Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.776

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.776

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 5 juin 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00645

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° P 25-17.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

M. [F] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-17.776 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GAM, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gebler, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], de Me Brouchot, avocat de la société GAM, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gebler, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseillière, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2025), M. [Q] a été engagé en qualité de menuisier par la société GAM le 2 juillet 1979 et occupait en dernier lieu le poste de chef des ventes.

2. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, dont le dernier a pris fin le 19 février 2020, et a été déclaré inapte le 9 mars 2020.

3. Licencié le 20 mars 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité conventionnelle de préavis et d' indemnités de congés payés afférentes, alors « que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucun élément n'était de nature à établir un lien de causalité entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude et rejeter les prétentions de M. [Q] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, s'il ressortait des certificats médicaux produits la démonstration suffisante, d'une part, de la réalité du syndrome d'épuisement professionnel dont le salarié a été affecté tant en 2016 qu'en 2018, assorti dans les deux cas d'arrêts de travail de plusieurs mois dont le dernier s'est achevé le 19 février 2020, et, d'autre part, d'un lien entre cette pathologie et ses conditions de travail dégradées, notamment en raison d'une charge de travail excessive, il ne résultait pas en revanche de l'avis du médecin du travail du 9 mars 2020 le moindre élément permettant de déterminer la cause de l'inaptitude et encore moins un quelconque lien entre celle-ci et la pathologie du salarié ; qu'en se déterminant par un tel motif inopérant et alors qu'il ressortait de ses constatations que la dégradation de ses conditions de travail, imputable à l'employeur, avait causé sa pathologie et que c'est l'état de santé du salarié qui, selon le médecin du travail, faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait un lien entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la cour :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 4121-1 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes au motif que le licenciement pour inaptitude définitive est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'avis du médecin du travail du 9 mars 2020 le moindre élément permettant de déterminer la cause de l'inaptitude et encore moins un quelconque lien entre celle-ci et la pathologie du salarié.

8. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'absence de lien de causalité entre le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société GAM à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 5 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société GAM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GAM et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationCongés payés

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 5 juin 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00645
Identifiant source
6aa1374d195da062e0d0b8c2

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