Code du travail
Article D. 3253-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article D. 3253-5
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3253-5
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 25/00544
Cour d'appelCivile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, - dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, - dire et juger que l'obligation du [1] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le…
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00963
Cour d'appelà nouveau, dira cette demande devenue sans objet. Sur la garantie de l'Ags de [Localité 2] La garantie de l'Ags ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. La garantie est exclue pour l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/08297
Cour d'appelcommun de l'employeur, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens étant ainsi exclus de la garantie. - Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS ». La SELARL [1] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05636
Cour d'appeljuger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413
Cour d'appel[O] [G] de sa demande de rappel de salaire du 1er juin 2021 au 15 mai 2022 ainsi que des congés payés afférents, - dit et jugé que ce jugement est opposable à l'[3] de [Localité 4], - dit et jugé que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'[3], - dit et jugé que les garanties de l'[3] est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, - dit et jugé que l'[3] ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail, - dit et jugé que l'[3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de cet article, - dit…
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/04437
Cour d'appelafférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est ainsi confirmé. Sur la garantie des AGS Le présent arrêt sera opposable à l'Unedic délégation [6] de [Localité 2] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code, étant rappelé qu'en application de l'article L. 3253-8 5° la garantie de l'AGS couvre, en cas de liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation et au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation. Sur les intérêts légaux En application des articles L. 622-28 et L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02401
Cour d'appelLe dossier ne faisant ressortir aucune volonté de Mme [V] de renoncer à sa créance salariale et de nover, les demandes présentées par l'appelante sont rejetées. Il s'ensuit que l'AGS CGEA de [Localité 4] est tenue à garantie des sommes allouées à Mme [V] par le jugement du 3 février 2021, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail. Le jugement du 21 septembre 2022 dont appel est donc confirmé en toutes ses dispositions. L'AGS CGEA de [Localité 4] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, y compris ceux des deux incidents tranchés par ordonnances des 14 mars 2024 et 6 novembre 2024.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03277
Cour d'appelde retard et majorations. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 10] des Salariés intervenant par l'[7] - [2] De [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [H] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées. Le mandataire de la société [Adresse 6], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04714
Cour d'appel[E] [V] à la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; DIT le présent arrêt opposable à l'AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ; FIXE au passif de la liquidation de la SAS [2] les dépens au titre des créances privilégiées ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990
Cour d'appellégal des créances salariales nées antérieurement, - Dit que l'[4] - [5] garantira le paiement des sommes dans les limites des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, -Dit que les dépens de la procédure seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540
Cour d'appelantérieurement, Donne acte à l'AGS - [3] de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621
Cour d'appelCondamne la société [1] ès qualités à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel, Dit que l'Unedic délégation [2] [11] d'[Localité 1] devra sa garantie dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code, Condamne la société [1] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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