Code du travail
Article D. 3253-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 3253-5
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3253-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02818
Cour d'appeldit que les condamnations à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation jusqu'au 29 janvier 2019 ; - dit que les intérêts dues pour une année entière se capitaliseraient ; - dit le jugement opposable à l'[6] [7] dans le cadre de la garantie prévue aux articles L3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite du plafond applicable des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail ; - ordonné à la SCP [5] prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés [Adresse 4] et [1] de remettre à Mme [R] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté Mme [R] du surplus…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 22/10123
Cour d'appelfixé au passif de la société [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui est due à Monsieur [S] [Z] ; - fixé au passif de la société [U] la créance correspondant aux dépens de l'instance ; - dit que l'UNEDIC Délégation [2] [3] de [Localité 5] est tenue de garantir les sommes fixées au passif de la société [U] au titre des primes, dans la limite des plafonds prévus aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; - dit que l'UNEDIC Délégation [4] de [Localité 5] n'est pas tenue de garantir les sommes fixées au passif de la société [U] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé qu'aux termes de l'article R.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/01448
Cour d'appel2 040,92 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 204,10 euros brut, au titre des congés payés sur préavis, 341,55 euros net à titre d'indemnité de licenciement au 7 mars 2023, 2 040,92 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclaré le présent jugement opposable à l'[4] de [Localité 3] dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail ; Débouté M.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/01712
Cour d'appelFixe au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, la somme de 14 467,60 euros brut, à titre de rappel de salaires du mois d'avril 2022 au 19 septembre 2022 ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 2] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ; Déboute Mme [H] [I], épouse [L], de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [3], en liquidation judiciaire ; Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par…
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/01445
Cour d'appel3 578,64 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 357,86 euros brut, au titre des congés payés sur préavis, 1 574,60 euros net à titre d'indemnité de licenciement au 7 mars 2023, 3 578,64 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclaré le présent jugement opposable à l'[4] de [Localité 3] dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail ; Débouté M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03387
Cour d'appelLes sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants. Le présent arrêt est donc opposable à l'association [19] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Sur le remboursement des organismes au titre des indemnités chômage L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 25/03452
Cour d'appelLes sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants. Le présent arrêt est donc opposable à l'association AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les frais irrépétibles et les dépens En considération de l'équité et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la créance de M. [G] au titre des frais irrépétibles exposés en appel sera évaluée à la somme de 2 000 euros, qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4].
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16343
Cour d'appel' le débouter du montant des dommages-intérêts réclamé dès lors qu'il ne justifie pas un préjudice d'un pareil montant ; ' débouter M. [K] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'AGS (CGEA de [Localité 1]) de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, ne peut s'exécuter que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16421
Cour d'appellégale ou d'origine conventionnelle imposé par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204A du code général des impôts ; ' juger que l'obligation du CGEA de [Localité 1] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (article L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 23/02469
Cour d'appel' déclaré le jugement opposable au [3] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L. 3253-8 du code du travail ; ' dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L. 3253-8 et suivant du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limité au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 23/02944
Cour d'appel[J] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes. Il n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte, de sorte que le jugement entrepris est également confirmé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt est opposable à l'AGS [6] d'[Localité 3]. L'AGS [6] d'[Localité 3] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse. Sur les demandes accessoires L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00507
Cour d'appel18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce. Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3253-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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