Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 16 juillet 2026RG n° 24/00513
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 29 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Considérant qu'au terme de la relation de travail il n'était pas rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon par requête du 8 février 2023 aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et de diverses primes.
- Raisonnement: En l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes datant du 15 février 2022, toute demande de rappel de salaire, prime et indemnité de congés payés antérieure au 15 février 2019 est prescrite, la demande du salarié n'est pas fondée, s'il est exact que les bulletins de salaire correspondent à un temps de travail mensuel de 144 heures (pièce n°3), il omet de préciser qu'il n'a jamais travaillé à temps plein sur l'exploitation, à l'instar de la plupart des vignerons employés par les Hospices de [Localité 1].
- Raisonnement: Dès lors que M. [L] justifie sur la période de référence d'un contrat de travail en qualité de vigneron salarié, il est fondé à réclamer le paiement d'une prime d'intéressement pour l'année 2020 au prorata du nombre d'ouvrées composant son vigneronnage et de son temps de présence, soit la somme de 3 068,05 euros, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dijon
- Appel formé M. [L]
- Conclusions notifiées l'employeur
- Conclusions de l'appelant
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
[V] [L]
C/
HOSPICES CIVILS DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUILLET 2026
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPEU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 29 Mai 2024, enregistrée sous le n° F 23/00011
APPELANT :
[V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Mathieu GRENIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
HOSPICES CIVILS DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant statutaire ou légal domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, et par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitués par Maître Alexis MAGES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [L] a été embauché le 10 janvier 1982 par les Hospices Civils de [Localité 1] (ci-après l'employeur)en qualité de vigneron salarié selon un contrat-type valant statut des vignerons des Hospices Civils de [Localité 1].
Le 1er février 2020, il a fait valoir ses droit à la retraite.
Considérant qu'au terme de la relation de travail il n'était pas rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon par requête du 8 février 2023 aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et de diverses primes.
Par jugement du 29 mai 2024 notifié le 4 juin suivant, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'essentiel de ses demandes.
Par déclaration formée le 4 juillet 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2026, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré aux chefs de jugement expressément critiqués,
- constater qu'il a assuré le vigneronnage de la cuvée Drouhin d'une surface de 2h68a57ca (62,75 ouvrées) pendant toute la durée de travail,
- constater le non-respect par l'employeur du règlement intérieur technique dans le nombre d'heures retenu pour la détermination du salaire minimum garanti, soit un nombre d'heures de travail réalisé de 156 heures mensuelles au lieu de 144 heures,
- juger que 12 heures ont été réalisées et non payées par mois,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 2 030,64 euros, outre 203,06 euros au titre des congés payés afférents, pour l'année 2019 (du 15 février à décembre 2019),
* 194,13 euros, outre 19,4 euros au titre des congés payés afférents, pour l'année 2020 (janvier 2020),
- constater le non-respect par l'employeur de l'annexe II de la convention collective applicable dans le nombre d'heures retenu pour la détermination du salaire minimum garanti,
- juger que 215 heures de travail ont été réalisées et non payées par an,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 3 553,20 euros, outre 355,32 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2019 (du 15 février à décembre 2019),
* 354,24 euros, outre 35,42 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2020 (janvier 2020),
- constater l'absence de versement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 28 de la convention collective,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 3 025,20 euros, outre 302,52 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2019,
* 3 117,67 euros, outre 311,76 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2020,
subsidiairement,
* 134,92 euros, outre 13,49 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime d'ancienneté recalculée après régularisation des heures effectuées et non payées au titre des années 2019 et 2020,
- constater le caractère erroné du salaire de base retenu dans la détermination des indemnités de fin de contrat,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 4 831,65 euros à titre de rappel de prime pour cessation d'activité,
* 2 528,83 euros à titre de rappel de prime de départ à la retraite,
- condamner l'employeur à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, l'employeur demande de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* constaté que M. [L] a assuré le vigneronnage de la cuvée Drouhin, d'une surface de 2 ha 68 a 57 ca (62,75 ouvrées), pendant toute la durée de travail,
* dit que le règlement intérieur technique des Hospices Civils de [Localité 1] a été respecté dans le nombre d'heures retenu pour la détermination du salaire minimum garanti et débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
* dit que l'annexe II de la convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations agricoles de Côte d'or, [Localité 4] et Yonne ne s'applique pas au contrat de travail de M. [L] et l'a débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
* constaté que la prime d'ancienneté a bien été versée et débouté M. [L] de sa demande à ce titre,
* débouté M. [L] de sa demande subsidiaire au titre de la prime d'ancienneté recalculée,
* dit que le salaire de base retenu dans la détermination des indemnités de fin de contrat n'est pas erroné et débouté M. [L] de sa demande à ce titre,
* dit que le versement des sommes en fin de contrat a eu lieu dans un délai raisonnable et débouté M. [L] de sa demande de manque à gagner sur le calcul de sa retraite et l'invite à se rapprocher des organismes de retraite sur ce point,
- le réformer en ce qu'il :
* a dit que M. [L] est fondé à demander une prime d'intéressement au titre de la vente des vins des hospices de [Localité 1] pour l'année 2020,
* l'a condamné à lui payer la somme de 3 068,05 euros au titre de la prime d'intéressement,
- débouter M. [L] de demande au titre de la prime d'intéressement et plus généralement de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les parties s'accordent sur le fait que le salarié a assuré le vigneronnage de la cuvée Drouhin d'une surface de 2 ha 68 a 57 ca (62,75 ouvrées) pendant toute la relation contractuelle, de sorte que la demande du salarié visant à le voir constater est en réalité sans objet. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
I - Sur les demandes de rappel de salaire et primes :
a) sur la demande au titre du salaire minimum garanti :
M. [L] sollicite un rappel de salaire correspondant à des heures réalisées pour le vigneronnage de la cuvée Drouhin, parcelles d'une superficie de 2 h 68 a 57 ca (62,75 ouvrées) à compter du 15 février 2019, soit dans la limite de la prescription, aux motifs que :
- le contrat de travail prévoit que le montant du revenu minimum garanti dépend de la surface de vigneronnage (pièce n°1),
- le salaire minimum garanti réglé correspond à 144 heures mensuelles, soit moins que la durée légale (151,67 heures par mois), y compris lorsqu'il prenait ses cinq semaines de congés payés,
- le règlement intérieur technique prévoit un nombre forfaitaire d'heures de travail par ouvrée et par an, selon la nature des travaux, soit 27h30 (23h15 pour les travaux manuels et 4h15 pour les travaux tracteur),
- le salaire minimum garanti perçu à hauteur de 144 heures par mois pour un nombre d'ouvrées théorique de 57,6 correspond à une surface de 2 h 46 a 53 ca alors que la cuvée DROUHIN couvre 2 h 68 a 57 ca, soit 62,75 ouvrées.
Considérant qu'il n'a pas été rémunéré pour 5,15 ouvrées et que son temps de travail effectif annuel doit être fixé à 1 725 heures et non 1 584 heures, soit 156,82 heures mensuelles et non 144 heures, il sollicite un rappel de salaire pour les 5,15 ouvrées non prises en compte par l'employeur (141,625 heures par an/12 heures par mois) au taux horaire normal pour les 2 premières heures et au taux horaire majoré pour l'heure supplémentaire réalisée au-delà des 35 heures hebdomadaires, soit la somme de :
- 2 030,64 euros, outre 203,06 euros au titre des congés payés afférents pour 2019,
- 194,13 euros, outre 19,41 euros au titre des congés payés afférents pour 2020.
L'employeur oppose que :
- l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes datant du 15 février 2022, toute demande de rappel de salaire, prime et indemnité de congés payés antérieure au 15 février 2019 est prescrite,
- la demande du salarié n'est pas fondée,
- s'il est exact que les bulletins de salaire correspondent à un temps de travail mensuel de 144 heures (pièce n°3), il omet de préciser qu'il n'a jamais travaillé à temps plein sur l'exploitation, à l'instar de la plupart des vignerons employés par les Hospices de [Localité 1]. M. [L] est effectivement entrepreneur individuel et conduit une exploitation viticole personnelle depuis 1985 (pièce n°°4),
- la rémunération pour 144 heures de travail par mois est généreuse au regard de son investissement sur les vignes qui lui étaient confiées. En effet, lors de son départ en retraite, il a pu être constaté le très mauvais état d'entretien de la cuvée Drouhin. Les fils d'attachage étant liés aux ceps et non entre eux, un arrachage conséquent a été nécessaire afin de restructurer ce vignoble (pièce n°5), peu important que ce soit la direction qui en atteste. Par ailleurs, lors de son départ en retraite M. [L] n'avait pas effectué les travaux qu'il avait reçu pour consignes d'engager avant sa cessation d'activité. Il s'est contenté de procéder au buttage mais la taille, le tirage et le brûlage des sarments ont été réalisés par d'autres membres de l'équipe après son départ,
- sa mauvaise foi est d'autant plus caractérisée que les calculs sur lesquels il fonde sa demande sont erronés. La base de 1 584 heures de travail par an qu'il retient correspond à son bulletin de paye du mois de novembre 2019 or pour connaître le nombre d'heures effectivement travaillées, il faut prendre en compte le bulletin de paye du mois de décembre qui intègre à ces 1 584 heures les 144 heures travaillées le dernier mois de l'année civile, soit un total sur l'année de 1 728 heures. Il apparaît alors que le nombre d'ouvrées est de 62,8, soit exactement à la superficie de la cuvée Drouhin.
Sur ce, la cour :
Etant rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour relève en premier lieu que les demandes de M. [L] à ce titre se limitent à la période non prescrite du 15 février 2019 au 15 février 2022, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par l'employeur est sans objet.
Sur le fond, il ressort du contrat de travail (contrat-type valant statut des vignerons des hospices civils de [Localité 1]) que le salarié, embauché en qualité de vigneron, était chargé de la cuvée Drouhin dont le nombre d'ouvrées est de 62,75 (2 ha 68 a 57 ca).
Le salarié fonde ses prétentions salariales sur le fait que les 144 heures mensuelles sur la base desquelles il a été payé correspond à un nombre d'ouvrées théorique de 57,6 (2 h 46 h 53 ca) alors que la cuvée Drouhin couvre 2 h 68 a 57 ca, soit 62,75 ouvrées. Toutefois, nonobstant le fait que l'employeur démontre par ailleurs qu'il ne travaillait pas à temps complet sur cette parcelle, la simple lecture des bulletins de paye produits pour les mois de décembre 2016 à 2019 démontre qu'il a été rémunéré sur une base annuelle de 1 728 heures, durée supérieure à celle qu'il revendique par rapport à la surface de la cuvée Drouhin.
Il s'en suit que ses prétentions à titre de rappel de salaire ne sont pas fondées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) sur les heures non comptabilisées au regard de l'annexe II de la convention collective applicable :
M. [L] expose que selon l'annexe II de la convention collective applicable, un forfait d'heures par hectare est défini selon la nature des travaux alors que le règlement intérieur technique des Hospices de [Localité 1] prévoit un forfait inférieur, en particulier pour certains travaux manuels.
Il ajoute que :
- la convention collective est applicable aux ouvriers travaillant sur le territoire de la Côte d'Or dès lors que ses stipulations sur le calcul des heures de travail par tâches accomplies sont plus favorables que le règlement intérieur de l'entreprise (article L.2254-2 du code du travail),
- l'évaluation forfaitaire du temps de travail par ouvrée prévue par le règlement intérieur technique ainsi que les textes conventionnels s'impose à l'employeur (article L.2254-1 du code du travail),
- à la lumière de la nature des travaux déclinés dans la convention collective applicable, il n'est pas contestable qu'il assurait l'ensemble des tâches (taille, attachage, embourgeonnage, épamprage, relevage, palissage, rognage') visées par ce texte, lequel, plus favorable, doit lui être appliqué. Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc porter une appréciation in abstracto sur la réalité des prestations accomplies par lui en se fondant uniquement sur l'intitulé de son poste pour lui refuser l'application de la convention collective invoquée,
- les Hospices Civils de [Localité 1] ont toujours fait appel, dans un cadre salarié, à des vignerons ayant leur propre exploitation. Comme les autres vignerons, il travaillait en autonomie dans les parcelles dont il avait la charge, fournissait tout le matériel d'exploitation pour en assurer l'accomplissement ainsi que l'encadrement des équipes de travail lors des plantations, arrachages de vignes, et assurait l'embauche et la gestion des vendangeurs (établissement des fiches de paye, travaux d'entraide'),
- au cours de sa carrière en qualité de vigneron, il n'a jamais compté ses heures,
- sachant qu'un hectare équivaut à 24 ouvrées :
* pour les travaux de taille, le règlement intérieur prévoit 6 heures par an et par ouvrée, soit 144 heures à l'hectare contre 160 heures selon la convention collective, soit pour la cuvée Drouhin (2,6857 hectares) un nombre d'heures non comptabilisées de 43 heures par an,
* pour les travaux d'attachage, le règlement intérieur prévoit 1 heure par an et par ouvrée, soit 24 heures à l'hectare, contre 40 heures selon la convention collective applicable, soit sur la cuvée Drouhin, un nombre d'heures non comptabilisées de 43 heures par an,
*pour les travaux d'embourgeonnage, d'épamprage, de relevage et de palissage, le règlement intérieur prévoit 7 heures par an et par ouvrée, soit 168 heures à l'hectare, contre 200 heures selon la convention collective applicable , soit pour la cuvée Drouhin un nombre d'heures non comptabilisées de 86 heures par an,
* pour les travaux de rognage, le règlement intérieur prévoit 1 heure par an et par ouvrée, soit 24 heures à l'hectare, contre 40 heures selon la convention collective applicable, soit pour la cuvée Drouhin, un nombre d'heures non comptabilisées de 43 heures par an,
- au total, 215 heures de travail réalisées par an n'ont pas été comptabilisées et payées.
Il sollicite en conséquence :
* pour 2019 : 188 heures au taux horaire de 15,116 euros, majoré de 25%, soit un rappel de salaire de 3 553,20 euros, outre les congés payés afférents,
* pour 2020 : 18 heures au taux horaire de 15,342 euros, majoré de 25%, soit un rappel de salaire de 345,24 euros, outre les congés payés afférents.
L'employeur oppose que :
- M. [L] ne saurait réclamer le bénéfice des forfaits d'heures prévus par la convention collective des exploitations et entreprises agricoles de Côte d'Or, Nièvre et Yonne du 21 novembre 1997. En effet, si en page 2 de l'annexe 2 de cette convention apparaît un nombre forfaitaire d'heures à l'hectare pour diverses tâches, non seulement M. [L] ne peut prétendre à l'application intégrale de ce barème forfaitaire compte tenu du temps important qu'il consacrait à son exploitation personnelle mais surtout ce forfait est applicable pour des vignes en bon état, ce qui n'était pas le cas vu sa négligence,
- il prétend que le règlement technique figurant dans son contrat de travail ne respecte pas l'annexe 2 de la convention collective quant au nombre d'heures/ha pour les travaux obligatoires. Si pris individuellement c'est sans doute vrai, il a été démontré que M. [L] n'accomplissait pas un travail satisfaisant ou complet au sens de la convention collective et il s'agit d'un forfait : le volume horaire doit donc s'apprécier dans sa globalité et non travaux par travaux. De fait, le contrat de travail et le règlement intérieur technique s'avèrent beaucoup plus favorables que la convention collective : un hectare équivaut à 24 ouvrées et le règlement intérieur technique des Hospices de [Localité 1] prévoit un total de 27,30 heures pour l'ensemble de ces travaux, soit 660 heures/ha, tandis que la convention collective fixe un forfait minimum 'pour une tâche complète sur une vigne basse en bon état' de 485 heures/ha. Même en ajoutant les travaux optionnels, soit 70 heures/ha, le total s'établit à 555 heures/ha d'après la convention collective, soit moins que les 660 heures/ha prévues dans le contrat de travail et le règlement intérieur technique des Hospices de [Localité 1],
- la convention collective dont il est fait état n'est applicable qu'à l'emploi de tâcheron alors que M. [L] était vigneron.
Sur ce, la cour :
Il ressort de l'article L.2254-1 du code du travail que 'lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables'.
Selon l'article L.2254-2 du même code, 'lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables' et 'afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1, déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise [...]'.
En l'espèce, l'annexe 2 de la convention collective définit la durée de travail par hectare applicable selon les tâches à accomplir. A cet égard, il n'est pas discuté que ces durées ne sont pas reprises par le règlement technique figurant dans le contrat de travail du salarié, lequel prévoit, pour chacune des tâches confiées au salarié, des durées moindres.
Toutefois, il ne saurait être ignoré que si ces durées contractuelles sont individuellement moins favorables aux durées conventionnelle, la cour constate avec l'employeur qu'elles déterminent une durée de travail contractuelle totale par hectare plus favorable que la durée conventionnelle (660 heures/ha contre 485h/ha).
Dans ces conditions, conformément à l'article L.2254-1 précité et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégués, les prétentions de M. [L] à titre de rappel de salaire fondées sur des heures non comptabilisées au sens d'une annexe à la convention collective qui, de fait, ne s'applique pas à lui faute d'être plus favorable que les stipulations de son contrat de travail, doivent être rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
c) sur le rappel de prime d'ancienneté :
Au visa de l'article 28 de la convention collective applicable, M. [L] soutient qu'il n'a jamais perçu sa prime d'ancienneté au cours de la relation de travail alors qu'il a été embauché le 10 janvier 1982. Or il avait droit à cette prime à hauteur de 60% de son salaire brut moyen mensuel à partir de janvier 1992.
Il ajoute que le conseil de prud'hommes a fait application exclusive de l'article 6 du contrat de travail prévoyant que la prime d'ancienneté est incluse dans le salaire minimum garanti nonobstant le caractère plus favorable de la convention collective précitée.
Tenant compte des rappels de salaire par ailleurs demandés afin de déterminer, pour chaque année, le salaire brut moyen mensuel applicable, il sollicite la somme de 6 142,87 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour 2019 et 2020, outre 614,28 euros au titre des congés payés afférent, ou à titre subsidiaire, si la cour estime que les primes d'ancienneté ont été réglées par l'employeur, 3 898,44 euros outre 389,84 euros au titre des congés payés afférents eu égard aux rappels de salaire exposés ci-dessus.
L'employeur oppose que cette demande est sans fondement puisqu'il résulte du contrat de travail que le salaire minimum garanti définit à l'article 6 comprend les congés annuels, les indemnités de jours fériés et les primes d'ancienneté.
Sur ce, la cour :
Etant rappelé qu'en application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, il ressort de l'article 6 du contrat de travail que le revenu minimum garanti versé comprend expressément les congés annuels, les indemnités de jours fériés et les primes d'ancienneté.
Par ailleurs, M. [L] ne saurait sérieusement invoquer que l'article 28 de la convention collective applicable serait plus favorable, et donc se substituerait à l'article 6 de son contrat de travail, le premier définissant les conditions et le mode de calcul de cette prime, alors que le second précise les modalités de son versement.
Dans ces conditions, M. [L] ayant déjà été rempli de ses droits à ce titre, sa demande de rappel de prime d'ancienneté doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
d) sur le rappel de prime pour cessation d'activité, prime de départ à la retraite :
Considérant que pour le calcul des indemnités de fin de contrat en lien avec son départ en retraite il convient de tenir compte des rappels de salaire formulés au titre du non-paiement de la totalité des heures de travail réalisées, M. [L] sollicite un rappel de prime pour cessation d'activité à hauteur de 4 831,65 euros et un rappel de prime de départ à la retraite à hauteur de 2 528,83 euros.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que ses prétentions à titre de rappel de salaire ne sont pas fondées, de sorte que celles à titre de rappel de primes recalculées sur la base d'un salaire minimum garanti révisé doivent être également rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
e) sur la prime d'intéressement :
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement d'un rappel de prime d'intéressement au titre de la vente des vins des Hospices de [Localité 1] de novembre 2020 au motif que M. [L] ne peut y prétendre puisqu'il s'agit de travaux auxquels il n'a pas participé.
Il ajoute que :
- selon l'article L.3314-5 du code du travail 'la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. [...]
Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité [...], de congé de paternité et d'accueil de l'enfant [...], de congé d'adoption [...] et de congé de deuil [...],
2° Les périodes suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle [...],
3° Les périodes de mise en quarantaine [...]'.
Cette disposition édicte une liste limitative de laquelle les congés payés sont exclus en tant que période de présence ouvrant droit à la prime d'intéressement. En outre, il résulte des dispositions transitoires du contrat de travail (article 10.2) que la prime d'intéressement est 'calculée au prorata de son temps de travail'. Or M. [L] a été placé en congés à compter du 20 décembre 2019 afin de bénéficier pleinement des congés acquis et non pris à la date de sa demande de liquidation de sa pension de retraite (pièce n°7). Il en a été informé par courrier électronique du 2 décembre 2019 (pièce n°6). Il n'a donc pas participé, ou alors de manière très marginale, aux travaux de préparation de la récolte 2020. En tout état de cause, dès lors que son contrat de travail a pris fin le 1er février 2020, M. [L] ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'intéressement distribuée aux salariés en place après la vente des vins de novembre 2020.
- selon l'article 9 du contrat de travail, le vigneron est un salarié qui peut être intéressé financièrement aux résultats de la vente aux enchères. La prime d'intéressement est donc réservée aux seuls salariés et il ne résulte d'aucune clause ni d'aucun document que les anciens salariés pourraient y prétendre,
- au surplus, c'est avec mauvaise foi que M. [L] prétend avoir mérité une partie de cette prime au titre du travail qu'il a accompli jusqu'en février 2020. Il était en congé dès le 20 décembre 2019 et n'a pas accompli loyalement ses obligations contractuelles durant les derniers mois du contrat.
M. [L] demande l'infirmation du jugement sur ce point mais sans formuler aucune observation au soutien de sa demande.
Pour sa part, le conseil de prud'hommes a retenu que selon le contrat de travail, l'année de référence pour la détermination de la prime d'intéressement court du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante, que M. [L] ayant été embauché en 1982 il entre dans le champ d'application de la clause 2 de l'article 10 et qu'il est donc fondé à réclamer le paiement d'une prime d'intéressement au prorata de son temps de travail au cours de l'année précédant la vente aux enchère de 2020, soit pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020.
Sur ce, la cour :
Selon l'article 9 du contrat de travail, le vigneron est un salarié qui peut être intéressé financièrement aux résultats de la vente aux enchères. L'employeur affecte au calcul de la rémunération globale des vignerons une somme correspondant au quart du résultat financier de la vente aux enchères. Déduction faite de certains frais, 'la nouvelle somme ainsi obtenue permet de financier le versement à chaque vigneron - au prorata de la surface de son vigneronnage - de son revenu minimum garanti, de sa prime d'outillage, de sa prime dite de 'qualité du travail'. [...] Si cette somme est supérieure aux besoins de financement de la rémunération totale telle que définie par les articles 6, 7, 8, l'excédent correspondant à une prime d'intéressement sera attribué à l'ensemble des vignerons, à l'exception de ceux placés en période d'essai, au prorata du nombre d'ouvrées composant le vigneronnage de chacun dans la limite de 1,7 fois la rémunération définie aux articles 6, 7, 8 du contrat'.
L'article 10.2 prévoit que pour les salariés embauchés avant le 1er octobre 1986 qui cessent leur activité, ce qui est le cas de M. [L], une prime abondée le cas échéant de l'intéressement prévu à l'article 9 au prorata de son temps de travail au cours de l'année précédant la vente aux enchère, lui est versée.
Dans ces conditions, étant relevé que si l'employeur conteste la légitimité de M. [L] à percevoir cette prime, il ne discute pas son calcul ni l'existence en 2020 d'une somme supérieure aux besoins de financement des rémunérations des vignerons, la cour constate que le fait pour le salarié d'avoir participé, au moins en partie, aux travaux de préparation de la récolte 2020 ensuite vendue aux enchères ne figure pas au rang des critères d'attribution de cette prime.
Dès lors que M. [L] justifie sur la période de référence d'un contrat de travail en qualité de vigneron salarié, il est fondé à réclamer le paiement d'une prime d'intéressement pour l'année 2020 au prorata du nombre d'ouvrées composant son vigneronnage et de son temps de présence, soit la somme de 3 068,05 euros, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [L] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, signé par Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 29 mai 2024
- Identifiant source
- 6a8d41bc195da062e0cd2dca
