Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/00494
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone · 29 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale il
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone
- Appel formé le salarié
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
[Q] [N]
C/
S.A.S. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
N° RG 24/00494 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GO6I
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 29 Mai 2024, enregistrée sous le n° F 22/00172
APPELANT :
[Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre THOBY de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES, et par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substitués par Maître Cobié DAOU, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] [N] a été embauché le 15 novembre 1999 par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes.
Le 26 juillet 2011, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste moyennant, dans la mesure du possible, la mise à disposition d'une bouteille d'eau à proximité.
Le 22 février 2021, le médecin du travail l'a déclaré apte '4h/jour, sans début poste trop tôt les matins et avec possibilité d'avoir ses médicaments et sa bouteille d'eau sur lui. Inapte s'il est impossible d'avoir ses médicaments et sa bouteille d'eau sur lui'.
A la demande de l'employeur, le médecin du travail a précisé que 'compte tenu de ces informations, Monsieur [N] devant garder ses médicaments sur lui, il est bien inapte à son poste'.
Le salarié a contesté l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2021, sa requête a été déclarée irrecevable.
Le 16 juillet 2021, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude du salarié à son poste de travail.
A la demande de l'employeur, le médecin du travail a indiqué le 5 août 2021 que 'Monsieur [N] n'est pas apte à travailler à temps plein sur quelque poste que ce soit'.
Le 6 août 2021, le CSE a été consulté sur la situation du salarié et sur les propositions de reclassement susceptibles d'être formulées.
Le 13 août 2021, l'employeur a proposé au salarié un poste de préparateur de commandes ou la reprise de son ancien poste aménagé de façon à lui permettre de prendre ses médicaments dans l'entreprise.
Le salarié n'ayant pas donné suite à ces propositions, il a été convoqué le 7 septembre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 suivant.
Le 22 septembre 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 septembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 29 mai 2024 notifié le 11 juin suivant, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 28 juin 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré sur les chefs du dispositif du jugement suivants :
* dit que le licenciement relève d'une cause réelle et sérieuse,
* le déboute de l'intégralité de ses demandes et le condamne aux entiers dépens,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 32 527,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 826,76 euros bruts au titre du préavis, outre 382,67 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société [1] à lui remettre les documents légaux conformes à la décision prononcée, à savoir une fiche de paye et un solde de tout compte,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, la société [1] demande de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle a bien respecté son obligation de reclassement,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 3 377,28 euros bruts,
en tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
Au visa de l'article L.1226-10 du code du travail, M. [N] soutient :
- d'une part que :
* l'avis du médecin du travail, lequel s'impose aux parties, précise 'apte à 4h/jour, sans début de poste trop tôt les matins et avec possibilité d'avoir ses médicaments et sa bouteille d'eau sur lui. Inapte s'il est impossible d'avoir ses médicaments et sa bouteille d'eau sur lui' (pièce n°2)
* l'employeur n'ignorait pas ses problèmes de santé (pièces n°16 et 17) et la présence d'une bouteille d'eau à proximité et la prise de ses médicaments ne posaient strictement aucun problème pour l'employeur, ce que Mme [F] confirme (pièce n°13),
* des discussions ont eu lieu entre l'employeur et le syndicat CGT afin de pouvoir aménager son poste de travail, ce que l'employeur a refusé,
* la société invoque deux propositions de reclassement dont une plaçait les médicaments dans le bureau de son responsable, ce qu'il a refusé afin de conserver le secret médical, et l'autre les plaçait dans une boîte à pharmacie fermée à clef dans le couloir, ce qui lui convenait mais impliquait un trajet trop long (40 mètres depuis la dernière chaîne automatique), alors même que la prise des médicaments doit être immédiate dès que les symptômes d'une crise se font sentir. Une période de test a permis de le confirmer,
* la CGT a fait une proposition visant à placer les médicaments dans une boîte à pharmacie fermée à clef dans le couloir et le placement du salarié sur une chaîne automatique à 12 mètres, proposition refusée par l'employeur pour ne pas désavantager ses collègues. Mme [F] atteste d'ailleurs qu'il pourrait 'continuer à travailler à la GHS sans modifier l'organisation du travail existante. Il suffirait de faire tourner M. [N] sur les chaines N°18 à 21 en gardant la même organisation du travail. Ceci lui permettrait d'être à proximité du couloir où serait installée une armoire fermée à clef dans laquelle il pourrait déposer ses médicaments pendant son poste de travail' (pièce n°13) et Mme [R] confirme que 'l'organisation du travail que Monsieur [N] demande il existe déjà pour l'ensemble des salariés et donc ne changera en rien le déroulement du travail' (pièce n°14)
* le risque invoqué par l'employeur l'empêchant de garder ses médicaments sur lui est contredit par Mme [X] (pièce n°13),
* une autre salariée avait des restrictions médicales (Mme [B]) et son poste a été aménagé sans difficulté, ce qui caractérise une résistance abusive de l'employeur le concernant,
et conclut que son poste était parfaitement aménageable et que rien ne justifie le refus de l'employeur de le faire, ce qui implique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- d'autre part que pour justifier de ses recherches de reclassement au niveau du groupe, l'employeur justifie d'un seul courrier daté du 28 juin 2021 envoyé par courrier électronique et verse 58 réponses reçues. Or le groupe compte 91 sociétés (pièce n°16) et il n'est produit aucune pièce justifiant de l'organisation précise du groupe à la date de la recherche effectuée. Elle ne justifie donc pas du périmètre exact de la recherche de reclassement. Par ailleurs, la pièces n°26 de l'employeur mentionne les destinataires du courrier électronique du 28 juin 2021 et par comparaison avec son site internet, il apparaît que tous les sites du groupe n'ont
pas fait l'objet de demande de reclassement.
Il ajoute qu'il n'avait aucune obligation à répondre à une demande de limitation des recherches de reclassement et, en tout état de cause, que l'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié exprimée par avance hors de toute proposition concrète. Or la pièce n°16 démontre qu'il y avait de nombreux postes disponibles sur d'autres site, lesquels ne lui ont pas été proposés. Il a donc manqué à son obligation d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Pour sa part, l'employeur oppose que :
- il n'a fait que suivre l'avis et les préconisations du médecin du travail concernant l'inaptitude du salarié,
- le médecin du travail a pris en compte l'état d'invalidité de M. [N] ainsi que ses observations pour estimer si ce dernier avait, ou non, les capacités de travailler sur le poste de préparateur de commandes. L'employeur n'a pas connaissance de son dossier médical mais suppose que le médecin du travail a pris en compte l'ensemble des éléments concernant sa situation même si le salarié n'apporte aucun élément médical,
- l'avis du médecin du travail est parfaitement clair : soit M. [N] a la possibilité d'avoir ses médicaments et sa bouteille d'eau à son poste de travail et dans ce cas il est apte, soit cela n'est pas possible et dans ce cas il est inapte. Avant l'incident de 2020 (médicaments tombés au sol), la société ignorait que le salarié prenait des médicaments sur son poste de travail, étant seulement autorisé à avoir une bouteille d'eau. En effet, compte tenu des produits fabriqués, aucun salarié n'est autorisé à apporter sur son poste de travail des médicaments au risque que ces derniers se retrouvent par inadvertance dans les produits préparés et créer ainsi un scandale de sécurité alimentaire. Il est d'ailleurs fait interdiction à l'ensemble des salariés d'avoir sur eux des médicaments et ils ne peuvent pas les introduire dans les ateliers (pièces n°2 à 4),
- à hauteur d'appel, M. [N] n'apporte aucun élément nouveau ni sérieux de contestation du jugement qui a estimé que la société avait fait en sorte de trouver une solution amiable permettant à M. [N] de rester à son poste de travail,
- une double proposition de reclassement respectant les préconisations médicales a été formulée (pièces n°8 et 9) , laquelle a été refusée par le salarié,
- la société s'est rapprochée du médecin du travail pour préciser son avis médical, lequel a confirmé l'inaptitude à son poste (pièces n°5, 14, 15). Elle a aussi en vain sollicité le salarié pour connaître ses souhaits de mobilité géographique, préciser ses compétences et titres et envisager les aménagements possibles (pièces n°6 à 11, 13) et elle a sollicité les autres entreprises du groupe pour identifier des possibilités de reclassement (pièce n°16). A cet égard, elle justifie du périmètre de recherche et démontre que toutes les sociétés ont bien été sollicitées, M. [N] assimilant les différents sites d'une même société comme s'il s'agissait de sociétés différentes. En outre, le site internet invoqué date de 2023, soit plus de deux ans après la période de recherche de reclassement (pièces n°26, 27 et 28),
- le 4 août 2021, le médecin du travail a été sollicité pour des précisions sur les recherches de reclassement. Celui-ci a indiqué que 'Monsieur [N] n'est pas apte à travailler à temps plein sur quelque poste que ce soit' (pièce n°17) et le CSE a validé les propositions de reclassement (pièce n°18),
- M. [N] n'a pas donné suite à ces propositions et les autres postes identifiés comme disponibles au sein du groupe n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales et ses compétences professionnelles (pièces n°26, 27 et 28).
Sur ce, la cour :
A titre liminaire, la cour relève que M. [N] fonde son argumentaire sur les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail sans toutefois justifier, ni même alléguer, du moindre élément établissant que son inaptitude trouverait son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, dispose que 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L'article L.1226-2-1 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017, énonce notamment que 'L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail'.
Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
En l'espèce, la cour constate qu'aux termes de ses multiples sollicitations tant du médecin du travail que du salarié lui-même, peu important que ce dernier n'ait pas estimé utile d'y répondre même si ces sollicitations étaient faites dans son intérêt, l'employeur a été en mesure de proposer au salarié deux postes de reclassement compatibles avec les règles de sécurité sanitaire applicables au sein de la société (pièces n°2, 3, 4 et 7).
Toutefois, ces deux propositions ne sont pas conformes aux préconisations du médecin du travail. En effet, le premier poste proposé localisé à [Localité 3] (93) ne précise pas si le temps partiel à hauteur de 21 heures hebdomadaires respecte une durée quotidienne maximum de 4 heures sans prise de poste très tôt le matin. Quant au deuxième, la proposition d'aménagement prévoit un rangement des médicaments dans une boîte à pharmacie dans un bureau ou dans un couloir alors que l'avis du médecin du travail impose que le salarié ait une bouteille d'eau et ses médicaments 'sur lui'. Il s'en suit que les deux postes proposés ne répondent pas à la condition de conformité avec les préconisations du médecin du travail et donc que le refus du salarié était légitime.
Pour établir la preuve de ses recherches sérieuses et loyales d'un reclassement sur un poste compatible avec les capacités du salarié et tenant compte des préconisations du médecin du travail, tant en interne qu'au niveau du groupe, la société justifie à la fois d'une nouvelle sollicitation du médecin du travail pour faire préciser l'inaptitude du salarié, en particulier s'agissant du temps de travail envisageable (pièce n°17), mais aussi d'avoir sollicité les autres sociétés du groupe (pièce n°16) et des réponses obtenues, peu important que toutes les sociétés sollicitées, lesquelles ne sauraient être confondues avec les sites qui les composent, n'aient pas répondu (pièce n°26) ainsi que de son registre d'entrée du personnel (pièce n°27).
Enfin, il est justifié en pièces n°26 et 28 de l'employeur que les éventuels postes disponibles n'étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
En conséquence des développements qui précèdent, peu important qu'une autre salariée ait bénéficié d'un aménagement de son poste de travail conforme aux préconisations du médecin du travail dès lors que leurs situations respectives ne sont pas comparables ou encore que certains salariés de l'entreprise estiment qu'un tel aménagement était possible, ce qui relève d'un avis personnel aucunement étayé, la cour considère que l'employeur rapporte la preuve d'une recherche loyale et sérieuse d'un reclassement au bénéfice du salarié. De ce fait, le jugement déféré qui a jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes du salarié afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
II - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise documentaire :
Les demandes de M. [N] étant rejetées, cette demande est sans objet et doit également être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.
M. [N] succombant, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [Q] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026, signé par Mme Fabienne RAYON, présidente de chambre, et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone · 29 mai 2024
- Identifiant source
- 6a8d417d195da062e0cd279d
