Code du travail
Article L. 2254-2 : texte et décisions associées
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Article L. 2254-2
I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : – aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; – aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; – déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser : 1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ; 2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée : – les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ; – les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ; 3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ; 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42 , L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification. Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel. III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. V. – L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11 , L. 1234-14 , L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 . VI. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 . En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-2
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537
Cour d'appelEn revanche, la disposition de l'accord visant à étendre le contingent d'heures supplémentaires à 800 heures par an a pour effet, compte tenu de son ampleur, de priver d'effet les dispositions relatives aux contreparties obligatoires en repos ; cette disposition sera donc inopposable à M. [O] [U]. - Sur les modalités d'information.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.471
Cour de cassation1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2024), la société Ufifrance patrimoine (la société) a signé, le 17 septembre 2019, un accord de performance collective visant l'ensemble des salariés du réseau commercial, à l'exclusion des cadres dirigeants. 2. Après que la société lui a adressé cet accord, Monsieur [D] a refusé le 12 octobre 2019 la modification de son contrat de travail en résultant et a été licencié en application de l'article L. 2254-2, V, du code du travail. 3. Il a saisi, le 20 juin 2020, la juridiction prud'homale, notamment, pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461
Cour de cassationIl résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.575
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01190
Cour d'appelPar courrier RAR du 18 juin 2020, vous nous avez fait part de votre refus de la modification de votre contrat de travail telle que prévue par l'article 2 de l'accord de performance collective. En l'absence d'autre alternative, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 2254-2 V du code du travail. Votre préavis d'une durée de trois mois commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier à votre domicile. Pendant cette période, nous vous dispensons d'effectuer le préavis qui vous sera normalement rémunéré aux échéances habituelles de paie.'».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/06023
Cour d'appeldes salariés concernés ; 5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée. II.-Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance. » L'article L. 2254-2 du code du travail dispose que : 'I- Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : ' aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; ' aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12467
Cour d'appelCette prime différentielle qui n'est pas liée à l'activité fournie par le salarié, a pour objet de compenser l'écart entre la part fixe (') et le salaire de référence ('). Le montant de la prime différentielle n'est pas pris en compte pour le calcul des majorations pour travail du dimanche, jours fériés, heures supplémentaires et complémentaires ». L'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa version applicable entre le 1er avril 2018 et le 1er janvier 2019, dispose que « I. ' Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : ' aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; ' aménager la rémunération au sens de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830
Cour d'appeltrois années précédant la rupture outre 6000 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur le compte personnel de formation : L'article R.6323-3-2 du code du travail prévoit que : « I.- Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3 000 euros. II.- Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié licencié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme. III.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04682
Cour d'appelMme [P] exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable établissement, statut ETAM, catégorie IV, coefficient 330 de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982. 2. Le 12 juin 2018, la société et les organisations syndicales ont conclu un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comprenant un article 6, qui prévoyait, en application de l'article L. 2254-2 du code du travail, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Dans le cadre de cet accord, la société a proposé le 30 avril 2019 à Mme [P] une modification de son lieu de travail, consistant en un transfert de [Localité 2] à [Localité 3] dans le département du Rhône, que l'intéressée a refusée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-10.513
Cour de cassationdevenaient inapplicables. 6. Le 1er juin 2018, ont été signés avec les organisations syndicales représentatives, trois nouveaux accords, dont un accord sur l'organisation, la durée du travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels, conclu en application de l'article L. 2254-2 du code du travail relatif aux accords de performance collective, recouvrant un contenu identique s'agissant de la durée du travail. L'accord prévoit, par ailleurs, la possibilité, pour le salarié qui établirait le bénéfice d'engagements contractuels sur la durée du travail et la rémunération en résultant, de refuser la modification de son contrat de travail. Ce refus devait être exprimé dans le délai d'un mois de la communication de l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-10.512
Cour de cassationUne convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et la modification du nombre de jours inclus dans le forfait résultant d'un accord de performance collective constitue une modification du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-11.139
Cour de cassationLe 7 septembre 2021, a été conclu un avenant remplaçant l'ensemble des dispositions de l'accord initial. 4. Plus de 100 salariés ont refusé l'application de l'APC à leur contrat. 5. Le 15 octobre 2021, un nouvel avenant de révision a été conclu. 6. 125 salariés ont refusé l'application de l'accord révisé et ont été licenciés pour le motif tiré de ce refus prévu à l'article L. 2254-2 du code du travail. 7. Le 5 novembre 2021, Mme [V] et trente autres salariés ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir que soit prononcée la nullité des deux avenants, à tout le moins qu'ils soient requalifiés en accord collectif de droit commun et que soit rejetée la qualification d'accord de performance collective, subsidiairement, qu'ils leur soient déclarés inopposables.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Source et précautions
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