Code du travail
Article L. 2242-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2242-20
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10 , une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur : 1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ; 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ; 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ; 4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ; 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ; 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2242-20
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04682
Cour d'appelLa société [1] fait valoir que la conclusion de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences querellé répond à des nécessités objectives liées au fonctionnement de l'entreprise en ce qu'il avait pour objet, pour faire face à un marché arrivé à maturité, d'accompagner les évolutions organisationnelles et de préserver l'emploi, que ses dispositions relatives à la mobilité interne satisfont aux exigences des articles L. 2242-20 et L. 2254-2 du code du travail en même temps que celles relatives à la mobilité externe et ne revêtent aucun caractère d'obligation pour les salariés, enfin que la procédure conduite à l'occasion du licenciement ne recèle aucun vice du consentement. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.333
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2242-2, L. 2242-20 du code du travail et L. 2312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, que l'obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l'existence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541
Cour de cassationCFDT n'a évoqué cette négociation pour la première fois que le 31 octobre 2018 et ne l'a expressément sollicitée que le 18 juin 2019 ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'obligation pour l'entreprise d'avoir à engager une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-2 et L. 2242-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2242-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, L. 2242-2 et L. 2242-20 du code du travail dans leur rédaction alors applicable : 9. Il résulte de l'article L. 2242-2 du code du travail que, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.090
Cour de cassation'accepter un autre poste ; que la cour d'appel a constaté que le poste occupé par Mme Y... était inclus dans le plan pour l'emploi établi par la société Auchan France ; qu'en en déduisant une nécessité de reclasser la salariée, et donc le caractère fautif du refus par celle-ci des postes offerts au titre du reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 2242-20 et L 1234-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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