Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/00502
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone · 21 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 19 052,96 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargée de clientèle, statut employé, à compter du 7 novembre 2019.
- Éléments du litige : Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur l'employeur reproche au salarié les faits suivants: Une absence à son poste de travail le 29 septembre 2022, sans autorisation préalable de sa responsable hiérarchique et sans justificatif.
- Solution: Déclare l'UNION LOCALE CGT des SYNDICATS du CHALONNAIS irrecevable en son appel incident; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise documentaire et condamné la société [1] à payer à Madame [V] [K] les sommes de: 1 280,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 413,98 euros au titre de l'indemnité de préavis, 341,40 au titre des congés payés y afférents, 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone
- Appel formé S.A.S. [1]
- Conclusions notifiées et communiquées aux défenseurs syndicaux par courriers recommandés reçus les 13 et 28 mars 2025, la société [1]
- Conclusions de l'appelant et transmises à l'appelante et à la partie intervenante le même jour, Madame [K], intimée,
Document officiel
Texte intégral
198 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
S.A.S. [1]
C/
[V] [K]
Syndicat [2] CGT DES SYNDICATS DU CHALONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPBU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° F 23/00043
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [O] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat [3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [L] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE,
La Société [1] exerce une activité de centres d'appels.
Madame [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargée de clientèle, statut employé, à compter du 7 novembre 2019.
Selon courrier remis en main propre le 19 octobre 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2022, la société a notifié à Madame [K] son licenciement pour faute grave.
Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône pour voir dire que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la constitution française, voir déclaré nul son licenciement, condamné l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes et réparés les préjudices causés du fait de cette sanction. L'Union Locale CGT des Syndicats du [Localité 3] est intervenue à l'instance sollicitant la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice causé à l'ensemble des salariés représenté par la CGT outre la publication du jugement aux frais de la société.
Par jugement du 21 mai 2024, notifié le 6 juin 2024, le conseil a partiellement fait droit aux prétentions de Madame [K] et du syndicat.
La SAS [1] a relevé appel par déclaration en date du 1er juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 et communiquées aux défenseurs syndicaux par courriers recommandés reçus les 13 et 28 mars 2025, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 21 mai 2024 en ce qu'il a :
« Dit que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la Constitution française,
Prononce la nullité du licenciement de Madame [V] [K],
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [V] [K] les sommes suivantes :
11.500 € à titre de dommages et intérêts sur la base de l'article L 1235-3-1,
1 280,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 413,98 € à titre d'indemnité de préavis,
341,40 € au titre des congés payés afférents au préavis,
1.461,42 € au titre du remboursement de la mise à pied,
146,14 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
7.500 € à titre de dommages et intérêts consécutifs à la violation du droit de grève,
1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] à remettre à Madame [V] [K] les bulletins de paie rectifiés, l'attestation [4] rectifiée ainsi que le certificat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [V] [K] à la somme de 1 925,61 euros afin de permettre l'exécution provisoire de droit,
Rappelle que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de jugement pour les autres sommes,
Condamne la SAS [1] à payer à l'Union locale CGT des syndicats du chalonnais la somme de 150,00 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS [1] à payer à l'Union locale CGT des syndicats du chalonnais de la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de toutes ses demandes,
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens. »,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Dire et juger que le licenciement de Madame [K] est parfaitement justifié,
Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter l'UNION LOCALE CGT des syndicats du [5] de son intervention volontaire,
À titre subsidiaire,
Constater que les demandes de dommages et intérêts de Madame [K] sont totalement infondées et manifestement excessives,
En conséquence, limiter à la somme de 5 647,08 €, correspondant à l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail,
En tout état de cause,
Condamner Madame [K] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [K] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024, et transmises à l'appelante et à la partie intervenante le même jour, Madame [K], intimée, demande à la cour de :
Confirmer sur le principe les décisions du conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône,
Réformer sur le quantum les dommages et intérêts sur L 1235-1, sur l'indemnité de licenciement et sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents,
Dire que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la Constitution Française,
Prononcer la nullité du licenciement de Madame [K] du 10 novembre 2022,
Condamner la SAS [1] à payer à Madame [K]
20 000 euros de dommages et intérêts sur la base de L 1235-3-1,
1 411,77 euros d'indemnité légale de licenciement,
3 884,50 euros d'indemnité de préavis,
388,45 euros de congés payés sur préavis,
1 461,42 euros de remboursement de mise à pied conservatoire,
146,14 euros de congés payés sur remboursement de mise à pied,
7 500 euros de dommages et intérêts pour violation du droit de grève,
Condamner la SAS [1] à lui payer 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile en sus de ceux accordés en première instance,
Condamner la SAS [1] à :
Remettre les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2022 rectifiés, le certificat de travail rectifié et l'attestation [4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de l'arrêt et se réserver la liquidation d'astreinte,
Payer les intérêts de droit sur les dommages et intérêts à compter de la notification de l'arrêt,
Payer les intérêts de droit à compter du bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, préavis et indemnité de licenciement, à compter du prononcé du 21 mai 2024 pour les dommages et intérêts
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision à intervenir.
En ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024, et transmises à l'appelante et à Madame [K] le même jour, la partie intervenante, intimée, demande à la cour de :
Dire que l'intervention de l'Union Locale des Syndicats du [Localité 3] est bien fondée et condamner la Sas [1], à lui payer :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes portant intérêts de droit conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans les journaux suivants aux frais de la SAS [1] :
Le Journal de [Localité 4] et [Localité 5],
La RPDS,
La condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026.
MOTIFS,
Sur le bien-fondé du licenciement :
La salariée conteste la régularité de son licenciement et en soutient la nullité comme ayant été prononcé en violation de son droit de grève. La société expose pour sa part que la mesure est justifiée par la faute grave de la salariée et conteste toute relation avec des faits de grève.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur l'employeur reproche au salarié les faits suivants :
Une absence à son poste de travail le 29 septembre 2022, sans autorisation préalable de sa responsable hiérarchique et sans justificatif.
D'avoir pris son poste avec une heure de retard le 6 octobre 2022, alors que son attention avait été attirée sur la nécessité de respecter les horaires en mars 2022 et lors de son entretien annuel de juillet 2022.
Le 19 octobre 2022 vers 11 heures alors qu'elle était à son poste de travail, tenu des propos injurieux, dénigrants et grossiers en criant : « bah de toute façon dans cette boite de merde, j'ai des copains qui veulent rentrer pour être techniciens ou CC et je leur conseille de fuir la boite car c'est une boite d'enculés ! ».
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe l'employeur fait valoir que :
-Le 26 septembre 2022, plusieurs collaboratrices du centre de relations clients de [Localité 6] ont adressé individuellement un courriel à Madame [P] [A], Superviseur, l'informant de leurs absences le 29 septembre 2022 au motif de participation à un mouvement de grève national. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont fait part de difficultés opérationnelles dans l'exercice des missions professionnelles, auprès de Madame [P] [A], ce qui a conduit Monsieur [Q] [E], Directeur Opérationnel Régional, à se rendre le 27 septembre 2022 sur le CRC afin de rencontrer l'ensemble de l'équipe pour échanger sur lesdites difficultés. Ce même jour, et à la suite de ces échanges, Monsieur [Q] [E] a pris des engagements précis sur l'ensemble des points opérationnels évoqués, qui ont été formalisés dès le lendemain, soit le 28 septembre 2022 lors d'une nouvelle réunion organisée à 15h par la remise d'une note co-signée avec Madame [U] [Y], Directeur des Ressources Humaines, présente également lors de cette deuxième réunion. Au terme de cette réunion, Monsieur [Q] [E] a renouvelé toute sa confiance à l'ensemble de l'équipe en précisant, compte tenu des engagements répondant à l'ensemble des demandes formulées par les collaboratrices du CRC, qu'il attendait également leur présence à leur poste de travail le lendemain. Les salariés n'ont aucunement renouvelé leur volonté de participer au mouvement de grève national.
-La Société [1] a constaté l'absence de 9 collaboratrices le 29 septembre 2022, sans autorisation préalable du responsable hiérarchique, considérant leur absence injustifiée au regard des échanges de courriels intervenus et des engagements pris par la Direction la veille satisfaisant les difficultés opérationnelles rencontrées dans le cadre de l'exercice des missions professionnelles. Les salariés n'avaient pas renouvelé leur volonté de participer au mouvement de grève national et leurs absences ne correspondaient pas aux échanges très productifs ayant eu lieu la veille. Certes, les salariés avaient au préalable indiqué qu'ils allaient participer à un mouvement de grève national. Il ne faut cependant pas occulter les entretiens avec la direction qui ont permis d'apporter toutes les réponses aux revendications des salariés.
-Le 6 octobre 2022, Madame [K] a pris son poste de travail à 10 heures au lieu de 9 heures. Lors de l'entretien préalable, cette dernière a indiqué avoir prévenu [P] [A] de son retard, dû à un rendez-vous personnel. Dans le cadre de ses écritures, Madame [K] reconnait ce retard. La Cour constatera la répétitivité de ces manquements considérant les alertes répétées de son responsable hiérarchique sur la nécessité de respecter ses horaires de travail, notamment en mars 2022 et dernièrement lors de son entretien annuel en juillet 2022. Le non-respect de ses horaires constitue un manquement à ses obligations contractuelles et perturbe l'organisation de travail de l'équipe, ainsi que la qualité de service que la Société appelante doit garantir aux clients locataires et aux clients bailleurs.
-Le mercredi 19 octobre 2022 aux environs de 11 heures, alors que Madame [K] était à son poste de travail sur le plateau du CRC, cette dernière a tenu des propos injurieux, dénigrants et grossiers en criant : « bah de toute façon dans cette boite de merde, j'ai des copains qui veulent rentrer pour être techniciens ou CC et je leur conseille de fuir la boite car c'est une boite d'enculés ! ». [P] [A], en visioconférence dans un bureau à proximité l'a entendu alors même que la porte était fermée. Lors de l'entretien préalable, Madame [K] a tenté de contester la terminologie exacte de ses propos injurieux, dénigrants et grossiers, de surcroît devant l'ensemble de l'équipe. Elle a tout de même reconnu avoir eu un comportement inacceptable et non professionnel. Plus grave encore, les allégations qui précèdent ont été proférées sur l'espace de travail alors qu'une partie de ses collègues était en communication téléphonique avec des clients locataires ou clients bailleurs, ce qu'elle savait parfaitement, démontrant ainsi son intention délibérée de porter préjudice à l'entreprise notamment vis-à-vis des clients. Il en résulte que les propos grossiers, injurieux et dénigrants, relatés ci-dessus, en présence d'autres membres de l'équipe sont totalement inacceptables et intolérables au sein de la Société appelante et ont été tenus dans l'intention délibérée de nuire à l'employeur. Madame [K] a déjà fait l'objet d'un rappel de ses obligations professionnelles suite à des faits similaires. En effet, ce n'est pas la première fois que [P] [A] alerte Madame [K] sur son comportement, notamment lors d'un échange informel en août 2022 au cours duquel l'intimée s'était engagée à adopter un comportement professionnel conforme à ce que la Société était en droit d'attendre de chacun de ses collaborateurs.
-La protection contre le licenciement ne s'applique pas aux faits postérieurs ou étrangers à la grève. En effet, si les faits invoqués par l'employeur sont étrangers à l'exercice du droit de grève, le licenciement peut être justifié. Dans une affaire, la Cour de cassation a statué que le licenciement était valide lorsque les faits reprochés étaient liés à des comportements professionnels problématiques et non à la participation à une grève.
Sur ce,
Le droit de grève est un droit fondamental, reconnu et protégé par la Constitution, le code du travail et différents textes internationaux ratifiés par la France.
La notion de grève n'est pas définie par la loi, la jurisprudence en a fixé les critères essentiels, il s'agit d'une cessation collective et concertée du travail par le personnel d'une ou plusieurs entreprises visant à appuyer des revendications professionnelles.
Aux termes de l'article L. 2511-1 du code du travail : ' L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. '
Selon l'article L. 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève.
L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail et les parties au contrat de travail, employeur et salarié, sont dispensées des obligations contractuelles qui leur incombent en principe.
Pendant l'exercice du droit de grève, le salarié bénéficie d'une protection particulière dans le sens où, d'une part, il ne doit subir aucune discrimination, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux, d'autre part, sauf faute lourde, il ne peut être ni sanctionné ni licencié à raison de l'exercice du droit de grève.
En l'espèce, il est avéré des pièces communiquées que plusieurs organisations syndicales ont appelé à une journée de grève interprofessionnelle fixée au 29 septembre 2022 sur les salaires, pensions et allocations.
Il n'est pas contesté que suivant message en date du 26 septembre 2022, Madame [K] a avisé sa hiérarchie de son absence le jeudi 29 septembre en raison de la grève. Une telle formulation exprime de manière parfaitement claire, et sans la moindre équivoque que la salariée entend exercer son droit de grève.
Le fait que des discussions relatives à des revendications internes à l'entreprise soient intervenues ne saurait priver d'effet les revendications nationales, de nature professionnelles, figurant sur l'appel à la grève. Il s'ensuit que l'employeur était, d'une part, informé des revendications préalablement à l'exercice du droit de grève, et d'autre part qu'il ne pouvait, par des discussions internes, y satisfaire, les engagements pris ne répondent pas aux revendications formées dans l'appel à la grève.
La cour observe que plusieurs salariés ont fait l'objet de sanctions disciplinaires à raison d'une absence injustifiée le jeudi 19 septembre, ce qui démontre le caractère concerté de l'absence de ces salariés, notamment après les discussions instaurées par la direction, laquelle affirme unilatéralement, sans en justifier, qu'elles ont résolus les problèmes relatifs aux conditions de travail qui se posaient.
Après avoir rappelé que la salariée n'avait pas à réitérer une information claire fournie à l'employeur dès le 26 septembre 2022, que les dispositions du règlement intérieur ne peuvent porter atteinte au libre exercice du droit de grève.
La cour considère que l'absence de Madame [K], notamment, liée à l'exercice régulier du droit de grève ne peut constituer une absence injustifiée tel que reprochée par l'employeur. Cette absence n'est en conséquence pas fautive.
Le grief tiré d'un retard à l'embauche n'est pas factuellement contesté, cependant ce simple fait, ne peut justifier le prononcé d'un licenciement quand bien même il est réitéré et n'empêche pas le maintien du salarié dans l'entreprise.
S'agissant des propos prêtés à la salariée, il doit être observé que ceux-ci sont contestés, l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, tout en invoquant la présence de plusieurs témoins ne verse qu'une unique attestation laquelle est insuffisante pour établir la réalité du grief invoqué.
Il est ainsi établi que le seul et réel motif du licenciement est la participation de la salariée au mouvement de grève du 29 septembre 2022.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'atteinte au droit de grève et prononcé l'annulation de licenciement prononcé le 10 novembre 2022 à l'encontre de Madame [K].
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail :
Il découle des développements qui précèdent que le licenciement de Madame [K] est atteint de nullité, en conséquence la salariée est fondée à solliciter paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents.
Il s'ensuit que les développements que consacre la SAS [1] aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont inopérant dès lors que l'indemnisation de la perte d'emploi devra être fixée sur la base des dispositions de l'article L 1235-3-1 du même code.
Il doit être observé que les parties ne s'opposent pas sur le montant du salaire de référence qui sera arrêté à la somme de 1 882,36 Euros.
Il ressort des éléments produits que l'ancienneté de Madame [K] est de 3 ans délai de préavis inclus, il s'ensuit que l'indemnité de licenciement ressort à 1411,77 euros, le jugement sera réformé en ce sens.
Il sera, au vu des fiches paie versées, fait droit aux demandes relatives au rappel de salaire au titre de la période de mise à pied et des congés payés y afférents, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Au vu du salaire de référence retenu l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire sera fixée à la somme de 3764,72 euros et les congés payés y afférents à la somme de 376,47 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Pour un salaire mensuel de 1 882,36 euros et une ancienneté de 3 ans, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul sera évalué, en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à la somme de 12 000 euros le jugement étant réformé en ce sens.
Sur le préjudice né de la violation du droit de grève :
Pour solliciter la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 7 500 Euros à titre de dommages et intérêts, Madame [K] fait valoir que :
-La SAS [1] a violé délibérément une liberté fondamentale, l'empêchant de participer à d'autres grèves, que l'atteinte subie a causé un préjudice moral touchant son honneur, sa réputation et son affection.
-Elle a subi une sanction illégitime, illégale et a connu un préjudice d'anxiété, elle n'osait pas refaire grève par peur d'une nouvelle sanction. Elle a subi un préjudice d'affection dès lors que ses camarades grévistes le 29 septembre furent licenciées pour faute grave.
La société oppose qu'elle n'a démontré aucun manquement de l'employeur à ses obligations ; que les faits à l'origine de la mesure de licenciement ou de sanction entreprise découlent du comportement fautif des salariées concernés en ce que leur comportement se voulait délibérément irrespectueux de la hiérarchie.
Sur ce,
Il doit être rappelé que la réparation du préjudice est équivalente au préjudice subi lequel est personnel.
Les développements qui précèdent permettent d'établir le manquement de l'employeur à ses obligations et il est justifié qu'une sanction injustifiée, notamment un licenciement pour faute grave, est génératrice d'un préjudice moral distinct de celui tenant à la perte de l'emploi. La cour considère au regard des éléments produits que l'indemnité accordée par le premier juge permet l'indemnisation intégrale du préjudice moral subi par Madame [K] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de l'UNION LOCALE CGT des syndicats du [Localité 3] :
Pour prétendre au rejet des demandes articulées par l'UNION LOCALE CGT des syndicats du [Localité 3] la société soutient que le syndicat ne formule pas de demande de confirmation ou d'infirmation du jugement de première instance, que sur ce seul élément, les demandes de l'Union locale des syndicats du chalonnais devront être écartées. Qu'au surplus, les parties peuvent demander la publication ou la diffusion des jugements sous certaines conditions, mais doivent respecter les exigences légales et les restrictions liées à la protection des données personnelles et à la vie privée. Dans tous les cas, ces demandes doivent être proportionnées, justifiées et conformes aux finalités poursuivies. L'Union locale des syndicats du [Localité 3] ne justifie en aucun cas que cette demande de publication est proportionnelle, justifiée et conforme aux finalités poursuivies.
L'UNION LOCALE CGT des syndicats du [Localité 3], ne répond pas au premier moyen et fait valoir que son intervention est recevable en application des articles L 2132-3 et L 2133-3 du code du travail ; que le droit de grève est garanti par la Constitution et que la violation des dispositions légales relatives à ce droit porte une atteinte et cause un préjudice à tous les salariés représenté par le syndicat CGT, lequel préjudice est distinct de celui causé aux personnels directement visés par les sanctions.
Sur ce :
En cause d'appel, l'[6], partie en première instance se trouve intimée et doit en cette qualité satisfaire à ses obligations procédurales.
Le jugement déféré a sur l'intervention syndicale :
Condamné la SAS [1] à payer à l'[6] 150 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté l'UNION LOCALE CGT de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la parution du jugement,
Condamné la SAS [1] à payer à l'UNION [7] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il se déduit de la lecture des conclusions de l'UNION LOCALE CGT que cette dernière sollicite une augmentation des sommes allouées par les premiers juges et qu'il soit fait droit à la prétention rejetée par le conseil de prud'hommes, ce qui doit s'analyser comme un appel incident.
La cour observe qu'aux termes de ses premières conclusions d'intimée, l'[6] qui forme cette prétention n'a pas sollicité l'infirmation du jugement sur les chefs du dispositif ayant écarté sa demande reconventionnelle, pas plus que sur les dispositions ayant fixé les sommes dues à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Il doit être rappelé que l'appelant incident est un appelant comme un autre et rien ne saurait l'autoriser à déroger aux obligations procédurales qui pèsent sur l'appelant principal, de sorte que, lorsque l'appel incident tend à l'infirmation, les conclusions doivent contenir une demande d'infirmation et à défaut l'appel incident, et lui seul, doit être déclaré irrecevable.
En l'espèce l'appel incident de l'UNION LOCALE CGT doit être déclaré irrecevable.
Il s'évince cependant des développements qui précèdent que la société [1] a porté atteinte au droit de grève et ainsi par voie de conséquence à l'intérêt collectif des salariés défendus par le syndicat. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sur l'intervention syndicale.
Sur les intérêts de droit :
Le jugement sera infirmé de ces chefs et il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Sur la remise documentaire :
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a assorti cette injonction d'une astreinte, la cour considère que les circonstances de la cause ne nécessitent pas une telle mesure. Dès lors la demande en fixation d'une astreinte sera écartée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La SAS [1] qui succombe supportera les dépens d'appel , étant précisé que les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre. La demande de la société au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera rejetée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'UNION LOCALE CGT et la demande formée par cette partie en cause d'appel sera rejetée.
En revanche l'équité commande que la SAS [1] participe à hauteur de 1 500 euros aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel par Madame [V] [K], ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare l'UNION LOCALE CGT des SYNDICATS du CHALONNAIS irrecevable en son appel incident,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise documentaire et condamné la société [1] à payer à Madame [V] [K] les sommes de :
1 280,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 413,98 euros au titre de l'indemnité de préavis,
341,40 au titre des congés payés y afférents,
11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [V] [K] les sommes de :
1411,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3764,72 euros au titre de l'indemnité de préavis,
376,47 euros au titre des congés payés y afférents,
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Rejette les demandes articulées par la SAS [1] et l'UNION LOCALE CGT des SYNDICATS du CHALONNAIS au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [V] [K], en cause d'appel, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel sans y inclure les éventuels frais d'exécution.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone · 21 mai 2024
- Identifiant source
- 6a57a39793c619cd1ff8ffcf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a39793c619cd1ff8ffcf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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