Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 16 juillet 2026RG n° 24/00520
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 6 juin 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 4 996,98 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 11 octobre 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, juger que la rupture est nulle et à tout le moins dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
- Demandes: M. [X] sollicite l'infirmation du jugement déféré 'pour le surplus' et fait état, dans le corps de celles-ci, d'une demande indemnitaire à hauteur de 4 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail, aucune demande de cette nature ne figure dans le dispositif de ses conclusions, ses demandes indemnitaires étant exclusivement afférentes à la rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse de la relation de travail.
- Raisonnement: Au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail, M. [X] sollicite la somme de 3 000 euros aux motifs que: la moyenne des trois derniers mois de salaire, désormais rectifiée en excluant l'indemnité de précarité et les congés payés afférents à l'indemnité de précarité, s'établit à 2 271,49 euros, l'indemnité de précarité constitue une sanction et seul un montant minimum est prévu par les textes.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale il
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dijon
- Appel formé M. [X]
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées la société [1], devenue [2],
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
[O] [X]
C/
S.A. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUILLET 2026
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPPI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/10691
APPELANT :
[O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, et par Me Olivier BACH de la SELARL EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitués par Maître Ophélie RODRIGO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [X] a été embauché par la société [1] du 28 mai au 14 octobre 2022 par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à temps complet en qualité d'auxiliaire de vie.
Par requête du 11 octobre 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, juger que la rupture est nulle et à tout le moins dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel de ses demandes.
Par déclaration formée le 5 juillet 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2024, l'appelant demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2022,
* condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire ICCP afférente incluse : 1 625,99 euros,
- frais irrépétibles de première instance : 1 000 euros,
- le réformer ou l'amender pour le surplus,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- juger que la rupture du contrat de travail est nulle et condamner la société [1] à lui payer la somme de 14 990,06 euros à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement, juger que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 498,34 euros à titre de dommages et intérêts,
- réparant l'erreur matérielle des premiers juges, condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 271,49 euros, outre 227,15 euros au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, la société [1], devenue [2], demande de :
à titre principal,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, * a jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et à titre de rappel de salaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* fixé le salaire de référence à 2 271,49 euros bruts mensuel,
* constaté l'absence d'exécution fautive du contrat de travail,
* jugé que le non-renouvellement de contrats à durée déterminée non discriminatoire,
* jugé qu'elle n'a pas causé de préjudice à M. [X],
* débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- juger que les contrats à durée déterminée de M. [X] sont parfaitement réguliers,
- le débouter de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* requalifié la rupture des contrats de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixé le salaire de référence à 2 271,49 euros bruts mensuel,
* fixé le montant de l'indemnité de requalification à 2 271,49 euros nets,
* constaté l'absence d'exécution fautive du contrat de travail,
* jugé que le non-renouvellement de contrats à durée déterminée non discriminatoire,
* jugé qu'elle n'a pas causé de préjudice à M. [X],
* débouter M. [X] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que si dans le dispositif de ses conclusions M. [X] sollicite l'infirmation du jugement déféré 'pour le surplus' et fait état, dans le corps de celles-ci, d'une demande indemnitaire à hauteur de 4 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail, aucune demande de cette nature ne figure dans le dispositif de ses conclusions, ses demandes indemnitaires étant exclusivement afférentes à la rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse de la relation de travail. La cour n'est donc saisi d'aucune demande à ce titre.
S'agissant de la rectification du jugement déféré relative à 'l'inversion de montant entre l'IFC et l'ICCP', la cour constate que les montants figurant dans le dispositif du jugement sont conformes aux motifs de celui-ci. Il n'y a donc pas lieu à rectification.
I - Sur le rappel de salaire :
M. [X] expose que pour le mois de juin 2022, il a été payé à hauteur de 17,67 heures alors que, sur la période du 7 au 22 juin, le contrat avait été conclu à temps complet (pièce n°2). Il sollicite en conséquence la somme de 1 625,99 euros à titre de rappel de salaire pour les 103,67 heures non payées correspondant à :
- salaire de base : 1 202,99 euros
- revalorisation [3] : 140,80 euros
- indemnité de fin de contrat : 134,38 euros
- congés payés afférents : 147,82 euros.
L'employeur ne formule aucune observation ni ne développe aucun moyen sur ce point.
Sur ce, la cour :
En application de l'article 1353 du code civil, l'employeur qui se dit libéré de l'obligation de paiement de l'entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l'origine et le mode de calcul de cette rémunération.
En l'espèce, étant relevé que les contrats de travail successifs ont été conclus à temps complet, la société [1] ne produit aucun élément ni même n'allègue que le salarié a été rempli de ses droits.
Le jugement déféré qui a alloué à M. [X] la somme de 1 625,99 euros à titre de rappel de salaire, congés payés et indemnité de fin de contrat sera donc confirmé.
II - Sur la qualification des contrats de travail :
M. [X] expose que le premier contrat de travail a été conclu pour une journée le 28 mai 2022 'dans l'attente de l'entrée en service du titulaire du poste M. [A] [M]' (pièce n°1) mais que selon l'article L.1242-2 1° du code du travail, un tel motif impose que le titulaire en question soit déjà recruté au moment de la conclusion du contrat temporaire. Or l'intéressé, à supposer que sa prise de poste ait un jour été envisagée, n'est jamais entré en service, de sorte que la requalification s'impose.
Il ajoute concernant le deuxième contrat conclu du 7 au 22 juin 2022 pour remplacer Mme [U] en congé parental que celle-ci a repris son poste le 13 juin (pièce n°7) et lui-même a travaillé les 22, 25 26 et 30 juin 2022, soit au-delà du terme du contrat (pièces n°2 et 7).
Enfin, s'agissant des contrat qui ont suivi, il soutient qu'ils ont tous été conclus 'dans l'attente de l'entrée en service de salariés fantômes' (pièces n°3, 4 et 5).
La société [2] oppose qu'une entreprise peut embaucher un salarié en contrat à durée déterminée dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste et que M. [X] se contente d'affirmer que les salariés en attente d'entrée en service étaient 'des salariés fantômes' sans s'appuyer sur aucun élément pour en justifier. Par ailleurs, il affirme avoir travaillé les 22, 25, 26 et 30 juin alors qu'il avait signé un contrat pour la période du 6 au 30 juin 2022 pour l'établissement '[Adresse 3]', de sorte qu'il est normal qu'il ait travaillé à ces dates (pièce n°1).
Sur ce, la cour :
L'article L1242-2 1° du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, n'est notamment permis qu'en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
Or sur ce point, étant rappelé que la charge de la preuve du bien fondé du motif de recours à un contrat de travail temporaire incombe au seul employeur, la société [2] ne justifie pas qu'à la date du premier contrat de travail de M. [X] le 28 mai 2022, le dénommé [A] [M] avait effectivement été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité des contrats suivants, le jugement déféré qui a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de M. [X] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2022 doit être confirmé.
Au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail, M. [X] sollicite la somme de 3 000 euros aux motifs que :
- la moyenne des trois derniers mois de salaire, désormais rectifiée en excluant l'indemnité de précarité et les congés payés afférents à l'indemnité de précarité, s'établit à 2 271,49 euros,
- l'indemnité de précarité constitue une sanction et seul un montant minimum est prévu par les textes. Or le motif récurrent de recours au contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur est fallacieux et la société continue à en user et en abuser malgré de nombreuses condamnations dont à l'évidence elle n'entend pas tenir compte. Ce sentiment d'impunité doit d'être sanctionné.
La société [2] oppose que l'indemnité de requalification doit être limitée à 1 mois de salaire dans les termes retenus par le premier juge.
Sur ce, la cour :
Compte tenu des développements qui précèdent, il sera alloué à M. [X] la somme de 2 271,49 euros à titre d'indemnité de requalification, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur la rupture du contrat de travail :
A titre liminaire, étant rappelé qu'en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour relève qu'il s'induit des développements qui précèdent que du fait de la requalification des contrats à durée déterminée successifs de M. [X] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2022, la rupture survenue le 14 octobre 2022 sans notification d'un motif de licenciement est nécessairement illicite.
a) sur la discrimination :
M. [X] soutient à titre principal que le véritable motif de la non-poursuite du contrat repose sur le fait qu'il était alors placé en arrêt de travail pour maladie, ce qui implique que la rupture revêt un caractère discriminatoire.
Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En application de l'article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, le salarié expose que :
- il résulte de la succession de contrats conclus avec la société [2] que l'employeur était satisfait de son travail,
- à compter de juillet 2022, tous les contrats à durée déterminée ont été conclus pour des périodes d'un mois et ce n'est qu'à réception de l'arrêt de travail du 3 octobre 2022 que l'employeur lui a fait parvenir son contrat du mois d'octobre curieusement prévu pour une période n'allant que jusqu'au 14 octobre 2022 (pièce n°5),
- cette disposition soudaine doit être mise en perspective avec le registre du personnel dont il sollicite qu'il ordonné la production, afin de constater l'existence de recrutements en contrat à durée déterminée sur son poste.
S'agissant en premier lieu de la communication du registre du personnel de la société [2], il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve. De surcroît, dès lors que M. [X] ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande à ce titre, la cour n'en est pas saisie.
Par ailleurs, il est constant que la rupture d'un contrat de travail pendant un arrêt de travail du salarié pour cause de maladie, ne saurait à elle seule, même en l'absence de cause réelle et sérieuse, suffire à laisser supposer une discrimination en raison de l'état de santé entraînant la nullité du licenciement.
Enfin, les supputations du salarié sur le fait que la succession de contrats induit que l'employeur était satisfait de son travail ou encore que la durée plus courte du dernier contrat démontrerait qu'il a été raccourci en raison de son arrêt de travail sont contredites par le contrat produit par le salarié lui-même et signé le 1er octobre 2022, donc avant la notification de son arrêt de travail, lequel prévoit en son l'article 1 qu'il est conclu du 1er au 14 octobre 2022.
En conséquence, la cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination.
Les prétentions de M. [X] au titre d'un licenciement nul doivent donc être rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) sur les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur la base d'un salaire de référence tenant compte de l'indemnité de précarité s'établissant à 2 498,34 euros, M. [X] sollicite à ce titre les sommes suivantes:
- 2 271,49 euros au titre du préavis, outre 227,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 498,34 euros à titre de 'dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois)'.
La société [2] oppose que les dommages et intérêts alloués à M. [X] doivent se limiter à 1 mois de salaire compte tenu de sa faible ancienneté.
Sur ce, la cour :
En premier lieu, la cour constate avec M. [X] que le conseil de prud'hommes a omis dans son dispositif de statuer sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sur lesquels il s'est pourtant prononcé dans ses motifs. Etant relevé qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais d'une omission de statuer, il convient donc de compléter le jugement déféré sur ce point.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de la situation du salarié et étant rappelé que pour déterminer le montant des dommages et intérêts alloué à un salarié anciennement précaire il convient de tenir compte des indemnités de précarité qui lui restent acquises, il sera alloué à M. [X], les sommes suivantes conformément à l'article L.1235-3 du code du travail :
- 2 271,49 euros au titre du préavis, outre 227,15 euros au titre des congés payés afférents, - 2 498,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
III - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées,
La société [2] succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publique par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu à rectification du jugement déféré,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
le complétant sur ses dispositions omises et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] devenue [2] à payer à M. [O] [X] les sommes suivantes :
- 2 271,49 euros au titre du préavis, outre 227,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 498,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société [1] devenue [2] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, signé par Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 6 juin 2024
- Identifiant source
- 6a8d414d195da062e0cd237e
