Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00630

Ajoutée depuis 48 hDiscipline / sanctionsHarcèlement moralHarcèlement sexuel
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 avril 2025
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
8 480 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er mars 2024, Mme [M] [K], représentée par sa mère, Mme [Q] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
  • Procédure: Le 30 avril 2025, la SARL [G] et [B] a interjeté appel.
  • Raisonnement: S'agissant des autres manquements, l'employeur les conteste en produisant des rapports de vérification d'électricité, un document unique d'évaluation des risques professionnels et des plans d'actions sécurité dont la cour relève que certains sont postérieurs au 23 mars 2023, dernier jour effectif de l'apprentissage de Mme [M] [K].
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la SARL [G] et [B]
  4. Conclusions notifiées Mme [M] [K] devenue majeure le 7 juillet 2025,
  5. Conclusions notifiées la SARL [G] et [B]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 325

du 10/09/2026

N° RG 25/00630 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUMP

AP/IF

Formule exécutoire le :

10/09/26

à :

- [J]

- [L]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 septembre 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 04 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 24/00105)

S.A.R.L. [G] [E] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Francois MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits et de la procédure

Mme [M] [K], alors mineure pour être née le 7 juillet 2007, a été embauchée par la SARL [G] et [B] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage devant se dérouler du 22 août 2022 au 23 août 2024 afin de se préparer au certificat d'aptitude professionnelle de boulanger.

Le 23 mars 2023, Mme [M] [K] a déposé plainte à l'encontre de son employeur, Monsieur [B] [Z], dénonçant des gestes à connotation sexuelle depuis plusieurs mois et une agression sexuelle le matin même.

Une enquête contradictoire a été initiée par l'inspection du travail le 23 mars 2023.

A la suite de cette enquête, la DREETS a suspendu le contrat d'apprentissage de Mme [M] [K] à compter du 7 avril 2023, et par décision du 20 avril 2023, a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.

Le 1er mars 2024, Mme [M] [K], représentée par sa mère, Mme [Q] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

A titre reconventionnel, la SARL [G] et [B] a sollicité le débouté de Mme [Q] [K], agissant en qualité de représentant légal de Mme [M] [K] et sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes a :

- jugé Mme [Q] [K], agissant en qualité de représentant légal de Mme [M] [K], recevable en son action et ses demandes ;

- condamné la SARL [G] et [B] à verser à Mme [Q] [K], agissant en qualité de représentant légal de Mme [M] [K] les sommes suivantes :

' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,

' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- débouté la SARL [G] et [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [G] et [B] à payer à Mme [Q] [K], agissant en qualité de représentant légal de Mme [M] [K] la somme de 1 980 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [G] et [B] aux entiers dépens de l'instance.

Le 30 avril 2025, la SARL [G] et [B] a interjeté appel.

Monsieur [B] [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Reims du chef d'agression sexuelle par personne ayant autorité, pour avoir à Courcy, 51220, entre le 22 août 2022 et le 23 mars 2023 commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [M] [K], en l'espèce notamment par frottements, tape avec une cuillère en bois sur les fesses, pincements sur les cuisses, chatouilles sur les côtes, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions.

Il a comparu à l'audience du 6 mai 2025 et il a été relaxé.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses écritures remises au greffe le 12 février 2026, la SARL [G] et [B] demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer en tous points le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,

' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

' 1 980 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de dire que Mme [M] [K] n'apporte aucun élément probant laissant présumer un harcèlement, autre que ses propres déclarations ;

En conséquence,

- de débouter Mme [M] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner Mme [M] [K] au paiement d'une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner Mme [M] [K] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [M] [K] aux dépens .

Dans ses écritures remises au greffe le 5 septembre 2025, Mme [M] [K] devenue majeure le 7 juillet 2025, demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la SARL [G] et [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL [G] et [B] aux entiers dépens.

Motifs

Sur l'allégation de harcèlement sexuel :

La SARL [G] et [B] conteste tout harcèlement sexuel et soutient qu'il s'agit d'un stratagème orchestré par Mme [M] [K] qui savait son contrat d'apprentissage menacé du fait de son incompétence et de ses manquements. Elle explique que cette dernière faisait preuve d'un manque d'implication et d'hygiène et souligne que, par courrier du 13 décembre 2022, elle avait déjà été sensibilisée par le CFA sur son manque de travail. Elle indique avoir informé Mme [M] [K], le 3 mars 2023, qu'une lettre d'avertissement lui serait envoyée, ainsi qu'à ses parents et au centre de formation, quant à son laisser-aller général et affirme qu'une semaine plus tard, le 10 mars 2023, Mme [M] [K] a saccagé un bureau et dérobé un dossier administratif avant de déposer plainte le 23 mars 2023 et de saisir l'inspection du travail le même jour.

Mme [M] [K] affirme avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement sexuel de la part de son employeur et souligne que, contrairement à ce que ce dernier soutient, elle apporte des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une telle situation. Elle expose que son employeur, en la personne de Monsieur [B] [Z], tenait des propos et adoptait un comportement à connotation sexuelle, répétés, qui ont créé une situation inquiétante et dégradante pour elle et qu'elle a été contrainte, pour y mettre fin de s'enfuir de la boulangerie le 23 mars 2023, en pleine matinée.

Sur ce,

Selon l'article L. 1153-1- 1° du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel au sens des articles L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [M] [K] verse aux débats :

' le procès-verbal de son audition du 23 mars 2023, par les gendarmes, au cours de laquelle elle a expliqué que, depuis le début de la relation de travail, l'employeur, M. [B] [Z] avait eu des gestes déplacés à son égard comme se frotter contre elle lorsqu'il passait derrière elle ou mettre sa main sur ses fesses ou à l'intérieur de sa cuisse et que le matin même, il avait posé ses deux mains sur sa poitrine, lui avait dit de se cacher les yeux car il voulait lui dire un secret et l'avait alors embrassée, qu'elle avait pris peur, s'était enfuie et s'était réfugiée dans le jardin d'un voisin,

' l'attestation de Monsieur [I] qui explique avoir trouvé une jeune fille en pleurs cachée dans son jardin, le 23 mars 2023 aux alentours de 10-11h, et précise qu'elle était sous le choc, disait avoir subi des attouchements de la part de son patron, et qu'elle était terrorisée,

' le rapport de la DREETS du 5 avril 2023 dans lequel sont retranscrits des extraits de l'audition de M. [B] [Z] lors de sa garde à vue, qui a alors confirmé donner des "coups de cul" à ses apprenties, leur faire des "guillis" au niveau des hanches, avoir frappé les fesses de Mme [M] [K] avec une spatule en bois, lui avoir proposé de la mordre dans le cou et lui avoir pincé le haut de la cuisse en se tenant derrière elle. Il a indiqué qu'il agissait sur le ton de la rigolade, ainsi que pour sanctionner Mme [M] [K] de ses erreurs.

Dans ce document sont également retranscrits les propos d'une autre apprentie recueillis lors d'une audition qui indique que l'employeur tenait parfois des propos à connotation sexuelle et parlait parfois de "capote", de "godemichet" ou de films pornographiques,

' un certificat médical du 24 mars 2023 d'un médecin généraliste qui certifie avoir examiné, le jour même, Mme [M] [K] qui lui a indiqué avoir été victime le 23 mars 2023 vers 9h45 d'une agression sexuelle par son l'employeur (geste déplacé, embrassade sur la bouche) et qui présentait un retentissement psychologique majeur nécessitant une ITT de 20 jours à réévaluer,

' deux certificats complémentaires du même médecin en date des 12 avril 2023 et 2 mai 2023, prolongeant l'ITT de 20 jours puis de 30 jours,

Ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.

Il appartient donc au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement sexuel et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La SARL [G] et [B] invoque vainement la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Reims le 6 mai 2025.

En application du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Cour de cassation, Chambre sociale, 9 Novembre 2022 ' n° 21-17.563).

En premier lieu, Monsieur [B] [Z] était poursuivi pour agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et non pour harcèlement sexuel.

En second lieu, la caractérisation du harcèlement sexuel en droit pénal suppose l'existence d'un élément intentionnel alors qu'en droit du travail, l'élément intentionnel n'est pas nécessaire pour que le harcèlement sexuel soit constitué.

Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe avec la motivation suivante : "attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite [Z] [B]".

Cette motivation ne permet pas de déterminer si la relaxe a été prononcée pour absence de matérialité des faits reprochés, lesquels peuvent être communs aux qualifications d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel, ou pour absence d'élément intentionnel.

Dans ces conditions, la juridiction sociale n'est pas tenue par la décision de relaxe.

La SARL [G] et [B] verse ensuite aux débats des photographies pour démontrer l'existence de relations amicales unissant les salariés de l'entreprise et M. [B] [Z]. Elle produit également de nombreuses attestations, de salariés, anciens salariés, apprentis ou anciens apprentis, hommes et femmes, ainsi que de clients qui témoignent d'une ambiance familiale, détendue, amicale, chaleureuse et agréable et de qualités professionnelles de l'employeur qui prenait le temps de former ses appentis.

Cependant ces attestations sont insuffisantes pour établir que Monsieur [B] [Z] n'a pas tenu et adopté à l'encontre de Mme [M] [K] des propos et comportements à connotation sexuelle, étant souligné qu'il a lui-même reconnu, lors de son audition par les gendarmes, la matérialité de certains faits et qu'il lui était possible de les commettre à l'insu des autres salariés.

Il en est de même de l'attestation de Mme [F] [Y], qui est l'apprentie dont les propos ont été retranscrits dans le rapport de la DREETS. Cette dernière soutient qu'elle n'a pas pu s'exprimer librement lors de son audition par les gendarmes dans la mesure où on lui coupait la parole, ce qu'atteste également son père, présent lors de l'audition. Cependant, son procès-verbal d'audition n'est pas versé aux débats empêchant de prendre connaissance des questions qui lui ont été posées et de déterminer les conditions de cette audition.

Elle affirme également que la moitié de ses propos ont été déformés sans toutefois préciser les paroles concernées par cette mauvaise retranscription.

Mme [F] [Y] ajoute que lui ont été prêtés des propos qui, en réalité, auraient été prononcés par Mme [M] [K] sans indiquer lesquels.

En outre, les paroles qui lui sont attribuées dans le rapport de la DREETS concernent des faits précis et circonstanciés qui ne figurent pas dans le procès-verbal d'audition de Mme [M] [K].

Cette attestation ne permet pas donc pas d'écarter les propos recueillis et retranscrits dans les documents de l'inspection du travail. De plus, si Mme [F] [Y] explique que les "guillis", tels que qualifiés par Mme [M] [K], ne sont pas pour elle des gestes appuyés ou sexuels, elle n'en conteste pas la réalité.

Enfin, cette attestation met en exergue une inquiétude de la part de Mme [F] [Y], quant à la poursuite de son apprentissage à la suite de son témoignage, reprochant à Mme [M] [K] de la mettre dans ses problèmes, altérant de ce fait sa force probante.

Le manque d'implication de Mme [M] [K] et ses difficultés dans son travail, établis par un courrier du CFA du 13 décembre 2022, et les trois attestations produites par l'employeur émanant de clients insatisfaits, par ailleurs non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas de nature à justifier des propos et gestes inappropriés de l'employeur.

L'employeur affirme que, le 10 mars 2023, Mme [M] [K] a saccagé un bureau et dérobé un dossier administratif. Ces faits ne sont pas établis et ne sont pas davantage de nature à justifier un comportement inadapté de la part de Monsieur [B] [Z] à l'égard de son apprentie.

Il résulte de ce qui précède que si l'employeur prétend à un stratagème de Mme [M] [K], il a néanmoins reconnu, lors de son audition par les gendarmes, l'existence de plusieurs faits dénoncés par Mme [M] [K] et l'existence de propos à connotation sexuelle a été confirmée par une autre apprentie.

Or, il n'apporte aucun élément de nature à justifier son comportement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel.

Il s'ensuit que ces agissements répétés de la part de l'employeur, non justifiés par des éléments objectifs, sont constitutifs de harcèlement sexuel.

Mme [M] [K] démontre que ces faits ont créé une situation intimidante ou offensante et ont eu pour effet la dégradation de sa santé. Elle verse aux débats trois certificats médicaux datés respectivement des 24 mars 2023, 12 avril 2023 et 2 mai 2023 prescrivant initialement 20 jours d'ITT prolongés de 20 jours puis de 30 jours et des attestations de suivi par des psychologues qui témoignent d'une répercussion sur son état psychologique et d'un état de stress post-traumatique persistant à la date du 8 juillet 2024.

Aussi, compte tenu des circonstances du harcèlement sexuel subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a provoquées pour Mme [M] [K] en sa qualité d'apprentie, son préjudice, que le premier juge a surévalué, doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur l'obligation de sécurité:

La SARL [G] et [B] conteste tout manquement de sa part à l'obligation de sécurité et affirme démontrer le respect de celle-ci. Elle demande en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Mme [M] [K], qui s'oppose à cette demande, soutient que ce manquement a été relevé par l'inspection du travail qui a décidé de sanctionner l'entreprise en refusant la reprise de l'apprentissage.

Elle fait valoir qu'en plus du harcèlement sexuel, les services de l'inspection du travail ont relevé que la SARL [G] et [B] manquait à ses obligations sur les points suivants : absence de transmission de l'évaluation des risques notamment de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, absence de transmission de sa déclaration de dérogation des travaux à risque, absence de justification de la levée de certaines observations en matière d'installations électriques.

Sur ce,

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives.

La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur.

Il appartient toutefois au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.

En l'espèce, l'employeur a tenu et adopté, envers Mme [M] [K] des propos et comportements à connotation sexuelle caractérisant un harcèlement sexuel. Le manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité est ainsi établi.

Toutefois, Mme [M] [K] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du harcèlement sexuel.

S'agissant des autres manquements, l'employeur les conteste en produisant des rapports de vérification d'électricité, un document unique d'évaluation des risques professionnels et des plans d'actions sécurité dont la cour relève que certains sont postérieurs au 23 mars 2023, dernier jour effectif de l'apprentissage de Mme [M] [K].

En tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ces manquements

En conséquence, Mme [M] [K] doit être déboutée de sa demande.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée:

La SARL [G] et [B] sollicite la condamnation de Mme [M] [K] à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et injustifiée, soutenant que les agissements de cette dernière sont inacceptables et ont eu des répercussions financières et psychologiques sur la boulangerie.

Elle expose que Mme [M] [K] a osé porter plainte et a obtenu la rupture de son contrat d'apprentissage en se prétendant victime d'un harcèlement sexuel inexistant et qu'elle a volé le dossier administratif afin d'éviter une sanction et la rupture de son contrat d'apprentissage.

Mme [M] [K] réplique que cette demande est infondée et injustifiée et sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur ce point.

Sur ce,

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol.

En application de ces dispositions et de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice qui peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, suppose la démonstration d'une faute.

La SARL [G] et [B] ne démontre pas d'abus de droit d'agir en justice ou de faute de Mme [M] [K] dont, par ailleurs, les demandes ont été en partie accueillies.

En conséquence le jugement de première instance est confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Partie succombante, la SARL [G] et [B] doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure d'appel et condamnée, à ce titre, à payer à Mme [M] [K] la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 4 avril 2025 en ce qu'il a :

- débouté la SARL [G] et [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la SARL [G] et [B] à payer à Mme [Q] [K], agissant en qualité de représentant légal de Mme [M] [K] la somme de 1 980 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [G] et [B] aux entiers dépens de l'instance ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL [G] et [B] à payer à Mme [M] [K] les sommes suivantes :

' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ;

' 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;

Déboute Mme [M] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Déboute la SARL [G] et [B] de sa demande de frais irrépétibles ;

Condamne la SARL [G] et [B] aux dépens d'appel .

La Greffière La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeDiscipline / sanctionsHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 avril 2025
Identifiant source
6aa3a92b195da062e0257aa4

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