Code du travail

Article L. 2242-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2242-2

6 décisions
1

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04682

Cour d'appel

La société [1] fait valoir que la conclusion de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences querellé répond à des nécessités objectives liées au fonctionnement de l'entreprise en ce qu'il avait pour objet, pour faire face à un marché arrivé à maturité, d'accompagner les évolutions organisationnelles et de préserver l'emploi, que ses dispositions relatives à la mobilité interne satisfont aux exigences des articles L. 2242-20 et L. 2254-2 du code du travail en même temps que celles relatives à la mobilité externe et ne revêtent aucun caractère d'obligation pour les salariés, enfin que la procédure conduite à l'occasion du licenciement ne recèle aucun vice du consentement. 9.

Condamnation : 39 120 €Licenciement+8
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.333

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2242-2, L. 2242-20 du code du travail et L. 2312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, que l'obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l'existence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise

Licenciement économique / PSERejet+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

des services CFDT n'a évoqué cette négociation pour la première fois que le 31 octobre 2018 et ne l'a expressément sollicitée que le 18 juin 2019 ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'obligation pour l'entreprise d'avoir à engager une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-2 et L. 2242-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2242-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, L. 2242-2 et L. 2242-20 du code du travail dans leur rédaction alors applicable : 9. Il résulte de l'article L. 2242-2 du code du travail que, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935

Cour de cassation

La recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-12.837

Cour de cassation

une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager chaque année une négociation sur les matières prévues aux articles L.2245-2 et suivants du même code, et fixe les règles de rencontre entre les partenaires sociaux, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande des organisations syndicales représentatives ; que l'article L.2242-2 indique que lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier des réunions ainsi que les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise ; que ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires…

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