Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 30 juillet 2026RG n° 25/00190

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Ordonnance d'incident
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Monsieur [Y] [P] (décédé)
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

[Y] [P]

[T] [P]

C/

[X] [N]

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 30 JUILLET 2026

N° RG 25/00190 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUHX

APPELANTS :

Monsieur [Y] [P] (décédé)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

Madame [X] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

Nous, Rodolphe UGUEN LAITHIER, conseiller de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,

Vu l'appel interjeté le 28 février 2024 par M. [Y] [P] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 15 février 2024 dans un litige l'opposant à Mme [X] [N],

Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile,

Vu la notification le 23 juin 2025 par message RPVA de l'acte de décès de M. [Y] [P] survenu le 15 juin 2025 à [Localité 3] (21),

Vu les conclusions au fond de Mme [X] [N] du 19 mars 2026 dirigées contre Mme [T] [P],

Vu le message RPVA de l'avocat de M. [Y] [P] du 20 mars 2026 justifiant que Mme [T] [P] a renoncé à la succession de M. [Y] [P], son père,

Vu les conclusions de l'avocat de M. [Y] [P] du 4 mai 2026 pour le compte de ce dernier, décédé, et celui de Mme [T] [P], intervenante volontaire, par lesquelles ceux-ci sollicitent de :

- déclarer Mme [T] [P] recevable en son intervention volontaire,

- déclarer M. [Y] [P] recevable et bien-fondé en son appel,

- déclarer mal-fondé l'appel incident de Mme [X] [N],

- constater qu'il n'a pas été mis fin à la situation ayant entraîné l'interruption de l'instance à compter du 23 juin 2025,

à titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'un contrat de travail à durée indéterminée liait M. [Y] [P] à Mme [X] [N] et que ce contrat était en infraction avec la convention collective IDCC 3127,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un travail dissimulé et en ce qu'il a condamné M. [Y] [P] à payer à Mme [X] [N] la somme de 16 532,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la fourniture d'un contrat de travail,

- débouter Mme [X] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'un contrat de travail à durée indéterminée liait M. [Y] [P] à Mme [X] [N] et que ce contrat était en infraction avec la convention collective IDCC 3127,

- prononcer la nullité du contrat de travail pour dol,

- débouter Mme [X] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes,

à titre plus subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut de Mme [X] [N] à 2 755,46 euros,

- fixer le salaire mensuel brut de Mme [X] [N] à 1 880,63 euros,

- débouter Mme [X] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes,

en tout état de cause,

- condamner Mme [X] [N] à payer à M. [Y] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Vu l'audience du 21 mai 2026 au terme de laquelle l'incident a été renvoyé au 7 juillet 2026 afin de permettre aux parties de régulariser leurs conclusions,

Vu les conclusions de l'avocat de M. [Y] [P] du 4 mai 2026 pour le compte de ce dernier, décédé, et celui de Mme [T] [P], intervenante volontaire, par lesquelles ceux-ci sollicitent de :

- constater qu'il n'a pas été mis fin à la situation ayant entraîné l'interruption de l'instance à compter du 23 juin 2025,

- ordonner le retrait du rôle,

- condamner Mme [X] [N] à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Vu les conclusions de Mme [X] [N] du 6 juillet 2026 aux fins de:

- prononcer l'interruption d'instance,

- débouter Mme [T] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens,

A l'issue de l'audience d'incident du 7 juillet 2026, il a été demandé aux parties de formuler auprès de la cour, par la voie d'une note en délibéré, toutes observations utiles sur la recevabilité de l'intervention, tant forcée que volontaire, de Mme [T] [P].

Par voie de note en délibéré du 10 juillet 2026, l'avocat de M. [Y] [P] et de Mme [T] [P] indique qu'une assignation en intervention forcée a bien été signifiée à Mme [T] [P] le 30 mars 2026 malgré la notification du récépissé de dépôt de sa déclaration de renonciation à succession par RPVA dès le 20 mars 2026, et justifie des pièces afférentes. N'ayant pas d'autre choix que d'intervenir à l'instance pour rappeler sa renonciation à la succession, il soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles et demande la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de note en délibéré du 10 juillet 2026, l'avocat de Mme [X] [N] indique avoir mandaté un commissaire de Justice afin de faire signifier l'assignation en intervention forcée mais qu'il n'a jamais eu de retour de sa part, de sorte que Mme [T] [P] ne peut être attrait en intervention forcée ni intervenir volontairement dans le cadre de cette procédure puisqu'elle a renoncé à la succession. Il sollicite par ailleurs de ne pas accorder le moindre article 700 à cette dernière.

SUR CE,

sur l'intervention de Mme [T] [P] :

Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

En l'espèce, dès lors que Mme [T] [P] a renoncé à la succession de son père par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Dijon le 31 juillet 2025, elle n'est pas fondée à intervenir volontairement dans l'instance opposant son père M. [Y] [P], décédé, et Mme [X] [N].

S'agissant de son intervention forcée à la demande de Mme [X] [N], il est constant que la mise en cause d'un tiers doit se faire'dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance devant la juridiction saisie et non au moyen de simples conclusions. En l'espèce, Mme [T] [P] justifie elle-même qu'elle a été appelée en la cause par voie d'assignation du 30 mars 2026 et ce malgré la notification à la partie adverse, 10 jours auparavant, de sa renonciation à la succession de son père.

Il s'en suit que, nonobstant le fait que celle-ci n'a en tout état de cause pas la qualité d'héritière, l'intervention forcée de Mme [T] [P] est recevable.

Sur l'interruption de l'instance :

Conformément à l'article 370 du code de procédure civile, l'instance se trouve interrompue par l'effet de la notification aux autres parties au litige du décès de l'une des parties, compte tenu de la transmissibilité de l'action à ses éventuels successibles.

Au cas particulier, la notification du décès de M. [Y] [P] entraîne l'interruption de l'instance au regard du texte susvisé, étant observé qu'elle pourra être reprise sur intervention volontaire ou forcée des héritiers de M. [Y] [P] dès lors que l'action est transmissible.

Il y a lieu de le constater.

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée pour la procédure d'incident sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller à la cour d'appel de Dijon, chargé de la mise en état de la chambre sociale, assisté de Jennifer VAL, greffier,

CONSTATONS l'interruption de l'instance,

DISONS que l'instance pourra être reprise si bon semble aux parties sur intervention volontaire ou forcée des héritiers de M. [Y] [P],

REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance d'incidentContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aa40804195da062e0461347

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