Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/00160

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saintes · 19 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
43 788,35 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Q] [W] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2017 en qualité de gestionnaire technique et commercial pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures moyennant une rémunération de 2 281 euros brut.
  • Demandes: Elle conclut à l'absence d'heures supplémentaires, faisant valoir que le salarié jouissait d'une grande autonomie; que les heures supplémentaires réclamées auraient été réalisées les mardis, mercredis et vendredis après-midi, alors qu'il était précisément de repos; que depuis le début de l'arrêt maladie de M. [W], la société [1] n'a recruté qu'une personne, et qu'en 2019, une seule personne a été embauchée en plus de M. [W] et le chiffre d'affaires a quadruplé.
  • Raisonnement: Il résulte d'articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saintes
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W]
  6. Conclusions notifiées se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

251 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 361

N° RG 23/00160

N° Portalis DBV5-V-B7H-GW5P

S.A.S. [1]

SELARL [2] en qualité

de liquidateur judiciaire de

la S.A.S [1]

C/

[W]

Association [3] AGS CGEA DE [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du 19 décembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES

APPELANTE :

S.A.S. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 19 janvier 2023)

Ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SELARL LGA représentée par Me [P] [F]

en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉ :

Monsieur [Q] [W]

Né le 07 octobre 1963 à [Localité 3] (17)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT de la SELARL SERRES-CAMBOT AVOCAT, avocat au barreau de SAINTES

INTERVENANTE FORCÉE :

ASSOCIATION [4] DÉLÉGATION AGS [5] DE [Localité 1],

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

Madame [P] LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport

Et qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [1], dirigée par M. et Mme [B], était une société spécialisée dans la transformation et la conservation de la viande de boucherie et relevait de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018.

M. [Q] [W] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2017 en qualité de gestionnaire technique et commercial pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures moyennant une rémunération de 2 281 euros brut.

M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 août 2019.

Par lettre du 12 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (ci-après la CPAM) a informé le salarié et l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par M. [W] (syndrome anxio-dépressif) à la suite de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 12 janvier 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable pour contester la régularité de la décision, puis, le 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes pour demander à ce que la maladie professionnelle de M. [W] lui soit déclarée inopposable. Le 25 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1], laquelle a de nouveau, par requête du 7 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.

Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] prise par la CPAM de la Charente-Maritime.

Entre-temps, le 31 mars 2021, M. [W] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, précisant : ' inapte au poste : qui nécessite le port de charges et de la manutention, ainsi que des postures contraignantes et du piétinement. Capacités restantes : tout poste sans les contraintes précédentes'.

La société [1] a formulé à M. [W] une proposition de reclassement à un poste de secrétaire à temps partiel. Cette proposition a été refusée par lettre du 16 avril 2021.

Après avoir saisi, le 22 février 2021, la formation de référé qui s'est déclarée incompétente par ordonnance de référé le 9 avril 2021, M. [W] a, par requête du 19 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir le règlement d'heures supplémentaires impayées et de diverses indemnités.

Le 26 avril 2021, M. [W] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 mai 2021. Par lettre du 10 mai 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il a alors complété ses demandes auprès du conseil de prud'hommes en sollicitant la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, la nullité de son licenciement et le paiement des indemnités de rupture.

Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :

- déclaré M. [W] recevable et bien fondé en sa demande,

- débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,

- débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de son inaptitude en une inaptitude pour maladie professionnelle,

- dit que le licenciement de M. [W] par la société [1] est dépourvu de nullité,

- débouté M. [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents,

- débouté M. [W] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement nul ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- fixé le salaire de base mensuel de M. [W] à la somme de 2 589,50 euros,

- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier subi,

- condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes :

à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés y afférents (brut) : 18 000 euros,

à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 537,24 euros,

à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 589,50 euros,

- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans la remise des documents de fin de contrat,

- ordonné à la société [1] de remettre à M. [W] un bulletin de paie correspondant aux sommes allouées sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, pour une durée de 21 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- dit que les sommes contractuelles et non contractuelles recevront intérêts au taux légal avec capitalisation en vertu de l'article 1231-7 à compter du 19 avril 2021 (date de la saisine du conseil),

- condamné la société [1], en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

Par déclaration du 16 janvier 2023, la société [1] a relevé appel de cette décision.

Par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 19 janvier 2023, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [2] représentée par Me [P] [F] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par conclusions du 12 avril 2023, la Selarl [2] est intervenue volontairement à la présente instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1].

La Selarl [2] ès qualités a fait assigner en intervention forcée, avec signification de la déclaration d'appel, l'Unédic Délégation [6] [5] de [Localité 1], par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 20 avril 2023.

M. [W] a fait signifier ses conclusions d'intimé à l'Unédic Délégation [7] de [Localité 1] par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 21 juillet 2023.

L'Unédic Délégation [6] [5] de [Localité 1] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2026

***

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Selarl [2], représentée par Me [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour d'appel de :

- dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer sinon réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :

- a dit M. [W] recevable et bien fondé en sa demande,

- a fixé le salaire de base mensuel de M. [W] à la somme de 2 589,50 euros brut,

- l'a condamnée à verser à M. [W] les sommes suivantes :

18 000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents (brut),

15 537,24 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

2 589,50 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- lui a ordonné de remettre un bulletin de paie correspondant aux sommes allouées sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement pour une durée de 21 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

- débouter en conséquence M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'Unédic Délégation [6] [5] de [Localité 1],

- condamner M. [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre aux entiers dépens, y compris en cas d'exécution forcée.

Dans ses dernières conclusions transmises le 12 juillet 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :

- dire la Selarl [2] représentée par Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] mal fondée en son appel,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'il avait effectué des heures supplémentaires,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a alloué la somme de 15 537,24 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 15 537,24 à ce titre,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'il avait subi un préjudice moral,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer sa créance à la liquidation de la société [1] à 1 500 euros à ce titre,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que les sommes contractuelles et non contractuelles recevront intérêts au taux légal avec capitalisation en vertu de l'article 1231-7 à compter du 19 décembre 2021 (date de saisine du conseil),

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie correspondant aux sommes allouées sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de reconnaissance de son inaptitude en inaptitude professionnelle,

- a dit que son licenciement était dépourvu de nullité,

- l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de congés payés afférents,

- l'a débouté de sa demande de solde d'indemnité de licenciement nul ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier subi,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans la remise des documents de fin de contrat,

- a fixé à la somme brute de 18 000 euros le rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- a fixé à 2 589,50 euros des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Statuant à nouveau,

- dire que son inaptitude est d'origine professionnelle,

- dire que son licenciement est nul,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :

rappel de salaire sur heures supplémentaires (brut) : 24 319,19 euros,

indemnité de congés sur heures supplémentaires (brut) : 2 431,92 euros,

dommages et intérêts pour le préjudice financier subi : 5 000 euros,

dommages et intérêts pour le travail dissimulé : 15 537,24 euros,

indemnité compensatrice de préavis (brut) : 5 179,08 euros,

indemnité de congés payés sur préavis (brut) : 517,91 euros,

solde indemnité de licenciement (net) : 1 609,71 euros

dommages et intérêts pour licenciement nul (net) : 24 000 euros

dommages et intérêts au titre du préjudice moral (net) : 10 000 euros

dommages et intérêts pour le retard dans la remise des documents (net) : 5 000 euros,

- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'Unédic Délégation [7] de [Localité 1].

- condamner la Selarl [2] représentée par Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la Selarl [2] représentée par Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

La Selarl [2] ès qualités rappelle à titre liminaire que le rappel d'heures supplémentaires doit être circonscrit à la période non prescrite du 22 février 2018 au 7 août 2019, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, et ce dont le salarié ne disconvient pas.

Sur le fond, elle soutient que le tableau produit par M. [W] a été réalisé par lui-même pour les besoins de la cause et n'est pas suffisamment probant. Elle conclut à l'absence d'heures supplémentaires, faisant valoir que le salarié jouissait d'une grande autonomie ; que les heures supplémentaires réclamées auraient été réalisées les mardis, mercredis et vendredis après-midi, alors qu'il était précisément de repos ; que depuis le début de l'arrêt maladie de M. [W], la société [1] n'a recruté qu'une personne, et qu'en 2019, une seule personne a été embauchée en plus de M. [W] et le chiffre d'affaires a quadruplé.

M. [W] se prévaut d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il a réalisées et de l'absence de production par l'employeur d'éléments de contrôle de la durée du travail. Il souligne que dans le cadre de l'enquête de la CPAM, M. et Mme [B] ont eux-mêmes déclaré qu'il travaillait entre 37 et 41 heures par semaine ; qu'en réalité, il travaillait encore plus ; qu'il n'a jamais été rémunéré de ses heures supplémentaires ; que la CPAM a d'ailleurs fait droit à sa demande de maladie professionnelle ; qu'il a longtemps été le seul salarié de l'entreprise puisque ce n'est qu'en janvier 2019 que la société [1] a embauché M. [E] ; que suite à son arrêt de travail, la société a embauché deux autres salariés et un apprenti.

Il ajoute que pour la période de mars 2018 à août 2019, le montant des heures supplémentaires s'élève à la somme de 24 319,19 euros, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement sur le quantum.

Réponse de la cour :

Il résulte de articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, soit 35 heures par semaine, et qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent.

A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du code du travail).

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Ainsi, il est admis qu'un décompte établi par le salarié lui-même, y compris après la fin de la relation contractuelle, suffit à engager le débat judiciaire, pourvu qu'il soit précis, car il permet à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

A cet égard, l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit et il importe donc peu que le salarié n'ait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation contractuelle dès lors qu'il en fait la demande dans le cadre de la prescription triennale, ce qui n'est pas contesté.

En l'espèce, M. [W] produit, pour la période litigieuse du 1er mars 2018 au 7 août 2019 :

- un détail des heures travaillées jour par jour pour chaque mois de la période en cause, récapitulant pour chaque jour et chaque mois le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % et le nombre d'heures supplémentaires majorées à 50 % (pièce 12),

- deux tableaux 2018 et 2019 (pièce 11) récapitulant mois par mois le nombre d'heures de travail supplémentaires majorées à 25 % et le nombre d'heures supplémentaires majorées à 50 %, avec les totaux annuels, soit 12 713,94 euros pour 2018 (depuis mars) et 11 605,25 euros pour 2019 (jusqu'au 7 août), ce qui fait un total de 24 319,19 euros, ces tableaux étant concordants avec les détails des heures en pièce 12,

- une attestation de Mme [O] [W], épouse du salarié, qui indique avoir constaté 'un nombre impressionnant d'heures de travail (heures supplémentaires non payées) effectué par [son] mari', précisant qu'il a travaillé notamment 54 h 30 heures en 4 jours la semaine du 6 mai au 10 mai 2019, et être allée voir Mme [B] le 10 mai pour lui reprocher ce traitement 'inhumain, pas acceptable et pas légal', lui expliquer que son mari était en danger, lui rappeler que l'embauche de M. [E] était censée soulager son mari, ce à quoi Mme [B] lui aurait répondu qu'il 'n'a jamais été question de cela' et que M. [E] 'était là pour ramener plus de clients'. Elle témoigne également de ce qu'elle a demandé à Mme [B] quand elle pensait régulariser les heures supplémentaires de son mari depuis son embauche, ce à quoi celle-ci a répondu 'on verra plus tard'.

- le procès-verbal de constatation établi par la CPAM le 27 janvier 2020 qui retranscrit les déclarations de M. et Mme [B], dont il ressort que M. [S] travaillait entre 37 heures et 45 heures selon les besoins, mais pouvait travaillait plus sur les périodes d'activité plus importantes (juillet-août et durant les fêtes de fin d'année) et effectuer quelques heures supplémentaires de l'ordre de 03 h 00 les lundis et jeudis.

Ainsi, M. [W] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement, peu important que les tableaux et détails d'heures aient été établis par le salarié lui-même après la rupture du contrat de travail et pour les besoins de la cause, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de contrôler le temps de travail de ses salariés et de justifier des heures de travail effectivement réalisées.

La Selarl [2] ès qualités se prévaut, quant à elle, des attestations de clients dans le but d'établir que M. [S] ne travaillait pas certains après-midis :

- attestations de M. [K] [G] du 16 mars 2021 et de M. [L] [Y] du 18 mars 2021 qui indiquent tous les deux qu'ils venaient chercher des commandes de viande les après-midis et que c'était Mme [B] qui les servait.

- attestation de M. [Z] [D] du 18 mars 2021 dont il ressort que certains après-midis de la semaine, du mardi au vendredi, il n'y avait plus d'activité, de sorte que c'est Mme [B] qui se déplaçait pour aller chercher sa commande dans les réfrigérateurs.

Ces trois attestations ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments produits par le salarié puisqu'elles ne sont pas suffisamment circonstanciées dans le temps, qu'aucun des trois témoins ne se prononce sur la présence ou non de M. [W] dans l'entreprise, et qu'en tout état de cause, il ressort des tableaux établis par M. [W] que s'il travaillait tous les matins, il ne travaillait pas tous les après-midis, de sorte que les déclarations des témoins ne contredisent pas les éléments présentés par M. [W].

La Selarl [2] ès qualités verse également aux débats :

- une attestation de M. [K] [U] du 21 mars 2021 qui indique que M. [W] n'était pas présent dans les locaux de la société [1] toutes les fois qu'il s'y est rendu, à savoir :

- un vendredi après-midi de 14 h 00 à 21 h 00 pour effectuer une mise en service d'un groupe d'étiquetage,

- un mercredi lors d'une livraison de rouleaux d'étiquettes,

- à plusieurs reprises, l'après-midi à des fins commerciales.

- une attestation de M. [A] [I] du 30 mars 2021 qui indique n'avoir jamais constaté la présence de M. [W] sur le site des mardis ou mercredis après-midis.

- une attestation de M. [V] [R] du 25 mars 2021, qui indique faire, en tant qu'éleveur, découper ses animaux par [1] depuis la reprise en 2017 et qui précise avoir toujours été reçu et servi par Mme [B], mardi, mercredi ou vendredi après-midi et n'avoir jamais constaté la présence de M. [W].

Ici encore, les témoins n'étant pas suffisamment précis sur les dates, ces attestations ne peuvent remettre en cause les éléments rapportés par le salarié.

Le liquidateur produit en outre :

- une attestation de M. [T] [H] du 23 mars 2021 qui certifie n'avoir jamais vu le livreur venir chez lui à 4 heures du matin. A supposer que M. [W] soit le livreur visé par ce témoignage, cet élément n'est pas de nature à contredire ceux produits par le salarié dont il ressort qu'il travaillait le plus souvent à partir de 5 h 00 ou 6 h 00. M. [W] a mentionné uniquement quatre jours où il a travaillé à partir de 3 h 30 ou 4 h 00 (9, 10 et 31 mai et 6 juin 2019). Il est donc tout à fait possible que M. [W] ne se soit jamais rendu à la boucherie de M. [H] à 4 heures du matin, ce dernier ne faisant état d'aucune date.

- une attestation de M. [M] [J] du 24 mars 2021 qui indique qu'il venait chercher sa viande tous les lundis matin entre 6 h 00 et 7 h 00, qu'il voyait très rarement M. [W] à cette heure là sur le site, que les livraisons avec M. [W] étaient rares et à titre de dépannage. De même, le fait que M. [W] ne soit pas présent pour accueillir les clients le lundi entre 6 h 00 et 7 h 00 ne signifie pas qu'il ne travaillait pas, d'autant plus que cette attestation ne contient aucune précision de dates.

Il résulte donc des éléments rapportés par le liquidateur judiciaire de la société [1] que l'employeur ne justifie pas des heures de travail effectivement réalisées par M. [W], se contentant de produire des attestations imprécises pour tenter, en vain, de contredire les éléments précis présentés par le salarié, alors qu'il est tenu d'assurer le contrôle de la durée de travail de celui-ci.

Dès lors, au regard des éléments versés aux débats par les parties, la cour retient que les heures supplémentaires accomplies par M. [W] sur la période de mars 2018 à août 2019 justifient un rappel de salaire à hauteur de 24 319,19 euros.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 18 000 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, et de fixer la créance de M. [W] au titre des heures supplémentaires à la somme de 24 319,19 euros, outre 2 431,92 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et la nullité du licenciement (appel incident)

M. [W] demande à la cour de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle et que son licenciement est nul, et fonde ses demandes sur les articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3, ainsi que L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Il fait valoir qu'il devait effectuer de nombreuses heures supplémentaires puisqu'il travaillait du lundi au vendredi dès 5h00 et était le seul employé technique ; que compte tenu des cadences de travail imposées, il a été placé en arrêt de travail et a obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif ; que sa surcharge de travail était bien réelle, ce qui a dégradé ses conditions de travail et a entraîné des conséquences sur sa santé ; que le courrier de son médecin, adressé au médecin du travail, établit l'origine professionnelle de son inaptitude, et ce nonobstant la mention du port de charges lourdes sur l'avis d'inaptitude en raison de son statut de travailleur handicapé dont le médecin du travail avait connaissance. Il conclut que son inaptitude est d'origine professionnelle, liée à une situation de harcèlement moral, et que le licenciement est nul.

La Selarl [2] ès qualités répond que M. [W] n'a pas été licencié en ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, mais pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail ; que l'avis d'inaptitude fait référence au port de charges lourdes, de sorte que l'inaptitude de M. [W] est en lien avec ses troubles lombaires voire musculo-squelettiques et n'a aucun rapport avec des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre l'inaptitude et la maladie professionnelle dont M. [W] se prévaut ; que la société [1] a toujours contesté le caractère professionnel de la maladie et a d'ailleurs obtenu une décision d'inopposabilité, ce qui n'empêche certes toutefois pas le salarié de faire juger que son inaptitude a une origine professionnelle ; que cependant s'agissant du lien de causalité, M. [W] se contente d'alléguer des heures supplémentaires qui auraient dégradé son état de santé, ce qui revient à soutenir que cette seule circonstance constituerait des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'il ne démontre cependant pas que ces heures supplémentaires auraient été réalisées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite ; qu'il appartient à M. [W] d'établir la réalité d'actes positifs à l'origine de la dégradation de son état de santé, ce qu'il ne fait pas.

Réponse de la cour :

L'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nulle.

Aux termes de l'article L.1152-1, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 dispose qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Selon l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ce texte, parmi lesquels : planifier la prévention en y intégrant notamment l'organisation du travail et les conditions de travail.

En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de prouver qu'il a pris des mesures nécessaires pour s'acquitter de cette obligation.

Lorsque l'inaptitude du salarié résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse mais il n'est pas nul.

En l'espèce, M. [W] reproche à son employeur uniquement les très nombreuses heures supplémentaires, les 'cadences de travail qui lui étaient imposées', sa 'surcharge de travail' ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé.

Si les heures supplémentaires sont matériellement établies au regard des développements qui précèdent, le salarié ne justifie en revanche pas de cadences de travail imposées et/ou augmentées. La surcharge de travail se rapporte donc directement et uniquement aux heures supplémentaires.

S'agissant de son état de santé, M. [W] se prévaut de son arrêt de travail à compter du 8 août 2019, de sa dépression, reconnue maladie professionnelle par la CPAM le 12 novembre 2020 et de son inaptitude qu'il estime être d'origine professionnelle puisqu'elle est selon lui la conséquence des agissements de l'employeur qui l'ont conduit à être placé en arrêt de travail.

Il justifie être suivi par un psychiatre depuis mars 2020 et produit un bilan de son médecin adressé au médecin du travail le 18 mars 2021 qui indique notamment que :

- M. [W] 's'était présenté initialement, dans une symptomatologie relevant d'un épisode dépressif sévère, sans idéation suicidaire ni symptôme psychotique, dans un contexte plus large d'épuisement professionnel' (humeurs basses, angoisses massives, sommeil perturbé, 'ruminations très importantes associées à un sentiment d'injustice et de colère face à l'employeur, traits de personnalité obsessionnels et anxieux') ;

- le traitement a permis une stabilisation de l'humeur et le travail en consultation a principalement 'consisté à décentrer le sujet du sentiment de colère et de rancune tout en le renarcissisant pour diminuer la lutte anxieuse qui domine son comportement'.

- à ce jour, il est plus calme, malgré la 'persistance de ruminations anticipatoires associées à des failles narcissiques majorées par le conflit avec son employeur qui entretiennent des épisodes de fléchissement thymiques légers à modérés'.

Même si M. [W] justifie d'une altération de sa santé, en lien avec la dégradation de ses conditions de travail du fait des nombreuses heures supplémentaires qu'il a réalisées, il n'établit qu'un seul type d'agissement de son employeur. Ainsi, l'accomplissement d'heures supplémentaires, matériellement établi, ne peut, à lui seul, laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

En l'absence de harcèlement moral, le licenciement pour inaptitude de M. [W] n'est pas nul.

Par ailleurs, le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude du 31 mars 2021, n'a pas coché de cas de dispense de reclassement et mentionne : 'Inapte au poste : qui nécessite le port de charges et de la manutention, ainsi que des postures contraignantes et du piétinement. Capacités restantes : tout poste sans les contraintes précédentes'.

Comme l'explique M. [W], le médecin du travail s'est vraisemblablement fondé sur sa qualité de travailleur handicapé du salarié (reconnue par la MDPH depuis le 1er mars 2010). En revanche, il ne s'est manifestement pas fondé sur la maladie professionnelle du salarié, d'ordre psychiatrique, et ce en dépit du bilan que le psychiatre de M. [W] lui avait adressé. En outre, force est de constater que cet avis d'inaptitude n'a été contesté en justice par aucune des parties.

Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que l'inaptitude serait d'origine professionnelle comme le salarié le soutient.

Il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de son inaptitude en une inaptitude pour maladie professionnelle, dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de nullité, et débouté, par voie de conséquence, M. [W] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents, du solde de l'indemnité de licenciement nul (indemnité spéciale de licenciement) et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Sur les autres demandes chiffrées de M. [W]

Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé

La Selarl [2] ès qualités demande, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 15 537,24 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et le débouté. Mais elle ne fait valoir aucun moyen à l'appui de ses prétentions. M. [W] demande quant à lui la confirmation du jugement sur ce point et la fixation de sa créance de 15 537,24 euros à la liquidation judiciaire de la société [1].

Or aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dès lors, en l'absence de moyen d'infirmation, mais compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [1], il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 15 537,24 euros et de fixer la créance de dommages-intérêts de M. [W] pour travail dissimulé au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de ce montant.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

La Selarl [2] ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 2 589,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de débouter M. [W] de ses demandes.

M. [W] demande quant à lui l'infirmation du jugement sur le montant alloué limité à un mois de salaire et la fixation de sa créance à hauteur de 10 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il a été profondément affecté par tout ce qu'il a subi durant la période où il a travaillé pour la société [1], étant rappelé qu'il est suivi par un psychiatre depuis mars 2020 et doit suivre un traitement médicamenteux.

Toutefois, M. [W] est déjà indemnisé de son préjudice résultant du comportement de son employeur par le paiement de ses heures supplémentaires et les dommages-intérêts pour travail dissimulé, et il ne peut, dans le cadre de la présente instance, obtenir réparation des conséquences de sa maladie professionnelle.

M. [W] ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct de ces trois éléments, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier

M. [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et la fixation de sa créance à hauteur de 5 000 euros. A l'appui de sa demande, il invoque, sans plus de précision, le retard dans le paiement des heures supplémentaires.

La Selarl [2] ès qualités ne conclut pas sur ce point.

Sur ce, l'article 1231-6 du code civil dispose :

'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.'

En application de ces dispositions, M. [W] ne peut prétendre à des dommages-intérêts, s'ajoutant aux intérêts de retard dont il bénéficie de plein droit, pour réparer le simple retard de paiement des heures supplémentaires, sans invoquer de préjudice distinct.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande.

Sur les dommages-intérêts pour le retard dans la remise des documents de fin de contrat

M. [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans la remise des documents de fin de contrat et la fixation de sa créance à hauteur de 5 000 euros. A l'appui de sa demande, il fait valoir que l'employeur ne lui a envoyé ses documents de fin de contrat que postérieurement à l'audience de conciliation et d'orientation du 7 juin 2021 alors qu'il a été licencié le 10 mai 2021, de sorte qu'il n'a pu s'inscrire à Pôle Emploi qu'à compter du 15 juin 2021 et qu'il a été radié de la mutuelle sans avoir pu bénéficier de la portabilité.

La Selarl [2] ès qualités ne conclut pas sur ce point.

Sur ce, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que les documents de fin de contrat étaient quérables, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de les lui envoyer par courrier. Il appartenait à M. [W] de venir les chercher dans les locaux de l'entreprise, étant précisé que la lettre de licenciement mentionnait bien que ces documents étaient à sa disposition à l'entreprise et informait le salarié de la possibilité de demander la portabilité des garanties de complémentaire santé et de prévoyance en lui joignant un formulaire de demande.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande.

Sur les demandes accessoires

L'issue et l'évolution du litige justifient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation la créance de M. [W] au titre des dépens de première instance et d'appel, ainsi que sa créance de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de la première instance.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties à hauteur d'appel. Les demandes respectives des parties formulées à ce titre seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saintes, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Q] [W] les sommes suivantes :

- 18 000 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés y afférents,

- 15 537,24 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 2 589,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Fixe les créances de M. [Q] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes de :

- 24 319,19 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 1er mars 2018 au 7 août 2019, outre 2 431,92 euros au titre des congés payés y afférents,

- 15 537,24 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de la première instance),

Déboute M. [Q] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unédic Délégation [6] [5] de [Localité 1],

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saintes · 19 décembre 2022
Identifiant source
6aa40758195da062e045d6ae

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