conditions de travail à l'origine de ses problèmes de santé et d'accidents du travail en 2011, 2015 et 2018,

- De ses fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise depuis 2014,

- D'une discrimination liée à ses conditions de travail dégradées (répartition de du travail, port de charges lourdes et du non-aménagement de son camion, préconisé par le médecin du travail, absence d'heures de délégation, refus de présence en assistance de salariés convoqués en entretien, refus d'enquête demandé par le secrétaire du CHSCT, humiliation harcèlement et agression de son supérieur hiérarchique qui l'a obligé à travailler dans des conditions dangereuses -véhicule dangereux- formation insuffisante, travaux de force et de portage malgré les réserves médicales- l'obligeant à exercer son droit de retrait, mise à pied injustifiée, des interventions de l'inspecteur du travail, une plainte, des contentieux, refus de paiement des heures de délégation, absence de prise en charge de frais de parking et des amendes de stationnement.

À la lecture des pièces de son dossier':

- Les horaires variables qui changeaient quotidiennement ressortent des échanges de sms sur le planning. Ainsi, le 23 octobre 2017 il est prévenu d'un changement de programme pour le 25 octobre. Le planning du 27 novembre 2018 est modifié le 26 novembre 2018 à 17h24. Les changements sont tellement fréquents que dans un message le salarié réplique que chaque planning modifie celui de la veille. Au surplus, la lecture de ces sms montre que des missions lui sont attribuées sans tenir compte de sa charge de travail et de ses horaires à tel point que certaines missions sont programmées à des horaires incompatibles avec son temps de travail déjà programmé. Le 23 mai 2017, le salarié insiste sur le fait que les nouveaux travaux qui lui sont confiés viennent en plus de son planning (pièces 16, 43-1 à 43-13),

- Le large champ d'activité matériel et géographique ressort également des sms ci-dessus relatés. En effet, le salarié embauché en qualité de chauffeur-livreur s'occupait de relamping, espaces verts, encombrants, ménage, balayage, parking, lessivage d'encadrements de fenêtres, mise en benne, passage de machine autoportée dans des couloirs, nettoyage d'entrepôts'; nettoyage d'appartements remise en état, entretien de locaux, nettoyage de vitres (pièces 43-1 à 43-13, 44-1, 44-2, 45, 47),

L'affectation à des chantiers dits spéciaux qui correspond à la remise en état d'appartements ressortent également de ces sms. Il n'est toutefois pas établi que seul M. [B] y était affecté (Pièces 43-1 à 43-13),

- Le refus d'assistance ressort de l'attestation d'une salariée qui indique qu'elle a voulu être représentée par M. [B] lors d'un rendez-vous de mise au point avec l'employeur'; que cette assistance lui a été refusée et qu'elle s'est vue imposer un autre représentant syndical qu'elle n'a donc pas choisi (pièce 48),

- La question de la prise en charge des frais de stationnement du véhicule de service est évoquée dans un échange de courrier. Ainsi, par lettres du 22 juin 2018, le salarié demande remboursement des amendes dont il est débiteur pour stationnement irrégulier «'en bas de chez moi'» et la prise en charge par l'entreprise de son stage de récupération de point, qui sera refusé par l'employeur (pièces 21, 29-1, 22,23),

- Le travail seul sans binôme est documenté par l'attestation de témoin et les courriers envoyés à l'employeur (pièces 14,38, 28-1),

- La demande d'action pour venir en aide à un salarié est également établie. Ainsi, le 26'septembre 2018, il saisit vainement le CHSCT d'une demande de réunion suite à l'agression d'un collègue par le directeur des affaires sociales (pièces 17, 17-2, 17-3),

- Le port de charges lourdes est attesté par une attestation (pièce 38),

- Le salarié a déposé plainte le 11 juin 2018 et le 26 octobre 2018 pour harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique en alléguant un manque d'entretien et de sécurité du véhicule de service, des travaux électriques dangereux sans formation à jour, des propos inadaptés, des modifications intempestives de planning, surcharge de travail, en faisant état d'une altercation le 28 mars 2018 (pièces 27 et 28-1),

- L'inspecteur du travail a d'ailleurs alerté l'employeur le 13 novembre 2018 de la nécessité de respecter ses obligations liées à la sécurité (formation, risques électriques, entretien véhicule, définition précise des tâches) (pièce 26). À cet égard, l'accident de travail du 19'juin 2018 est lié à une électrisation.

- Le salarié a exercé son droit de retrait dans un courrier du 28 mars 2018 dans lequel il se plaint de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique (pièce 18),

- Le salarié a été mis à pied disciplinaire le 7 mai 2018 (pièce 19),

- L'usage des heures de délégation a également fait l'objet d'un échange de juillet 2018. Ainsi l'employeur demande au salarié de motiver les heures de délégations ce à quoi le salarié répond que l'employeur a tous les éléments (pièce 24),

- Une procédure de référé a été menée en 2017 y compris contre le salarié en qualité de représentant du personnel, pour faire cesser le trouble causé par l'occupation du siège de l'entreprise pendant une grève (pièce 68-1),

- Une situation de santé marquée par une dorsolombalgie chronique, des accidents du travail le 13 mai 2015, le 8 mars 2017 et le 19 juin 2018, 121 jours d'arrêts de travail entre le 13'avril 2015 et le 13 juillet 2017 dont 83 jours reliés à un accident du travail. Le médecin du travail avait préconisé l'interdiction du port de charges de plus de 50 kg le 21 septembre 2016. Le 22 octobre 2018, le médecin du travail a préconisé un allègement des tâches. (Pièces 11, 11-7 à 11-13, 25-1 à 25-26, 46, 61-1). L'inaptitude sera prononcée le 5'décembre 2018 avec mention selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (pièces 11-14).

Ces éléments pris dans leur ensemble, permettent d'établir un large champ d'activité matériel et géographique'sans missions définies, des horaires variables qui pouvaient changer quotidiennement, l'affectation sur des chantiers dits spéciaux, l'absence de collègue en binôme, l'absence de prise en charge de frais de parking et des amendes de stationnement, l'existence de véhicules sans aménagement pour le port de charges alors qu'une rampe avait été préconisée par le médecin du travail, le refus d'enquête du secrétaire du CHSCT, le refus de paiement des heures de délégation sans explications, le refus de présence en assistance d'un salarié convoqué en entretien, le droit d'alerte resté sans réponse, les conditions de travail dangereuses, l'exercice de son droit de retrait, une mise à pied disciplinaire, des interventions de l'inspecteur du travail, des plaintes, des contentieux et des conditions de travail à l'origine de ses problèmes de santé et d'accidents du travail du moins en 2018.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer le harcèlement moral en ce sens qu'ils caractérisent agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Ils font supposer également la discrimination en raison de l'appartenance syndicale dans la mesure où il ressort d'un compte-rendu d'une réunion du comité d'entreprise fait par l'inspection du travail, à partir d'une version sonorisée par ses membres, que l'employeur n'a pas une posture favorisant le dialogue social et qu'une salariée indique qu'elle s'est vue imposer un autre délégué syndical que M. [B] qu'elle avait choisi, pour l'assister dans un contentieux avec l'employeur. En revanche, aucun autre élément que la nationalité marocaine de M. [B] ne permet de supposer une discrimination ethnique.

L'employeur conteste l'existence d'une organisation pathogène, et affirme':

- Que le salarié a toujours effectué les tâches relevant de ses attributions,

- Qu'il était informé de son planning d'une semaine à l'autre dès lors qu'il n'était pas soumis à l'horaire collectif mais était dépendant des demandes des clients rendant variables ses horaires,

- Que les travaux spéciaux lui étaient confiés à titre ponctuel et n'étaient pas planifiables à l'avance,

- Que la société a toujours respecté scrupuleusement la législation sociale en matière de durée du travail,

- Que les conditions de travail ont été exposées au médecin du travail à plusieurs reprises par le supérieur hiérarchique ou la DRH sans que celui-ci ne relève de difficultés'; que le salarié a été convié à un entretien fixé au 16 septembre 2019 pour évoquer ses conditions de travail mais il ne s'y est pas présenté,

- Qu'il n'est pas établi que les problèmes de santé du salarié soient en lien avec les conditions de travail'; lien qui a été expressément exclu par le médecin du travail,

- Que le salarié avait l'habilitation électrique, et avait les équipements de protection nécessaires à disposition'; qu'il bénéficiait d'un véhicule de service neuf équipé,

- Que le CHSCT a apporté des réponses et des visites ont pu être organisées'; qu'à aucun moment l'employeur n'a été saisi d'une demande d'enquête en raison d'un danger grave et imminent, lequel n'est d'ailleurs pas caractérisé,

- Que les mauvaises conditions de travail ne sont pas justifiées,

- Que la discrimination n'est pas établie'dès lors qu'aucun des éléments allégués ne permet de laisser présumer une discrimination'; que l'employeur n'est pas responsable de l'absence de suite donnée par le CHSCT à une alerte faite par Le salarié pour le cas d'un collègue,

- Que le salarié n'a pas été agressé verbalement mais au contraire a été l'auteur de propos déplacés à l'égard de son supérieur hiérarchique,

- Que les arrêts de travail de 2011 ne sont pas produits et à cette date il n'était pas salarié de l'entreprise'; qu'entre 2014 et 2016 il était placé en arrêt de travail par son médecin traitant ce qui ne peut suffire à faire le lien avec ses conditions de travail'; que l'accident de 2019 est intervenu alors que le salarié était habilité pour les travaux électriques'et reste seul responsable du non-port de ses équipements individuels de protection'; que le médecin du travail a considéré que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle'; que d'ailleurs l'intéressé n'a jamais formulé telle demande devant la juridiction compétente.

L'employeur verse au débat':

- De nombreuses lettre de reproches faits au salarié sur la qualité de ses prestations, sur ses absences injustifiées, ses retards, sur son départ avant la fin de prestations, sur le non-respect des directives notamment relatives à la sécurité (pièces 12 à 15, 23, 24),

- La mise à pied du 7 mai 2018 en raison de propos déplacés envers son supérieur hiérarchique, irrespectueux outre insubordination et fait attester de la réalité des griefs par les responsables hiérarchique et autres salariés qui ont vécu la scène (pièces 16 à 21),

- La remise de consignes de sécurité et d'EPI au salarié (pièces 41 et 42),

- La réponse au salarié sur les problèmes de stationnement qui explique le refus de prise en charge par le fait que tous les salariés voient leurs frais pris en charge pendant leur temps de service et que si l'employeur tolère qu'ils fassent le trajet travail-domicile avec le véhicule de service, il n'est pas obligé de prendre en charge les frais de stationnement hors service ni les amendes subséquentes (pièce 46,47),

- Le courrier de rappel du processus pour faire usage des heures de délégation (pièce 48),

- Les courriers d'acceptation des visites de sécurité par les membres du CHSCT ainsi que les courriels des clients qui le refusaient (pièces 27, 28,29, 30,32),

- Le courrier par lequel le président du CHSCT ajoute une observation au procès-verbal de réunion du 16 mars 2016 affirmant les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de transmettre d'avance la liste des chantiers spéciaux s'agissant de la remise en état d'appartements pour laquelle l'entreprise est saisie sans délai (pièce 33),

- Les réponses apportées aux interrogations de l'inspection du travail notamment sur les évènements du 28 mars 2018 imputés à la faute du salarié, sur la question de sécurité du véhicule en rappelant que l'entreprise travaille avec un garage qu'il est possible pour le salarié d'actionner en cas d'avaries ou de non-conformité.

Par ailleurs, le contrat de travail vise une charge d'approvisionnement de l'ensemble des sites outre des travaux spécifiques à la demande avec une mobilité sur toute la zone géographique de l'Ile de France. Il était convenu que les modifications horaires devaient se faire avec un délai de prévenance de 7 jours.

L'employeur justifie partiellement les faits ci-dessus établis et laissant présumer une discrimination et un harcèlement moral. Il ne justifie ainsi pas le large champ d'activité matériel sans missions définies puisque le salarié effectuait d'autres taches que l'approvisionnement de l'ensemble des sites outre des travaux spécifiques convenus au contrat. Il ne justifie pas l'absence de collègue en binôme, l'absence d'aménagement pour le port de charges alors que le salarié est chargé de l'approvisionnement des sites, l'absence d'allègement des tâches tel que préconisé par le médecin du travail, le refus d'enquête du secrétaire du CHSCT, le refus de présence en assistance de la salariée convoquée en entretien.

Par conséquent, le harcèlement moral et la discrimination sont caractérisés.

Le préjudice moral qui en découle doit être réparé par l'allocation d'une somme à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, le salarié demande une seule indemnité en réparation des préjudices nés de la nullité du licenciement dû au harcèlement moral et discriminatoire, et de la discrimination syndicale et ethnique. La cour observe que le salarié ne forme pas de demande de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral seul.

Le quantum des indemnisations sera donc examiné après la rupture du contrat de travail.

- L'obligation de sécurité

M. [B] dénonce une organisation pathogène et estime que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité et mentionne ses souffrances physiques dans l'exercice de ses fonctions, ses arrêts de travail, son accident du travail, les demandes d'études de poste par le secrétaire du CHSCT pour se plaindre de ses conditions de travail jusqu'à son inaptitude, sans que l'employeur ne réagisse, l'inaptitude faute pour le médecin du travail d'obtenir un aménagement de poste. Il indique que la société [1] n'a pas respecté la restriction de port de charges lourdes alors qu'il avait été victime d'un accident du travail dû au port de charges lourdes et d'un autre à cause du manque de formations et d'EPI. Le secrétaire du CHSCT a demandé à ce que le CHSCT diligente une enquête sur ses conditions de travail, ce qui lui aurait été refusé.'Il ajoute l'agression verbale à caractère raciste subie le 28 mars 2018 restée impunie, la multiplicité des tâches sans lien avec sa qualification, qu'il effectuait seul, sans binôme, dont certaines étaient dangereuses sans formation ni matériel ni équipements ni habilitations appropriées.

L'employeur soutient que le salarié occupait les fonctions de chauffeur livreur'; que ses conditions de travail ont été examinées exposées au médecin du travail à plusieurs reprises par le DRH ou le supérieur hiérarchique sans que le médecin ne relève de difficultés'; que le salarié a été convié à un entretien le 16 septembre 2019 pour évoquer ses conditions de travail, mais n'a pas estimé utile de se présenter.

Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

Il ressort effectivement des pièces du dossiers tel qu'exposé dans le chapitre consacré au harcèlement moral et à la discrimination, que le salarié, qui souffrait de lombalgies chroniques, a fait l'objet de préconisations du médecin du travail sans que l'employeur ne donne suite. En tout état de cause, il n'en justifie pas.

Nonobstant le fait que l'employeur justifie le caractère récent du véhicule utilisé par le salarié, les consignes de sécurité qui lui ont été transmises, les formations pour une habilitation électrique organisées en 2013, 2016 et 2018 et la remise des EPI, le manquement à l'obligation de sécurité est établi faute de justification des efforts d'adaptation des conditions de travail aux préconisations du médecin du travail, et faute d'interdiction faite au salarié d'effectuer des travaux électriques en l'absence d'habilitation, étant rappelé que l'accident du travail du 19 juin 2018 fait suite à une électrisation.

Le préjudice qui en découle, sera réparé par l'allocation d'une somme de 2'000 euros.

- L'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié soutient que le refus de l'employeur de prendre des mesures de protection de sa santé constitue une attitude déloyale.

L'employeur, qui conteste tout manquement à la sécurité conclut au rejet de la demande.

Or, l'employeur a été alerté par le salarié, par l'inspection du travail des difficultés liées à la sécurité dont s'était plaint le salarié.

Si l'employeur justifie ses actions concernant les équipements de protection individuelle, les consignes de sécurité, la conformité du véhicule de service, il ne justifie pas le respect des préconisations du médecin du travail et de l'inspection du travail.

Le dossier médical du salarié retrace un dialogue tripartite entre le médecin du travail, l'employeur et le salarié. Ainsi, de septembre 2016 à juillet 2017, le médecin du travail interroge l'employeur sur la charge et les conditions de travail. Le médecin recueille les doléances du salarié qui prétend déplacer une autolaveuse d'un chantier à l'autre, et la monobrosse 3 fois par mois. Il dit utiliser une camionnette qui nécessite une rampe, et en plus de son travail de chauffeur-livreur il décape, shampouine la moquette, passe le karcher, débarrasse. Le 21 septembre 2016 le médecin du travail pose un avis d'aptitude en préconisant l'absence de port de charges de plus de 50 kg et entame une discussion avec l'employeur qui lui indique que le salarié fait très peu de livraison, qu'il est en réalité un agent de propreté spécialisé, qu'il nettoie des appartements vides, les sols, les vitres, et débarrasse la plupart du temps des planches avec quelqu'un. Il indique que la monobrosse est déjà sur place et qu'il évacue des sacs de 2 à 3 kg sans charger de produits. Le salarié a pu indiquer au médecin du travail qui le note, qu'il n'était pas d'accord avec cette description dans la mesure où il travaille seul, et déplace du matériel. L'employeur contacté par le médecin du travail va concéder que le salarié amène de temps en temps des produits sur le terrain mais qu'il fait essentiellement du nettoyage, qu'il ne porte pas des charges de plus de 25 kg sinon à 2 ou 3 pour débarrasser les encombrants et qu'il utilise la monobrosse une fois par an.

De cet échange, on comprend que l'employeur, persuadé que les règles de sécurité et de santé sont respectées, ne voit pas la nécessité de réfléchir à un aménagement du poste.

Or, après étude de poste le médecin note «'pour ce poste, il y a nécessité d'avoir une excellente condition physique': -manutention+++, -gestes répétitifs, - postures défavorables, -risque chimique'», ce qui contredit la description que l'employeur fait du poste.

Cet échange établit la mauvaise foi de l'employeur et caractérise la déloyauté contractuelle de sorte que le préjudice distinct qui en découle sera réparé par l'allocation d'une somme dont le quantum sera évalué après la rupture du contrat de travail.

- Le préjudice moral

Le salarié appelant soutient qu'il a souffert de ses conditions de travail, de l'injustice de son traitement, de sa déconsidération professionnelle, du traitement inégalitaire dont il faisait l'objet.

L'employeur conteste tous ces faits générateurs comme indiqué plus haut.

Ces manquements sont réparés au titre du harcèlement, de la discrimination, du manquement à l'obligation de sécurité et de la déloyauté de sorte que sans preuve d'un préjudice distinct la demande sera rejetée par confirmation.

3- La rupture du contrat de travail

Le salarié soutient que son inaptitude a pour cause le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et de loyauté.

Il prétend que ses lombalgies dorso lombaires étaient causées par ses conditions de travail et par le refus de l'employeur d'aménager son poste pour éviter l'aggravation de sa pathologie. Il argue':

- De conditions de travail défectueuses (du refus d'aménagement de son poste et d'équipement pour lui éviter le port de charges, le refus de mettre en 'uvre des mesures de prévention avec l'aide du CHSCT, qui ont entraîné des maladies à répétition),

- Du non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail, (formation habilitation, prise en compte des conditions effectives de travail, prise en compte de l'intervention du CHSCT),

- De l'atteinte à l'obligation de sécurité,

- De l'atteinte à sa dignité pour avoir été traité de minable,

De la discrimination syndicale, (non-paiement des amendes, non-paiement des heures de délégation),

- D'une agression verbale à caractère raciste subie le 28 mars 2018,

- D'une non prise en compte de sa plainte pour harcèlement moral.

Il en conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur soutient qu'aucun lien ne peut être fait entre la pathologie du salarié et ses conditions de travail, qu'il bénéficiait des habilitations et des équipements nécessaires aux interventions qui lui étaient demandées. Il affirme que le CHSCT a pu visiter les lieux de travail quand les clients l'autorisaient.

Il faut ici rappeler que le licenciement a été autorisé ce qui n'empêche pas que le salarié fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur. En effet, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.

Il résulte de ce qui précède que l'inaptitude du salarié est due au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité dès lors qu'elle survient après des lombalgies chroniques et une électrisation ayant fait chuter le salarié, dans le cadre d'une organisation de travail qui a ignoré les préconisations du médecin du travail et qui a laissé le salarié effectuer, sans habilitation justifiée, des travaux électriques.

Dans ce cas, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail. En effet, le salarié ne peut tirer du manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté un moyen de nullité du licenciement.

Cependant, la cour observe que le salarié dans le dispositif de ses écritures demande à la cour de':

- « dire la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] due à la violation de l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié et à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur la SAS [2] venant aux droits [1] est à l'origine de inaptitude constatée par le médecin du travail'» (sic),

- «'Condamner la SAS [2] venant aux droits de la société [1] au paiement 'de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, nullité du licenciement dû au harcèlement moral et discriminatoire, discrimination syndicale et lié à l'origine ethnique'».

Il faut donc analyser ces éléments contraires du dispositif en ce sens que le salarié demande une indemnité pour nullité du licenciement en lien avec le harcèlement moral et la discrimination.

La demande sera accueillie dès lors qu'il a été démontré plus haut que les manquements à la sécurité, retenus comme un fait de harcèlement moral et de discrimination syndicale, sont en lien avec l'inaptitude qui a causé le licenciement.

4- Sur l'indemnisation des préjudices nés de la déloyauté, de la nullité du licenciement et de la discrimination

Compte tenu de son ancienneté (4 ans et 11 mois), de l'effectif employé par l'entreprise, du niveau de salaire (1'877,81 euros) l'indemnité en réparation des préjudices nés du licenciement nul ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois hors périodes d'arrêts de travail. Les fiches de paie ne sont pas produites et l'attestation d'emploi démontre qu'un seul mois de salaire antérieur n'est pas affecté par les arrêts de travail. Aussi, l'évaluation se fera sur le salaire mensuel brut de 1'877,81 euros. L'indemnité en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail ne peut donc être inférieure à 11'266,81 euros. S'y ajoute l'indemnisation de la discrimination syndicale et de la déloyauté contractuelle. La somme de 25'000 euros réparera entièrement les préjudices subis.

5- Les autres demandes

- L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.

- La capitalisation des intérêts

Si le salarié a interjeté appel du dispositif du jugement qui l'a débouté, il ne réitère pas sa demande en cause d'appel de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.

- Les frais irrépétibles et les dépens

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit prendre en charge les dépens et les frais irrépétibles de première instance par infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles. En outre, l'employeur qui succombe en appel doit supporter les frais irrépétibles et els dépens d'appel. Le tout sera précisé au dispositif.

'

PAR CES MOTIFS

'

La cour, statuant publiquement, contradictoirement'et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE irrecevables les demandes tendant':

-'à la compétence de la juridiction judiciaire concernant les indemnités de rupture et rappel de salaire sur préavis,

- au paiement des indemnités de rupture et de rappel de salaire sur préavis,

- à la demande d'annulation de la mise à pied';

CONFIRME le jugement rendu le 24 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il':

- S'est déclaré compétent pour statuer sur les autres demandes,

- A débouté le salarié de sa demande de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied, et de sa demande de réparation d'un préjudice moral distinct,

- A débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile';

INFIRME le surplus,

Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,

CONDAMNE la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à M. [Q] [B] les sommes suivantes':

. 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité,

. 25'000 euros en réparation des préjudices nés du licenciement nul, de la déloyauté contractuelle et de la discrimination';

. 3'000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel';

RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables';

ORDONNE le remboursement, par la société [2] venant aux droits de la société [1], à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;

CONDAMNE la société [2] venant aux droits de la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/02200 · 24 février 2023
Identifiant source
6a2a43a6cdc6046d47e5d954

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