Cour d'appel

Cour d'appel de Dijon : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Dijon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées82
Période couverte16 janvier 2001 – 7 juillet 2026
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 RUE AMIRAL ROUSSIN, 21000, Dijon
Téléphone
0380446100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Dijon

82 décisions
1

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 juillet 2026, 24/00848

Cour d'appel

par lettre recommandée du 26 août 2020, - le cas échéant, présenter ses observations sur le caractère éventuel abusif de ces stipulations, notamment s'il suffisait préalablement à la déchéance du terme de mettre l'emprunteur en demeure de régulariser les échéances impayées et de ne lui laisser à cet effet qu'un délai de 15 jours, - en toute hypothèse, produire les pièces suivantes : . les tableaux d'amortissement des prêts, avec la date d'exigibilité de chacune des échéances jusqu'au terme des contrats, en considérant la durée exacte de la période d'anticipation et le cas échéant la durée exacte de la période de modulation, . l'historique précis de l'exécution des contrats par M. [C], - éventuellement, si la déchéance du terme ne devait pas

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
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2

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00502

Cour d'appel

, La Société [1] exerce une activité de centres d'appels. Madame [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargée de clientèle, statut employé, à compter du 7 novembre 2019. Selon courrier remis en main propre le 19 octobre 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2022, la société a notifié à Madame [K] son licenciement pour faute grave. Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône pour voir dire que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la constitution française, voir déclaré nul

Condamnation : 19 053 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00232

Cour d'appel

, Monsieur [P] [C] a été embauché à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1990 en qualité d'ouvrier spécialisé [2] par la société [3]. Souffrant d'épicondylite droite et gauche au niveau du coude, il se voyait notifier par l'Assurance Maladie la prise en charge de ces affections au titre des maladies professionnelles. A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société [1]. Le 28 octobre 2020, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec dispense de reclassement. Le 12 novembre 2020, l'employeur lui notifiait son impossibilité de procéder à un reclassement et le 19 novembre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant. Le 4 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 23 918 €Licenciement+13
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4

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00549

Cour d'appel

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a notifié à la société [2], par courrier du 15 mai 2017, sa décision de fixer à 10 % à compter du 26 septembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 26 février 2016 relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée par sa salariée, Mme [I] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 juillet 2020, la société [3] (la société), venant aux droits de la société [2], a saisi le pôle social du

Accident du travail / maladie professionnelle
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5

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00669

Cour d'appel

La société [1] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 6 octobre 2021 à Mme [F] alors qu'elle était mise à disposition de la société [2]. Les données du certificat médical initial du même jour faisaient état de « cervicalgie aiguë avec contracture musculaire trapèze D suite à port de charge lourde en caisse ; ATCD connu de hernie discale C5C6 ». La caisse a notifié, après enquête, à la société, par courrier du 4 janvier 2022 sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dudit accident. Ayant vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de caisse, la société a saisi le pôle

Accident du travail / maladie professionnelle
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6

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 26/00005

Cour d'appel

Le 13 juin 2014, M. [T], salarié de la société [1] (la société) a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical initial du 5 mai 2014 mentionnant : « Sd anxiodépressif lié à 1 souffrance au travail. Patient ayant déjà été traité en Avril 2011 avec AT de 6 semaines, pr sd anxieux importants lié aux mêmes raisons. Depuis le 29/1/14 ce patient est traité par antidépresseurs + somnifère + arrêt de travail. Pas de reprise de travail envisageable pour l'instant ».

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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7

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 2 juillet 2026, 26/00082

Cour d'appel

Vu les articles 396, 397, 399, 400 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions du 11 juin 2026 à 10h01 par lesquelles l'appelant indique se désister de son appel, Vu l'acceptation de l'intimée en date du 11 juin 2026 à 11h11, Vu l'acceptation des parties intervenantes en date du 12 juin 2026 à 08h34, La cour constate que le désistement d'instance et d'action est intervenu le jour même du délibéré, quelques heures avant son prononcé, qu'ayant été exprimé sans réserves et en l'absence d'appel incident, il a produit son effet extinctif immédiat, dessaisissant la cour et l'empêchant de statuer. Si le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, les parties sont convenues de conserver chacune la charge de ses frais et dépens.

CSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale
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8

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 23/00238

Cour d'appel

La société [3] (la société) a procédé, le 20 mai 2019, à la déclaration d'un accident du travail survenu le 13 mai 2019 à 16h00 à M. [S], son salarié depuis le 7 octobre 2013 en qualité de soudeur, en renseignant sur l'activité exercée lors de l'accident : « manutention de tôles », sur la nature de l'accident : « déplacement pour remise en ordre du chargement dans le camion », sur le siège des lésions « dos », sur la nature des lésions « douleur » et sur la constatation de l'accident par un préposé de l'employeur : le 14 mai 2019 à 14h15, l'encadré « témoin ou la première personne avisée » n'étant pas complété. Le certificat médical initial du 14 mai 2019 mentionne au titre des constatations détaillées : « lombalgie aigue sur port de charge lourde ».

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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9

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 23/00555

Cour d'appel

Le 16 décembre 2020, M. [P], salarié de la société [1] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « epitrochleite droite confirmée par échographie », y joignant un certificat médical initial du 07 décembre 2020 constatant ces lésions et prescrivant des soins jusqu'au 07 février 2021. Par lettre du 12 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société sa prise en charge de la maladie de M. [P], datée du 25 août 2020 et correspondant à une « Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». La société a contesté la prise en charge par la caisse des arrêts et soins prescrits à M.

Accident du travail / maladie professionnelle
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10

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00456

Cour d'appel

par requête du 16 février 2021. Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2023, le tribunal a désigné le [3] de la région Bourgogne Franche-Comté, lequel a confirmé l'appréciation du premier [3] dans son avis du 20 décembre 2023. L'affaire a été rappelée à l'audience du 7 février 2024 et par jugement du 10 mai 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - rejeté les demandes Mme [A] - confirmé la décision prise le 16 décembre 2020 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Marne qui a refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 14 août 2019 par Mme [A] - mis les dépens à la charge de Mme [A]. Par lettre recommandée du 14 juin 2024, Mme [A] a relevé appel de cette décision.

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle+1
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11

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00463

Cour d'appel

M. [G] [Q] a été embauché par la société [3] (ci-après l'employeur) le 14 février 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (10 heures hebdomadaires) en qualité d'agent d'exploitation. Par jugements des 23 juin et 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a placé la société [3] en redressement judiciaire puis a prononcé sa liquidation et désigné la SELARL [1], prise en la personne de Maître [L] [A], es qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 28 septembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire. Par jugement du 16

Condamnation : 50 703 €Licenciement+13
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12

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00473

Cour d'appel

M. [Y] [N] a été embauché par la société [1] à compter du 18 janvier 1982 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de cadre permanent. Considérant qu'une note de service de 2011 conseillant aux agents d'accepter un changement de qualification permettant un déroulement de carrière plus rapide n'avait pas été mise en oeuvre, le syndicat [2], dont le salarié était adhérent, a assigné l'employeur le 24 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour se voir remettre la dite note. En l'absence de toute régularisation de sa situation malgré une mise en demeure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 4 juillet 2022 afin d'obtenir cette régularisation et condamner l'employeur à un rappel de salaire, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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