Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00879

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 avril 2025
Montant net identifié
20 357,78 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [O] a été engagé sous contrat de travail, écrit, à durée indéterminée à temps partiel, par la Société Sportive Professionnelle [1] (ci-après dénommée SASP [1]) à compter du 1er janvier 2018, en qualité de personnel de service.
  • Raisonnement: Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 1132-4.
  • Montants: Y AJOUTANT Condamne la société [6] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [6] aux dépens, Ordonne, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [6] des indemnités chômage éventuellement versées par [8] à Monsieur [L] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale M. [L] [O]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions notifiées M. [L] [O]
  5. Conclusions notifiées M. [L] [O]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

240 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00879 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRMQ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

24/00127

02 avril 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Virginie COUSIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S.P [1], société anonyme sportive professionnelle, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 05 Février 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2026 puis au 02 Juillet 2026; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Septembre 2026 ;

Le 10 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [L] [O] a été engagé sous contrat de travail, écrit, à durée indéterminée à temps partiel, par la Société Sportive Professionnelle [1] (ci-après dénommée SASP [1]) à compter du 1er janvier 2018, en qualité de personnel de service.

La convention collective nationale personnels administratifs et assimilés du football s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 21 septembre 2023, M. [L] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 4 octobre 2023.

Par courrier du 13 octobre 2023, M. [L] [O] a été licencié pour motif économique.

Par requête du 8 mars 2024, M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- dire qu'il a été victime de discrimination,

- dire que son licenciement pour motif économique est nul du fait de la discrimination,

- en conséquence, condamner la SASP [1] au versement des sommes suivantes :

- 15 676,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 357,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 136,80 euros au titre du préjudice moral distinct pour licenciement brutal et vexatoire,

- 1 011,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères de reclassement,

- 3 034,20 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention relative au « droit individuel à la formation »,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, outre les dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 2 avril 2025, lequel a :

A titre principal :

- dit et jugé que M. [L] [O] n'a été victime d'aucune discrimination,

- en conséquence, débouté M. [L] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

- dit et jugé que les difficultés économiques de la SASP [1] sont avérées et justifient le licenciement pour motif économique de M. [L] [O],

- en conséquence, débouté M. [L] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- dit et jugé que la SASP [1] n'a pas manqué aux obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique de M. [L] [O],

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [L] [O] est parfaitement régulière,

- dit et jugé que l'ancienneté de M. [L] [O] est bien de 6 ans à la date de la rupture de son contrat de travail,

- en conséquence, débouté M. [L] [O] de sa demande de reliquat de son indemnité de licenciement conventionnelle,

- débouté les parties de toute, autre demande,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Vu l'appel formé par M. [L] [O] le 18 avril 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [L] [O] déposées sur le RPVA le 15 novembre 2025, et celles de la SASP [1] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026,

M. [L] [O] demande de :

- déclarer M. [L] [O] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 2 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy,

Y faisant droit :

- infirmer le jugement du 2 avril 2025 du conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions et en ce qu'il a débouté M. [L] [O] de l'intégralité de ses demandes visant à :

- à titre principal, juger que M. [L] [O] a été victime de discrimination,

- en conséquence, dire que le licenciement économique de M. [L] [O] est nul en raison de la discrimination subie

- condamner la SASP [1] à verser les sommes suivantes :

- 15 676,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,

- 10 357,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 136,80 euros au titre du préjudice moral distinct pour licenciement brutal et vexatoire,

- 1 011,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères de reclassement,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- à titre subsidiaire, dire le licenciement économique de M. [L] [O] est sans cause réelle ni sérieuse,

- condamner la SASP [1] à verser les sommes suivantes :

- 15 676,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans réelle et sérieuse,

- 10 357,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 136,80 euros au titre du préjudice moral distinct pour licenciement brutal et vexatoire,

- 1 011,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères de reclassement,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

*

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger que M. [L] [O] a été victime de discrimination de la part de la SASP [1],

- juger que le licenciement économique de M. [L] [O] est nul,

- en conséquence, condamner la SASP [1] à verser à M. [L] [O] les sommes suivantes :

- 15 676,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,

- 10 357,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 136,80 euros au titre du préjudice moral distinct pour licenciement brutal et vexatoire,

- 1 011,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères de reclassement,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

*

A titre subsidiaire :

- juger le licenciement économique de M. [L] [O] est sans cause réelle ni sérieuse,

- en conséquence, condamner la SASP [1] à verser à M. [L] [O] les sommes suivantes :

- 15 676,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans réelle et sérieuse,

- 10 357,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 136,80 euros au titre du préjudice moral distinct pour licenciement brutal et vexatoire,

- 1 011,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères de reclassement,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

*

En tout état de cause :

- débouter la SASP [1] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

- condamner la SASP [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SASP [1] demande de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 2 avril 2025 en toute ses dispositions,

En conséquence :

- débouter M. [L] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [L] [O] à payer à la SASP [1] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de M. [L] [O] déposées sur le RPVA le 15 novembre 2025, et celles de la SASP [1] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2025.

Sur la demande principale de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement :

Monsieur [O] fait valoir que son licenciement est nul en raison d'une discrimination liée à son âge et à la durée de son travail au sein de l'entreprise.

Monsieur [O] expose qu'avant l'entretien préalable au licenciement du 4 octobre 2023, la directrice financière a unilatéralement modifié son contrat de travail en lui supprimant les matchs à l'extérieur et l'indemnité de déplacement y afférente, pourtant prévues aux articles 5 et 6 du contrat (pièce n° 9). Il indique que cette suppression est intervenue brutalement et sans préavis le 7 septembre 2023 lors du déplacement à [Localité 4] pour la 5ème journée du Championnat, et qu'il n'a jamais reçu d'explication directe du président ou du directeur général, le coach de l'équipe professionnelle l'ayant renvoyé vers la directrice financière (pièce n° 9, pièce n° 46).

Il relève que, dans son mail du 2 octobre 2023, la directrice financière a justifié la modification de son contrat de travail et son licenciement par des raisons financières et par le fait que Monsieur [F], que Monsieur [L] [O] indique être le « second intendant », soit salarié à plein temps.

Il considère que cette modification unilatérale du contrat de travail et que le choix de le licencier, plutôt que Monsieur [F] étant motivé par le fait qu'il travaillait à temps partiel alors que son collègue travaillait à temps plein, constitue une discrimination, expliquant que « La durée du temps de travail ne peut en rien justifier une discrimination » (page 12 des conclusions de l'appelant), laquelle rend son licenciement nul.

Monsieur [L] [O] réclame en conséquence la somme de 15 676,70 euros d'indemnité en raison de la nullité de son licenciement.

La société [2] [1] nie tout fait de discrimination.

Motivation :

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son âge, de son état de santé, de son sexe ou de l'un des autres critères que ce texte énumère limitativement. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 1132-4.

Selon l'article L. 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et, dans cette seule hypothèse, à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il incombe donc au juge d'apprécier d'abord si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères prohibés.

- Sur la discrimination en raison de l'âge :

Monsieur [L] [O] ne produit aucun élément laissant supposer qu'il a été licencié en raison de son âge, se contentant d'affirmer ce fait.

- Sur la discrimination fondée sur « la durée du temps de travail ».

L'article L. 1132-1 du code du travail ne mentionne pas la durée du temps de travail comme pouvant fonder une situation de discrimination.

La demande de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de la discrimination sera en conséquence rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire de voir le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [L] [O] expose que la lettre de licenciement du 13 octobre 2023 lui notifiant le licenciement pour motif économique ne précise pas les raisons économiques et renvoie à un courrier antérieur du 4 octobre 2023, ce qui est insuffisant (pièces n° 1 et 2 de l'appelant).

Il fait valoir que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et ne peut se contenter de résumer les raisons du licenciement.

Il expose en outre que la lettre de licenciement doit mentionner l'incidence des raisons économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que la lettre du 13 octobre 2023 se contente d'indiquer que son poste « appartient aux catégories professionnelles impactées par la réorganisation », sans préciser l'incidence de cette réorganisation sur son emploi.

La société SASP [1] fait valoir qu'elle a adressé à Monsieur [L] [O], le 4 octobre 2023, un courrier « l'informant des motifs du licenciement, des difficultés économiques rendant nécessaire la réorganisation du personnel » et qu'en tout état de cause, le courrier lui notifiant son licenciement précise les difficultés rencontrées, de manière chiffrée lesquelles avaient été développées plus précisément dans la note économique remise lors de l'entretien préalable. L'exigence de motivation du courrier de licenciement est donc respectée.

Motivation :

La lettre notifiant à Monsieur [L] [O] son licenciement économique « à titre conservatoire », est ainsi rédigée :

« Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien préalable au cours duquel vous avons exposé les motifs justifiant la procédure de licenciement pour motif économique vous concernant et proposé d'adhérer au [3].

1. [3] :

Votre délai de réflexion pour adhérer au [3] prend fin le 27 octobre 2023 au soir.

Si vous acceptez le [3], votre contrat sera rompu à cette date, sans préavis, pour les motifs rappelés ci-après.

En revanche en cas de refus d'adhérer au [3] ou d'absence de réponse dans le délai imparti, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement. Dans cette hypothèse, votre préavis d'une durée de 3 mois que nous vous dispensons d'effectuer commencera à courir à compter de la première présentation de la présente lettre. Vous serez rémunéré pendant votre préavis comme si vous aviez continué à travailler.

2.Rappel du motif justifiant la rupture de votre contrat

Nous avons le regret de vous informer de la décision prise par notre Club de procéder à votre licenciement pour motif économique, pour les raisons qui vous ont été exposées par courrier recommandé le 4 octobre dernier (suite à votre refus d'assister à votre entretien préalable) au cours de notre entretien préalable et que vous trouverez résumées ci-après :

- Cette restructuration et les ruptures subséquentes, en l'absence de possibilité de reclassement, sont motivées par les difficultés économiques rencontrées par le Club. En effet, la relégation de notre club jusqu'en [Etablissement 1] 1 a entrainé une chute très importante des revenus, alors même que le niveau de charges du Club est resté celui d'un gros club de [Etablissement 2] 2, entrainant un déficit structurel d'exploitation.

Le Club supporte en effet l'ensemble des coûts liés à l'utilisation et la maintenance de ses installations (fonctionnement du centre de formation, du centre d'entrainement et utilisation du Stade [Etablissement 3]), et conserve une organisation des ressources humaines surdimensionnée héritée de son passage en première division.

Au regard de l'importance des charges d'exploitations, et de la baisse continue des recettes, on constate des pertes d'exploitations récurrentes cumulées de plus de 23 millions sur la période 2018-2022. Au niveau du Club, l'excédent brut d'exploitation est systématiquement négatif sur les dernières saisons (-8.647 K€ en 2018-2019, -4.510 K€ en 2019-2020, -4.423 K€ en 2020-2021, -3.315 K€ en 2021-2022). S'agissant de la saison 2022-2023, les résultats prévisionnels combinés sont également négatifs avec des pertes anticipées de l'ordre de 5.800.000 euros.

Compte-tenu de l'ensemble des difficultés économiques évoquées, afin de faire face à la situation et réduire les pertes d'exploitations passées et celles d'ores et déjà anticipées pour la saison à venir, il est impératif d'adapter la structuration et le périmètre de notre effectif à nos recettes et aux charges prévisibles.

- La perpétuation de la situation actuelle n'est pas une option en ce qu'elle ne permettra pas d'offrir de perspectives de retour à l'équilibre et ne ferait que grever définitivement les comptes du Club à bref délai et obérer toute perspective de sauvegarde.

Votre poste d'intendant appartient aux catégories professionnelles impactées par la réorganisation et comptant des suppressions de poste.

Dans la perspective de votre maintien dans l'emploi, nous vous avons fait part de propositions de reclassement. Vous n'avez pas souhaité y donner de suite favorable.

En l'absence de possibilité de reclassement, et compte tenu des motifs susvisés, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique ».

La lettre de licenciement doit obligatoirement énoncer de manière précise et complète les motifs du licenciement économique et doit également énoncer leur conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

En l'espèce, l'employeur se borne à informer le salarié que son « poste d'intendant appartient aux catégories professionnelles impactées par la réorganisation et comptant des suppressions de poste », formulation très large, qui implique que tous les postes concernés par la réorganisation ne sont pas supprimés ; or l'employeur ne précise pas si le poste spécifique d'intendant occupé par Monsieur [O] est supprimé.

En conséquence, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Sur le calcul de l'ancienneté de Monsieur [L] [O] au sein de la société SASP [1] :

Monsieur [O] expose avoir exercé des fonctions d'accompagnateur bénévole des équipes de jeunes au sein de l'Association [4] ([5]) de 1990 à 2004, laquelle est une association loi 1901.

Il indique qu'à compter de 2004 la direction de la SASP [1], société anonyme, l'a embauché au STAFF de l'équipe professionnelle ; qu'il occupait le poste, à temps partiel, d'intendant, pour lequel il percevait une rémunération.

Sa mission était de gérer l'intendance de l'équipe professionnelle les jours de match à domicile et les jours de match à l'extérieur.

Contrairement à ce qu'indique l'intimée, il fait valoir qu'il n'avait pas le statut de bénévole, mais était lié à la SASP [1] par un contrat de travail oral jusqu'au 1er janvier 2018, date à laquelle un CDI a été formalisé par écrit à sa demande (pièce n° 3 de l'appelant) ; il précise que le poste d'intendant de l'équipe professionnelle relève de la Convention Collective des Administratifs et Assimilés du Football.

Monsieur [L] [O] affirme ainsi que depuis 2004 il était placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la société SASP [1] : il était soumis à des horaires, recevait des directives de travail, n'avait aucune indépendance dans la réalisation de ses tâches, bénéficiait de matériel fourni par le club, portait une tenue floquée à ses initiales, un costume-cravate officiel pour les représentations télévisées.

Il fait également valoir qu'il avait les mêmes missions et était managé de la même manière que Monsieur [F], le second intendant, qui lui, bénéficiait d'un CDI, à temps plein, dès son embauche en 2012.

Il expose que de 2004 à 2018, il a perçu une rémunération correspondant au taux horaire du SMIC, mais que cette rémunération était travestie en remboursement de frais de déplacement (pièce n° 68 de l'appelant).

Monsieur [L] [O] considère que la régularisation de son contrat en milieu de saison atteste de la continuité de la relation salariale et précise que sa rémunération est restée la même.

Il expose que la SASP [1] elle-même a reconnu dans une publication officielle du 4 février 2011 qu'il avait commencé sa carrière d'intendant de l'équipe professionnelle en 2004 (pièce n° 97 de l'appelant).

Il produit également l'attestation de Monsieur [I] [Y], ancien joueur professionnel du Club et ancien recruteur pour le Club, qui confirme que Monsieur [L] [O] était bien l'intendant de l'équipe professionnelle de 2004 à 2023 (pièce n° 96).

Il rappelle enfin que la jurisprudence constante confirme qu'un bénévole ne peut participer aux besoins d'une entreprise à but lucratif, même à temps partiel.

L'employeur fait valoir que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil). Il rappelle que l'action en reconnaissance d'un contrat de travail se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la relation contractuelle dont la qualification est contestée.

Il fait valoir en l'espèce que Monsieur [L] [O] affirme avoir exercé des fonctions au sein du club à partir de 2004 à titre de salarié, mais qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy que le 8 mars 2024, soit plus d'un an après l'expiration du délai de prescription de cinq ans à compter de la fin de sa relation contractuelle, intervenue le 1er janvier 2018 lors de la conclusion de son premier contrat de travail écrit. Il en déduit que sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail antérieur est irrecevable.

Sur le fond, la société [2] [1] fait valoir que si Monsieur [L] [O] exerçait bien des fonctions d'accompagnateur des équipes de jeunes puis d'intendant de l'équipe professionnelle au sein de l'ASNL entre 2004 et 2018, il les effectuait à titre de bénévole.

La société SASP [1] expose que Monsieur [O] percevait des remboursements de frais occasionnés par ses déplacements (pièces adverses n°68 et 69), sans percevoir de salaire régulier et relève que les justificatifs produits par Monsieur [L] [O] montrent des virements irréguliers, libellés « FRAIS DEPLACEMENT », « NOTE DE FRAIS » ou « FRAIS », correspondant à des remboursements ponctuels, non mensualisés et limités aux périodes de matchs.

La société [6] indique que Monsieur [O] revendiquait lui-même le statut de bénévole dans la presse en 2022 (pièce n°26), indiquant être devenu salarié du club uniquement à partir de son départ à la retraite en 2018.

L'employeur fait valoir qu'aucun élément ne permet de caractériser un lien de subordination ou une rémunération régulière entre 2004 et 2018.

Motivation :

sur la prescription de la demande de Monsieur [L] [O] :

En l'espèce Monsieur [L] [O] demande à la cour de constater qu'il est lié à la société [2] [1] par un seul et même contrat de travail depuis 2004, qui n'a été que formalisé par écrit en 2018 et que donc son ancienneté doit se calculer à compter de 2004 et non de 2018. Il ne revendique pas avoir été lié à la société par un premier contrat de travail, distinct du second. En conséquence les règles de prescription invoquées par l'employeur ne s'appliquent pas en l'espèce.

sur le fond :

La société SASP [1] ne conteste pas que Monsieur [L] [O] a exercé les fonctions d'intendant avant la signature du contrat de travail du 1er janvier 2018 et ne prétend pas qu'elles aient été différentes de celles prévues par ledit contrat.

A cet égard, il ressort de la « newsletter » publiée sur le site de l'[5], que Monsieur [L] [O] « a débuté officiellement sa carrière d'intendant avec l'équipe pro le 6 août 2004 » (pièce n° 96 de l'appelant) ; en outre, il ressort des feuilles de match produites par l'appelant en pièce n° 67 que ce dernier était admis sur banc de touche pendant les matchs, dès 2004, en tant qu'intendant, ou même en tant que « Dirigeant club visiteur ».

Si sous le statut d'association loi 1901, l'[5] gère l'aspect amateur du club, son aspect professionnel est géré par la société commerciale [7] et il n'est pas contesté que c'est dans cette structure que Monsieur [L] [O] a exercé ses fonctions d'intendant dès 2004. Cette société étant commerciale, elle ne pouvait admettre la présence de personnes bénévoles, sauf indication express de ses statuts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (pièce n° 74 de l'appelant).

En outre, Monsieur [L] [O] produit des « notes de frais » qu'il a établies en 2007 et sur lesquelles sa mission est intitulée « intendant-coordinateur » (pièce n° 68).

Ces fonctions, dont la société [2] [1] ne conteste pas la description faite par Monsieur [O], à savoir la gestion de l'intendance de l'équipe professionnelle les jours de match et la gestion des équipements en dehors des matchs, impliquent nécessairement qu'il se soit trouvé sous la subordination de la [2].

La cour relève que « les notes de frais » produites par Monsieur [L] [O], pour les années précédant 2018, sont mensuelles, mentionnent des frais de trajet de plusieurs centaines de kilomètres, alors que l'intimée ne conteste pas que Monsieur [O], se déplaçait avec les moyens de locomotion utilisés par l'équipe ; en outre, les sommes versées au titre de ses déplacements mensuels sont d'un montant très supérieur au forfait de 200 euros prévu par le contrat de travail.

Enfin, la cour constate que les frais remboursés à Monsieur [L] [O] avant 2018 correspondent peu ou prou à la rémunération prévue par le contrat de travail (pièce n° 2 de l'appelant).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'ancienneté de Monsieur [L] [O] remonte au 6 août 2004, date à laquelle il apparaît pour la première fois sur une feuille de match professionnel.

Sur le salaire de référence :

M. [O] revendique un salaire brut mensuel de 1011,40 euros.

Il expose que son contrat de travail prévoit d'une part un salaire de 811,40 euros et d'autre part une indemnité fixe de déplacement de 200 euros par mois.

Monsieur [L] [O] soutient qu'il ne s'agit pas d'une prime kilométrique mais de salaire déguisé : ne prenant jamais son véhicule personnel pour les déplacements extérieurs, dont les frais étaient par ailleurs entièrement pris en charge par la société [2] [1], il fait valoir que cette somme ne correspondrait à aucun frais réel et rémunérerait en réalité du temps de travail. Il l'intègre donc à l'assiette, portant le salaire à 1011,40 euros.

La cour constate que dans ses conclusions l'employeur ne conteste pas que Monsieur [L] [O] n'a pas exposé de frais personnels pendant les déplacements de l'équipe ; à cet égard, la cour constate que le paiement de l'indemnité de 200 euros n'est soumise à aucune condition.

En conséquence, le salaire de Monsieur [L] [O] s'établit à 1011,40 euros mensuels.

Sur la demande d'un complément d'indemnité de licenciement :

Monsieur [L] [O] demande que son indemnité conventionnelle de licenciement soit calculée sur la base actualisée d'un salaire de 1011,40 euros.

Il réclame en conséquence un reliquat de 10 357,78 euros.

La société SASP [1], qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée, devra verser à Monsieur [L] [O] la somme de 10 357,78 euros à titre de reliquat dû sur l'indemnité de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [L] [O] réclame la somme de15 676,70 euros. Il ne motive pas sa demande.

La société SASP [1] s'oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [L] [O] ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant que la somme qui lui serait accordée soit d'un montant supérieur au plancher prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

L'ancienneté de Monsieur [L] [O] remontant au 6 août 2004 et sa rémunération de référence étant de 1011 euros, d'un an, il lui sera accordé la somme de 8000 euros à titre d'indemnité.

Sur la demande de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement :

Monsieur [O] expose avoir appris son licenciement par la presse avant même l'entretien préalable fixé au 4 octobre 2023 (Pièces n°45 et 46).

Il expose également que la communication de la SASP [1] a présenté les salariés licenciés comme responsables des difficultés financières du club, leurs salaires pesant trop lourd sur le budget ; qu'il a été ainsi publiquement présenté comme un salarié dont le maintien allait entraîner le dépôt de bilan.

Il indique en outre que les déclarations publiques des actionnaires et de la direction ont également contribué à rendre le licenciement brutal et vexatoire, en remettant en cause le droit des salariés de contester leur licenciement et en présentant les procédures judiciaires comme regrettables (Pièces n° 52 et n° 53).

Il fait valoir que cette communication a ainsi porté atteinte à sa réputation et à son image.

Monsieur [L] [O] indique que les conditions de son licenciement l'ont choqué, au point de le placer en arrêt maladie (Pièces n°65, et 66).

L'employeur s'oppose à cette demande.

Motivation :

Les deux articles de presse produits par Monsieur [L] [O] annoncent effectivement le licenciement à venir de huit personnes. Cependant, aucun nom et notamment pas celui de Monsieur [O], n'y figure. Il n'en ressort pas non plus que les difficultés économiques de l'[5] aient été imputées à ces personnes et notamment pas à l'appelant (Pièces n° 52 et 53 de l'appelant).

Les deux autres articles reproduisent des propos du président et du propriétaire de l'ASNL Le second article est postérieur de plus de deux mois au licenciement de Monsieur et le premier ne contient aucune critique à son encontre (pièces n°65, et 66 de l'appelant).

Monsieur [L] [O] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements :

Monsieur [L] [O] expose que son ancienneté retenue pour fixer l'ordre des licenciements n'est pas la bonne et que le choix de le licencier repose sur un critère discriminatoire.

Il demande en conséquence la somme de 1011,40 euros de dommages et intérêts.

L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir que les dommages et intérêts demandés par Monsieur [L] [O] ne peuvent se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Motivation :

Les dommages et intérêts pour inobservation des règles de l'ordre des licenciements, qui peuvent aller jusqu'à une indemnisation pour perte d'emploi, ne peuvent se cumuler avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En outre, Monsieur [L] [O] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct causé par son absence d'information sur les critères d'ordre des licenciements.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société SASP [1] devra verser à Monsieur [L] [O] les sommes de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de la 1ère instance et la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel.

La société SASP [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ce qu'il a jugé que Monsieur [L] [O] n'a pas subi de discrimination, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY ;

STATUANT A NOUVEAU

Juge le licenciement de Monsieur [L] [O] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [6] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SASP [1] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 10 357,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne la société [2] [1] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [2] [1] aux dépens ;

Y AJOUTANT

Condamne la société [6] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [6] aux dépens,

Ordonne, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [6] des indemnités chômage éventuellement versées par [8] à Monsieur [L] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatorze pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 avril 2025
Identifiant source
6aa40372195da062e0449fb8

Poursuivre la recherche