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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04682

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/04682

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 N° RG 25/04682 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONKQ S.A.S. [1]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 N° RG 25/04682 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONKQ S.A.S. [1] c/ Mademoiselle [F] [P] Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE France Travail Décision déférée à la cour :jugement rendu le 28 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de TOULOUSE - Formation paritaire , Section Industrie - aprèsaArrêt de la Cour de cassation rendu le 10 septembre 2025, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 05 octobre 2023, suivant déclaration de saisine du 19 septembre 2025 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi, DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] assistée et représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FOLQUE et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : Mademoiselle [F] [P] née le 21 septembre 1963 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] assistée et représentée parMe Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.

Mme [F] [P], née en 1963, a été engagée en qualité de comptable le 1er mars 2002 par la société [2] aux droits de laquelle est venue la société [1] à compter du 11 octobre 2018, le contrat de travail fixant le lieu de travail à [Localité 2] situé en Haute-Garonne.

Mme [P] exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable établissement, statut ETAM, catégorie IV, coefficient 330 de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982. 2.

Le 12 juin 2018, la société et les organisations syndicales ont conclu un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comprenant un article 6, qui prévoyait, en application de l'article L. 2254-2 du code du travail, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

Dans le cadre de cet accord, la société a proposé le 30 avril 2019 à Mme [P] une modification de son lieu de travail, consistant en un transfert de [Localité 2] à [Localité 3] dans le département du Rhône, que l'intéressée a refusée.

Mme [P] a été licenciée le 7 juin 2019.

A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [P] justifiait d'une ancienneté de 17 années et 5 mois et la société employait habituellement plus de dix salariés. 3.

Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail, par une requête reçue le 7 novembre 2019.

Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], après avoir fixé la rémunération mensuelle de Mme [P] à la somme de 2 771,61 euros, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à la salariée : - 38 914 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en réparation du préjudice subi sur l'exécution déloyale du contrat de travail, - 558,36 euros à titre de rappel, de salaire sur l'indemnité de licenciement, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d'appel de Toulouse a débouté la salariée de ses demandes quant au licenciement et à l'exécution déloyale du contrat et a condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise d'une attestation Pôle Emploi erronée.

Mme [P] s'est pourvu en cassation par déclaration du 5 décembre 2023 4.

Par arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux. 5.

Par déclaration du 19 septembre 2025, la société [1] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par avis adressé par le greffe le 7 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026. 6.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2025, la société [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le consentement de Mme [P] vicié et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'intéressée la somme de 38 914,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, - de débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens de l'instance. 7.