Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/01286
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 26 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 4 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [U] [H] [V] a été embauché, à compter du 1er septembre 2010 avec reprise d'ancienneté au 28 avril 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier confirmé par la société [2] et a alors été affecté au Turkménistan.
- Procédure: Le 22 avril 2024, M. [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: Sur l'application de la loi cubaine aux demandes liées à la durée du travail: Aux termes de l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
- Appel formé M. [H] [V]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [2]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [H] [V]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01286
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WPTO
AFFAIRE :
[U] [H] [V]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 21/00573
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Claude CHEVILLER
Me Christophe PLAGNIOL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [H] [V]
né le 30 mai 1957 à [Localité 1]
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
Représentant : Me Halima ABBAS TOUAZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0208
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [H] [V] a été embauché, à compter du 1er septembre 2010 avec reprise d'ancienneté au 28 avril 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier confirmé par la société [2] et a alors été affecté au Turkménistan.
A compter du 1er décembre 2012, la société [2] a affecté M. [H] [C] à Cuba par le biais de plusieurs avenants, le dernier ayant pris effet au 1er janvier 2017.
En dernier lieu, M. [H] [V] occupait l'emploi de chef bâtisseur.
Par lettre en date du 3 mars 2020, la société [2] a convoqué M. [H] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 26 juin 2020, la société [2] a notifié à M. [H] [V] son licenciement pour 'trouble objectif préjudiciable aux intérêts de l'entreprise'.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [2] employait habituellement au moins onze salariés.
Le 21 juillet 2021, M. [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement, et pour demander la condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [2] à payer à M. [H] [V] la somme de 4 210 euros au titre des congés payés indûment retenus sur le mois de juillet 2020 ;
- débouté M. [H] [V] de ses autres demandes ;
- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [V] aux entiers dépens.
Le 22 avril 2024, M. [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [H] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
* a dit qu'il ne relève pas du droit du travail français ;
en conséquence
* l'a débouté de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] au paiement de la somme de 4 210 euros correspondant à 25 jours de congés payés déduits à tort sur le bulletin de salaire de juillet 2020 ;
- rejeter l'appel incident formé par la société [2] ;
statuant à nouveau :
- condamner la société [2] à titre de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés y afférents soit :
* pour 2018 : 18 320,96 euros outre les congés payés à hauteur de 1 832,09 euros ;
* pour 2019 : 26 548,80 euros outre les congés payés à hauteur de 2 654,88 euros ;
* pour 2020 : 3 982,32 euros outre les congés payés à hauteur de 398,23 euros ;
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 4 210 euros correspondant à 25 jours de congés payés déduits à tort sur le bulletin de juillet 2020 ;
- condamner la société [2] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations en matière de durée du travail ;
- condamner la société [2] à la somme de 38 456 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- condamner la société [2] à la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ;
- condamner la société [2] à la s
omme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (L.1235-3-1 du code du travail) et à la somme de 70 503 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail) ;
- condamner la société [2] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
- condamner la société [2] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société [2] à la remise de documents de fin de contrat (certification travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte) rectifiés en fonction du jugement à intervenir ;
- condamner la société [2] aux intérêts légaux avec capitalisation ;
- condamner la société [2] aux entiers dépens ;
- débouter la société [2] de son appel incident ;
- débouter la société [2] de sa demande de le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [H] [V] la somme de 4 210 euros au titre des congés payés indûment retenus sur le mois de juillet 2020 ;
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- juger que les chefs de demande de M. [H] [V] sont mal fondés ;
- débouter M. [H] [V] de l'ensemble de ses chefs de demande ;
- condamner M. [H] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 mars 2026.
SUR CE :
Sur l'application de la loi cubaine aux demandes liées à la durée du travail :
Aux termes de l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L'article 8 du même règlement, relatif aux contrats individuels de travail, dispose que :
'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.'
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique'.
Il résulte de ces dispositions que la loi choisie par les parties au contrat de travail ne peut priver le salarié de la protection minimale que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il accomplit habituellement son travail.
En l'espèce, le dernier avenant au contrat de travail conclu entre les parties pour l'affectation du salarié à Cuba le 2 janvier 2017, comme d'ailleurs l'ensemble des avenants précédents, contient la stipulation suivante : ' temps de travail : par dérogation au principe selon lequel la relation de travail pendant toute la durée de votre affectation à Cuba, sera régie par le droit français, il est expressément convenu que les dispositions du droit du travail français relatives exclusivement à la durée du travail et aux repos ne seront pas applicables. Ainsi, votre prestation de travail n'étant pas exercée en France, ni les dispositions légales et réglementaires, ni les conventions et accords collectifs sur ce sujet, quel que soit leur niveau de conclusion, ne vous seront applicables. Pour l'ensemble de ces questions, vous serez exclusivement soumis au droit local. (...)'.
Dès lors, il ressort de ces stipulations contractuelles, signées par le salarié, que les parties ont expressément choisi de soumettre à la loi de la République de Cuba, lieu d'exécution habituelle du contrat, les questions relatives à la durée du travail.
La seule mention sur les bulletins de salaire d'une 'durée annuelle en heures' de 1607 heures, qui est obscure, est insuffisante à contrer ces stipulations contractuelles claires et précises.
Dans ces conditions, M. [H] [V] ne peut invoquer la loi française au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes subséquentes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation des obligations en matière de durée du travail, alors que la loi cubaine est applicable sur ces points.
En outre, il ressort du code du travail de la République de Cuba, et notamment de son article 87, que, selon la traduction libre produite aux débats : 'la durée de la journée de travail est de huit heures par jour au minimum pendant cinq jours par semaine ; en fonction des conditions techniques et organisationnelles existantes ainsi que des besoins de la production des services, la durée quotidienne peut atteindre une heure supplémentaire certains jours de la semaine, à condition de ne pas dépasser la limite de la semaine de travail. / La semaine de travail peut être établie entre 40 et 44 heures, selon les tâches et le besoin de réduire les coûts.'
Ce code ne prévoit pas par ailleurs d'aménagement de la charge de la preuve pour les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
En l'espèce, M. [H] [V] ne prouve pas qu'il accomplissait plus de 40 ou 44 heures par semaine depuis mai 2018 et jusqu'à la rupture, se bornant à verser sur ce point des attestations imprécises d'anciens de salariés travaillant sur le même chantier ne contenant aucun élément sur la durée du travail personnellement accomplie par ses soins, outre un courriel sibyllin de décembre 2016, donc bien antérieur à la période en cause, évoquant un 'horaire de travail sur le projet (...) de 7h à 19h minimum en semaine'.
Par suite M. [H] [V] ne prouve pas qu'il a accompli des heures supplémentaires ni subséquemment un 'travail dissimulé' ouvrant droit à une indemnité.
Enfin, M. [H] [V]'explique pas en quoi l'employeur a commis des manquements en matière de durée du travail prévue par la loi cubaine.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de l'ensemble de ces demandes.
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [H] [V] est ainsi rédigée :
« (... Vous êtes affecté depuis le 1er mai 2017 au sein de Bouygues Bâtiment international à Cuba, sur le chantier de [Localité 4], en qualité de Chef bâtisseur.
Le vendredi 21 février 2020, vous avez été identifié par la direction de la sécurité de l'hôtel Sol Y mares en infraction du règlement de ce dernier. Vous avez enfreint sciemment les règles et ce malgré votre parfaite connaissance du règlement.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu ce fait ainsi que votre parfaite connaissance des conséquences possibles.
Par la suite, vous avez été convoqué à la direction de l'immigration de [Localité 5], le mardi 25 février. Les autorités cubaines ont alors demandé votre expulsion du territoire cubain. Vous avez donc dû quitter précipitamment vos fonctions, et avez l'avion pour [Localité 6], le 27 février.
Votre absence soudaine a fortement pénalisé l'organisation du chantier sur lequel vous étiez affecté. Elle a été d'autant plus difficile à pallier que les délais de recrutement à Cuba sont extrêmement longs (3 mois minimum) et les profils compétents compliqués à trouver et à faire valider au partenaire sur place. De fait, votre comportement cause un trouble objectif à l'entreprise puisqu'il rend impossible votre accès à votre lieu de travail et impossible la bonne exécution de votre contrat de travail.
Aussi par ces motifs, à la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour trouble objectif préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Votre préavis d'une durée de 3 mois, payé et non effectué débutera à la date de première présentation de la présente lettre de notification.(') ».
Sur la nullité du licenciement :
Vu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail :
Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Il résulte des trois premiers de ces textes que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié.
Selon le dernier de ces textes, est nul le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale.
En l'espèce, M. [H] [V] soutient que son licenciement est nul car, selon lui, l'employeur s'est exclusivement fondé, dans la lettre de rupture, sur des faits relevant de sa vie privée, à savoir un supposé incident survenu dans un hôtel, hors lieu et temps de travail, avec une mineure cubaine.
Toutefois, un tel moyen manque en fait car la société [2] n'a pas invoqué dans la lettre de licenciement, comme cause de la rupture, un fait tiré de la vie privée mais un trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise, consécutif à un tel fait, et constitué par son expulsion de Cuba et l'impossibilité subséquente d'occuper son emploi sur ce territoire.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et de l'indemnité afférente.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise.
Si la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie, il appartient cependant à l'employeur, lorsqu'il allègue un trouble objectif causé à l'entreprise par un fait de la vie privée du salarié, d'établir la réalité de ce trouble
En l'espèce, la société [2] soutient, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que les autorités cubaines lui ont 'demandé' son 'expulsion' du territoire à la suite d'un incident dans un hôtel avec une mineure ce qui a entraîné son retour en France et l'impossibilité d'occuper son poste à Cuba.
Toutefois, la lettre des services de l'immigration cubaine adressée au supérieur hiérarchique de M. [H] [V] qu'elle verse aux débats se borne à mentionner qu'à la suite de cet incident, un simple rappel à l'ordre a été notifié à M. [H] [V] par les autorités cubaines, que des mesures plus strictes seraient prises par ces services en cas de récidive et à demander à l'employeur quelles mesures il a pris pour prévenir de nouvelles infractions.
Aucune pièce émanant des autorités cubaines ne vient établir qu'une décision d'expulsion du territoire a été prise à l'encontre de M. [H] [V], ni même qu'elle a été simplement 'demandé' à l'employeur, contrairement à ce que dernier soutient.
L'attestation du supérieur hiérarchique mentionnant qu'une telle demande 'd'expulsion' a été faite par les autorités cubaines, versée par l'employeur, n'est ainsi corroborée par aucun élément objectif, comme le soutient à juste titre M. [H] [V].
Il s'ensuit que la société [2] ne démontre pas que M. [H] [V] a été dans l'obligation de quitter le territoire cubain et de laisser ainsi son poste ou qu'elle-même a été obligée de le renvoyer en France à la demande des autorités cubaines.
Elle n'établit ainsi pas l'existence du trouble caractérisé au sein de l'entreprise qu'elle invoque au soutien du licenciement.
Dans ces conditions, M. [H] [V] est fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
Par suite, il y a lieu d'allouer à M. [H] [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 11 mois de salaire brut au regard de son ancienneté de 12 années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1957) à sa rémunération moyenne mensuelle s'élevant au vu des bulletins de salaire à 4810,35 euros brut, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de condamner la société [2] à payer une somme de 30 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages-intérêts pour 'préjudice moral distinct' :
En l'espèce, M. [H] [V] se borne à critiquer le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, dont le préjudice afférent est intégralement réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée ci-dessus.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la somme de 4210 euros au 'titre des congés payés indûment retenus sur le mois de juillet 2020" :
En l'espèce, M. [H] [V] forme en réalité une demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés en faisant valoir que la société [2] lui a déduit sans motif 25 jours de congés payés en juillet 2020 alors qu'il exécutait son préavis et n'avait pris aucun congé payé.
Alors que la charge de la preuve de ce qu'elle s'est acquittée de ses obligations en la matière lui revient, la société [2] n'explique pas pourquoi elle a déduit les 25 jours de congés payés en litige sur le décompte figurant sur le bulletin de salaire de M. [H] [V] du mois de juillet 2020 et en quoi ce dernier aurait été rempli de ses droits en matière de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [H] [V] une somme de 4 210 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité :
Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ne ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, si M. [H] [V] soutient qu'il a été victime d'agissements assimilables à du harcèlement moral de la part d'un supérieur hiérarchique, il n'explique pas en quoi l'employeur a manqué à son obligation de prévention d'un tel harcèlement à son égard. A ce titre, il n'allègue pas, notamment, que l'employeur a été informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral pendant la relation de travail.
M. [H] [V] n'explique pas non plus en quoi la société [3] bâtiment international a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Enfin et en toute hypothèse, les pièces médicales qu'il produit pour justifier d'un préjudice ne font état d'aucun lien entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail dans l'entreprise. Ainsi, M. [H] [V] n'établit pas l'existence d'un préjudice resultant des manquements allégués.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur la remise des documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [2] de remettre à M. [H] [V] un certificat de travail, une attestation pour [4] et un solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société [2] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [H] [V] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ces points.
La société [2] sera condamnée à payer à M. [H] [V] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de documents sociaux, les intérêts et la capitalisation, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [H] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [2] à payer à M. [U] [H] [V] une somme de 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société [2] de remettre à M. [H] [V] un certificat de travail, une attestation pour France travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Ordonne d'office le remboursement par la société [2] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [U] [H] [V] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société [2] à payer à M. [U] [H] [V] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 26 mars 2024
- Identifiant source
- 6aa3e89b195da062e03ae384
