Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-10.513
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Télétravail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-10.513
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00306
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° Y 24-10.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 M., [N], [T], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-10.513 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M., [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Generali vie, et l'avis écrit de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M., [T] a été engagé le 1er mars 1979 par la société Generali, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (la société).
Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chargé d'opérations d'assurance. 2.
Par lettre du 2 avril 2017, le salarié a indiqué qu'en application des dispositions sur le temps partiel de transition vers la cessation d'activité en application de l'accord du 12 février 2014 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il souhaitait bénéficier à partir du 1er mai 2017 du dispositif privilégiant la rémunération permettant de travailler à 80 % en étant rémunéré 90 % et s'engageait à prendre sa retraite au maximum dans les trois ans au plus tard le 1er juillet 2019, laquelle lui serait versée à temps plein à cette date sous réserve que la législation applicable soit toujours en vigueur. 3.
Le salarié a conclu plusieurs avenants à son contrat de travail, le 24 mai 2017, fixant à 80 % du nombre de jours de référence (deux cent onze jours) le temps de travail et à 90 % la rémunération, puis le 22 juin 2017, réduisant la durée du travail à 75 %, puis à 70 % en 2018, avec maintien de la rémunération à 90 %. 4.
Les sociétés composant l'UES Generali ont conclu le 17 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016, avec les organisations syndicales représentatives plusieurs accords collectifs : un « accord sur l'organisation de la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels », un accord sur le télétravail, un accord d'intention sur le développement de l'emploi en province et relatif à la responsabilisation des équipes dans l'organisation et l'aménagement de leur environnement de travail et à l'amélioration du bien-être au travail, un avenant à l'accord du 10 novembre 2010 sur le variable et la prime d'équipe, un avenant à l'accord du 22 janvier 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un accord sur les taux d'atteinte des objectifs des ingénieurs développement, inspecteurs courtage Iard, souscripteurs prévention entreprise et inspecteurs agricoles. 5.
Par arrêt du 3 mai 2018, passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Paris a annulé l'accord du 17 décembre 2015 et dit que, du fait de cette annulation, les cinq autres accords conclus le même jour devenaient inapplicables. 6.
Le 1er juin 2018, ont été signés avec les organisations syndicales représentatives, trois nouveaux accords, dont un accord sur l'organisation, la durée du travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels, conclu en application de l'article L. 2254-2 du code du travail relatif aux accords de performance collective, recouvrant un contenu identique s'agissant de la durée du travail.
L'accord prévoit, par ailleurs, la possibilité, pour le salarié qui établirait le bénéfice d'engagements contractuels sur la durée du travail et la rémunération en résultant, de refuser la modification de son contrat de travail.
Ce refus devait être exprimé dans le délai d'un mois de la communication de l'accord.