Code du travail

Article L. 3314-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3314-5

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

l'accord d'intéressement 2013-2015 du 28 juin 2013, avaient à bon droit retenu que la salariée ne pouvait prétendre obtenir que les primes soient calculées en prenant en considération les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui ne pouvaient être assimilées à du travail effectif ni par cet accord ni par les dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.982

Cour de cassation

; sur le critère de la rémunération brute perçue pendant l'exercice : en l'espèce, La Sas Becker Industrie soutient que la rémunération brute perçue pendant l'exercice par le salarié correspond uniquement à son salaire brut perçu pendant l'exercice ; à la lecture de l'accord d'entreprise, il apparaît que son article VII n'a pas repris la terminologie exacte de l'article L3314-5 du Code du travail ; alors que la loi prévoit que la répartition peut être proportionnelle au « salaire », l'accord d'entreprise lui prévoit que cette répartition peut être proportionnelle à la « rémunération annuelle brute » ; en vertu de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.272

Cour de cassation

dû aux salariés au titre des années 2013 et 2014. Il est enfin précisé à l'article 3 « modalités de répartition entre les bénéficiaires» que 'le montant de la prime d'intéressement est calculé comme indiqué à l'article 1 et après déduction de la CSG, CRDS et le paiement du forfait social sera réparti entre les bénéficiaires conformément à l'article L.3314-5 du code du travail'. Selon l'appelante, le forfait social s'entend des cotisations dues à ce titre dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale, à savoir intéressement et participation.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.616

Cour de cassation

salarié et son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce point des conclusions d'appel de l'employeur, permettant d'établir l'absence de bien-fondé des demandes du salarié au titre de sa prime d'intéressement due pour l'année 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.196

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la pondération prévue par l'accord est applicable à l'absence du salarié résultant de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité ; qu'en jugeant néanmoins que les défendeurs au pourvoi pouvaient prétendre au paiement d'une prime d'intéressement sans pondération, au seul motif qu'ils avaient conservé la qualité de salarié, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L. 1221-1, L.

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