Code du travail

Article L. 2254-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-2

17 décisions
1

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537

Cour d'appel

En revanche, la disposition de l'accord visant à étendre le contingent d'heures supplémentaires à 800 heures par an a pour effet, compte tenu de son ampleur, de priver d'effet les dispositions relatives aux contreparties obligatoires en repos ; cette disposition sera donc inopposable à M. [O] [U]. - Sur les modalités d'information.

Condamnation : 33 150 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.471

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2024), la société Ufifrance patrimoine (la société) a signé, le 17 septembre 2019, un accord de performance collective visant l'ensemble des salariés du réseau commercial, à l'exclusion des cadres dirigeants. 2. Après que la société lui a adressé cet accord, Monsieur [D] a refusé le 12 octobre 2019 la modification de son contrat de travail en résultant et a été licencié en application de l'article L. 2254-2, V, du code du travail. 3. Il a saisi, le 20 juin 2020, la juridiction prud'homale, notamment, pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 4.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses

5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01190

Cour d'appel

Par courrier RAR du 18 juin 2020, vous nous avez fait part de votre refus de la modification de votre contrat de travail telle que prévue par l'article 2 de l'accord de performance collective. En l'absence d'autre alternative, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 2254-2 V du code du travail. Votre préavis d'une durée de trois mois commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier à votre domicile. Pendant cette période, nous vous dispensons d'effectuer le préavis qui vous sera normalement rémunéré aux échéances habituelles de paie.'».

Condamnation : 47 500 €Licenciement+12
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/06023

Cour d'appel

des salariés concernés ; 5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée. II.-Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance. » L'article L. 2254-2 du code du travail dispose que : 'I- Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : ' aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; ' aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L.

Condamnation : 46 560 €Licenciement+13
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12467

Cour d'appel

Cette prime différentielle qui n'est pas liée à l'activité fournie par le salarié, a pour objet de compenser l'écart entre la part fixe (') et le salaire de référence ('). Le montant de la prime différentielle n'est pas pris en compte pour le calcul des majorations pour travail du dimanche, jours fériés, heures supplémentaires et complémentaires ». L'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa version applicable entre le 1er avril 2018 et le 1er janvier 2019, dispose que « I. ' Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : ' aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; ' aménager la rémunération au sens de l'article L.

8

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Cour d'appel

trois années précédant la rupture outre 6000 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur le compte personnel de formation : L'article R.6323-3-2 du code du travail prévoit que : « I.- Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3 000 euros. II.- Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié licencié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme. III.

Condamnation : 144 848 €Licenciement+22
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9

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04682

Cour d'appel

Mme [P] exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable établissement, statut ETAM, catégorie IV, coefficient 330 de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982. 2. Le 12 juin 2018, la société et les organisations syndicales ont conclu un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comprenant un article 6, qui prévoyait, en application de l'article L. 2254-2 du code du travail, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Dans le cadre de cet accord, la société a proposé le 30 avril 2019 à Mme [P] une modification de son lieu de travail, consistant en un transfert de [Localité 2] à [Localité 3] dans le département du Rhône, que l'intéressée a refusée.

Condamnation : 39 120 €Licenciement+8
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-10.513

Cour de cassation

devenaient inapplicables. 6. Le 1er juin 2018, ont été signés avec les organisations syndicales représentatives, trois nouveaux accords, dont un accord sur l'organisation, la durée du travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels, conclu en application de l'article L. 2254-2 du code du travail relatif aux accords de performance collective, recouvrant un contenu identique s'agissant de la durée du travail. L'accord prévoit, par ailleurs, la possibilité, pour le salarié qui établirait le bénéfice d'engagements contractuels sur la durée du travail et la rémunération en résultant, de refuser la modification de son contrat de travail. Ce refus devait être exprimé dans le délai d'un mois de la communication de l'accord.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-11.139

Cour de cassation

Le 7 septembre 2021, a été conclu un avenant remplaçant l'ensemble des dispositions de l'accord initial. 4. Plus de 100 salariés ont refusé l'application de l'APC à leur contrat. 5. Le 15 octobre 2021, un nouvel avenant de révision a été conclu. 6. 125 salariés ont refusé l'application de l'accord révisé et ont été licenciés pour le motif tiré de ce refus prévu à l'article L. 2254-2 du code du travail. 7. Le 5 novembre 2021, Mme [V] et trente autres salariés ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir que soit prononcée la nullité des deux avenants, à tout le moins qu'ils soient requalifiés en accord collectif de droit commun et que soit rejetée la qualification d'accord de performance collective, subsidiairement, qu'ils leur soient déclarés inopposables.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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