Code du travail

Article L. 2242-20 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2242-20

4 décisions
1

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04682

Cour d'appel

La société [1] fait valoir que la conclusion de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences querellé répond à des nécessités objectives liées au fonctionnement de l'entreprise en ce qu'il avait pour objet, pour faire face à un marché arrivé à maturité, d'accompagner les évolutions organisationnelles et de préserver l'emploi, que ses dispositions relatives à la mobilité interne satisfont aux exigences des articles L. 2242-20 et L. 2254-2 du code du travail en même temps que celles relatives à la mobilité externe et ne revêtent aucun caractère d'obligation pour les salariés, enfin que la procédure conduite à l'occasion du licenciement ne recèle aucun vice du consentement. 9.

Condamnation : 39 120 €Licenciement+8
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.333

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2242-2, L. 2242-20 du code du travail et L. 2312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, que l'obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l'existence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise

Licenciement économique / PSERejet+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

CFDT n'a évoqué cette négociation pour la première fois que le 31 octobre 2018 et ne l'a expressément sollicitée que le 18 juin 2019 ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'obligation pour l'entreprise d'avoir à engager une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-2 et L. 2242-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2242-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, L. 2242-2 et L. 2242-20 du code du travail dans leur rédaction alors applicable : 9. Il résulte de l'article L. 2242-2 du code du travail que, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.090

Cour de cassation

'accepter un autre poste ; que la cour d'appel a constaté que le poste occupé par Mme Y... était inclus dans le plan pour l'emploi établi par la société Auchan France ; qu'en en déduisant une nécessité de reclasser la salariée, et donc le caractère fautif du refus par celle-ci des postes offerts au titre du reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 2242-20 et L 1234-1 du code du travail.

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