Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 16 juillet 2026RG n° 24/00521

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dijon · 6 juin 2024
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
38 568,38 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 2 décembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
  • Demandes: Elle conclut que la requalification est, de ce seul fait, encourue mais oppose que le salarié se méprend sur les conséquences pécuniaires de cette requalification.
  • Raisonnement: Il ajoute qu'au regard de la multitude de contrats conclus sur une période de 3 ans, ainsi que des variations de volume horaire d'un contrat à un autre, il était constamment à la disposition de son employeur.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale il
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dijon
  3. Appel formé M. [K]
  4. Conclusions notifiées la SELARL [4]
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

225 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

[N] [K]

C/

S.A.R.L. [1] représentée par la SELARL AJRS ([Adresse 1]), prise en la personne de Maître [M] [U], et la SELARL [2], ([Adresse 2]) prise en la personne de Maître [A] [B], es-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [1]

Association [3] [Localité 1] CGEA de [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUILLET 2026

MINUTE N°

N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPPK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2022-5373

APPELANT :

[N] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

S.A.R.L. [1] représentée par la SELARL [4] ([Adresse 1]), prise en la personne de Maître [M] [U], et la SELARL [2], ([Adresse 2]) prise en la personne de Maître [A] [B], es-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Manon CLEMENT, avocat au barreau de DIJON

Association [3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège au CGEA de [Localité 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [K] a été embauché du 8 décembre 2018 au 10 décembre 2021 par la société [1] (ci-après l'employeur) sur la base de contrats de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel en tant qu'agent d'exploitation.

Par requête du 2 décembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné la SELARL [4], représentée par Maître [M] [U], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [2], représentée par Maître [A] [B], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel des demandes du salarié.

Par déclaration formée le 8 juillet 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2025, l'appelant demande de:

- confirmer le jugement déféré sur les chefs du dispositif du jugement suivants':

* requalifie ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2018,

* qualifie la rupture du contrat de travail intervenue le 10 décembre 2021 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamne l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

* précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal'à compter du 18 janvier 2023, date de connaissance certaine par la partie défenderesse des demandes du salarié pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,

* ordonne l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article R.1245-1 du code du travail,

* condamne l'employeur à lui remettre les documents légaux correspondant aux condamnations prononcées ci-avant,

* déboute l'employeur de l'intégralité de ses demandes,

- l'infirmer sur les chefs du dispositif du jugement suivants':

* fixe le salaire de référence à 962,64 euros bruts mensuels,

* condamne l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

- 962,64 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

- 1 925,28 euros bruts, outre 192,53 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre du préavis,

- 721,98 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 369 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le déboute du surplus de ses demandes,

- fixer la moyenne des salaires à hauteur de 1 589,50 euros,

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :

à titre principal,

- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes':

* 1 589,50 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

* 1 258,35 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 179 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 317,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 6 358 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire,

- donner acte que l'employeur reconnaît lui devoir les sommes suivantes et en conséquence fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [1] aux dites sommes':

* 1 488,27 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 2 976,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 116,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 464,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur la requalification à temps complet :

- dire qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail à temps partiel à temps complet,

à titre principal,

- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes':

* 42 588,21 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 4 258,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire,

- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes':

* 23 514,21 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 2 351,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- débouter l'employeur, représentée par Maître [A] [B], la SELARL [4] représentée par Maître [M] [U] et l'[5] de [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- déclarer l'arrêt à venir commun et opposable à l'[5] de [Localité 4].

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, la société [1], représentée par la SELARL [4], prise en la personne de Maître [M] [U], et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [B], es-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [1], demandent de :

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter M. [K] de toutes autres demandes,

à titre subsidiaire,

- déclarer M. [K] irrecevable en sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein en ce qu'elle porte sur la période antérieure au mois de décembre 2019 et mal fondée en ce qu'elle porte sur les mois d'avril 2020 et mai 2020, de novembre 2020 à juin 2021, d'août 2021 et septembre 2021,

- le débouter de toute demande supérieure à la somme de 12 402,18 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet,

- le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,

à titre infiniment subsidiaire,

- déclarer M. [K] mal fondé en sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet en ce qu'elle porte sur les mois d'avril 2020 et mai 2020, de novembre 2020 à juin 2021, d'août 2021 et septembre 2021,

- le débouter de toute demande supérieure à la somme de 23 514,21 euros du chef d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet,

- débouter M. [K] de toutes demandes plus amples ou contraires,

en tout état de cause,

- le condamner à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'[5] de [Localité 4], appelée en la cause par voie d'assignation du 18 novembre 2024 remise à personne habilitée, ne s'est pas constituée et n'a pas conclu.

Par courrier du 13 août 2024, l'[5] de [Localité 4] a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir en la cause.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - sur la requalification des contrats de travail :

a) sur la durée des contrats :

Au visa des articles L.1242-2, L.1242-12, L.1244-3, L.1244-3-1 et D.1242-1 du code du travail, M. [K] expose que :

- il a conclu de multiples contrats à durée déterminée d'usage entre décembre 2018 et décembre 2021 (pièces n°2 à 5) alors que le secteur de la sécurité ne fait pas partie des secteurs d'activité visés par l'article D.1242-1 du code du travail, et la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ne prévoit pas davantage la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée d'usage, de sorte que ses contrats sont nécessairement requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée,

- il était systématiquement engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage sur le même poste d'agent [6], statut agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130 sans que le délai de carence légal soit, à plusieurs reprises, respecté (pièces n°3.4 à 3.7, 3.11, 4.1 à 4.5),

La société [1], représentée par la SELARL [4], prise en la personne de Maître [M] [U], et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [B], es-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [1], admet que le secteur de la sécurité ne fait partie des secteurs définis par l'article D.1242-1 du code du travail dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et donc que c'est par méconnaissance des règles de droit applicables en la matière que les contrats successivement régularisés avec le salarié mentionnent comme motif de recours qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée d'usage. Elle conclut que la requalification est, de ce seul fait, encourue mais oppose que le salarié se méprend sur les conséquences pécuniaires de cette requalification.

Sur ce, la cour :

Selon l'article D.1242-1 du code du travail , dans sa version applicable à la date des contrats litigieux, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;

5° Le sport professionnel ;

6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

7° L'enseignement ;

8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

9° L'entreposage et le stockage de la viande ;

10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;

13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;

14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15° Les activités foraines.

La cour constate donc avec les parties que le secteur d'activité de la sécurité privée dont relève la société [1] ne figure pas dans cette liste, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen allégué, la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier est encourue, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

b) sur la durée du travail :

Au visa de l'article L.3123-6 du code du travail , M. [K] expose que ses contrats à temps partiel régularisés sur l'ensemble de la période de travail prévoient tous un volume horaire différent (pièces n°2 à 5) sans faire mention d'une quelconque répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il ajoute qu'au regard de la multitude de contrats conclus sur une période de 3 ans, ainsi que des variations de volume horaire d'un contrat à un autre, il était constamment à la disposition de son employeur.

Enfin, les plannings produits lui étaient systématiquement transmis tardivement et faisaient très souvent l'objet de modifications, même pendant la semaine de travail en cours (pièce n°12).

Il sollicite en conséquence la requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps complet.

La société [1], représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [M] [U], et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [B], es-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [1], oppose que :

- la durée exacte de travail mensuelle convenue est établie de sorte que même si effectivement la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas précisée, il y a une présomption simple de travail à temps complet qu'elle est en mesure de renverser,

- le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir à la disposition de l'employeur. Ainsi, il se voyait remettre des plannings de travail et savait donc très précisément quel jour et selon quel horaire il allait travailler (pièce n°1) et le fait qu'ils soient datés du 5 janvier 2023 n'ôte rien à leur portée puisqu'il s'agit de la date à laquelle ils ont été imprimés pour pouvoir être versés au débat,

- les plannings prétendument manquants (mars, septembre, octobre et décembre 2019, janvier 2020, octobre et novembre 2021) sont produits (pièce n°7),

- les plannings et courriers électroniques les accompagnant ne le concernent pas puisque ces documents concernent un autre salarié, de sorte qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de ces éléments.

Sur ce, la cour :

L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires.

A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet.

Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur.

Il s'agit alors d'une présomption simple supportant la preuve contraire par l'employeur.

En l'espèce, il n'est pas discuté que si les contrats de travail de M. [K] mentionnent une durée de travail, au demeurant très variable, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas précisée, pas plus que les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires.

Il s'en suit que la relation de travail est présumée à temps complet, à charge pour l'employeur de démontrer que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

A cette fin, celui-ci produit les différents plannings de l'intéressé, peu important la date d'édition figurant sur ceux-ci s'agissant à l'évidence d'une date d'impression sans rapport avec leur période d'application qui est explicitement mentionnée.

Toutefois, si M. [K] admet en avoir été destinataire, leur examen ne permet pas de déterminer à quelle date ils étaient remis ou transmis au salarié, l'employeur ne justifiant à cet égard d'aucun élément. Au contraire, l'affirmation du salarié selon laquelle ils étaient 'systématiquement transmis tardivement' et 'faisaient très souvent l'objet de modifications, même pendant la semaine de travail en cours' est corroborée par sa pièce n°12 qui démontre qu'à plusieurs reprises, ses plannings hebdomadaires étaient transmis au dernier moment, voire le 1er jour de sa semaine d'application, et que des modifications ont été apportées sans respecter aucun délai de prévenance, parfois même pendant sa semaine d'exécution.

Enfin, le fait que les bulletins de paye soient conformes aux durées de travail contractuellement convenues est indifférents, le litige portant non pas sur la durée du travail mais sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que la société [1] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir à la disposition constante de l'employeur.

Il s'en suit que le jugement déféré qui a rejeté la demande de M. [K] aux fins de requalification à temps complet doit donc être infirmé.

II - Sur les conséquences indemnitaires et salariales afférentes :

a) sur le rappel de salaire :

Sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [K] sollicite un rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à décembre 2021, soit 36 mois, à hauteur de 42 588,21 euros bruts, outre 4 258,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, sur la base d'un salaire mensuel de base à temps complet s'établissant à 1 589,50 euros (pièce n°5.2).

La société [1], représentée par la SELARL [4], prise en la personne de Maître [M] [U], et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [B], es-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [1] oppose que :

- l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet étant une action en paiement du salaire, elle se prescrit par 3 ans à compter de la date d'exigibilité de la créance salariale, c'est-à-dire la date habituelle de paiement des salaires. Or la demande du salarié couvre la période de janvier 2019 à décembre 2021 alors que la période de janvier à novembre 2019 est prescrite puisque le conseil de prud'hommes n'a été saisi que le 2 décembre 2022,

- la demande de rappel de salaire portant sur des mois où aucun contrat de travail n'a été régularisé et durant lesquels M. [K] n'a pas travaillé, n'est pas fondée puisque sur la période de 36 mois demandée, 12 correspondent à des mois pour lesquels il n'a pas travaillé (avril-mai 2020, novembre 2020- juin 2021, août-septembre 2021) et selon la jurisprudence, un salarié ne peut obtenir le paiement de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant des contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée que s'il fait la démonstration qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise, ce qu'il omet de faire.

Sur ce, la cour :

a) sur la prescription :

M. [K] oppose qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail et dès lors que la relation de travail a pris fin le 10 décembre 2021, il est fondé à réclamer un rappel de salaire à temps complet au titre des 3 années avant la rupture de son contrat de travail, soit sur l'ensemble de la relation de travail qui a commencé en janvier 2019.

Sur ce, la cour :

Il est constant que la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail.

Par ailleurs, en cas de termes successifs de créance de salaire, chaque terme fera courir un délai de prescription qui lui est propre. Dans ces conditions, dès lors qu'en matière salariale, le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, la saisine du conseil de prud'hommes le 2 décembre 2022 a interrompu la prescription de son action qui n'est pas prescrite pour la période postérieure au 2 décembre 2019 et le salarié est en droit de réclamer des sommes au titre des rappels de salaire sur la période de 3 années avant la rupture du contrat de travail le 10 décembre 2021.

La fin de non recevoir sera donc rejetée.

b) sur la demande au titre des période interstitielles :

M. [K] oppose que :

- ses bulletins de paye, bien qu'incomplets car il ne les possède pas tous, démontrent qu'il a travaillé pendant les mois de juin 2020 et juillet 2021,

- la relation de travail est requalifiée à durée indéterminée depuis janvier 2019,

- la requalification à temps complet est sollicitée depuis janvier 2019, de sorte que s'agissant d'une 'requalification-sanction', celle-ci concerne l'intégralité de la relation de travail à durée indéterminée, l'employeur confondant le rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet et celui au titre des périodes interstitielles. Or c'est seulement dans le cas d'une demande de rappel de salaire entre contrats à durée déterminée non successifs que le salarié doit démontrer être à la disposition de son employeur,

- les périodes d'inactivité invoquées par l'employeur sont, au moins en partie, erronées puisque ses bulletins de salaire démontrent qu'il a nécessairement travaillé pendant ces périodes,

- il se tenait à la disposition de l'employeur, occupant un poste précaire, aléatoire d'un mois sur l'autre, sans aucune sécurité de l'emploi et il ne pouvait pas se permettre de travailler dans une autre entreprise puisqu'il ne savait pas quand il pouvait être sollicité. Les avis d'imposition établi en 2020 et 2021 sur les revenus de 2019 et 2020 démontrent qu'il travaillait uniquement pour le compte de la société [1] (pièces n°9 et 10).

Sur ce, la cour :

Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, ce dont il doit rapporter la preuve.

Sur ce point, il ressort des conclusions du salarié que sa demande porte sur une période continue de janvier 2019 à décembre 2021, y compris les mois d'avril-mai 2020, novembre 2020- juin 2021 et août-septembre 2021 pour lesquels aucun contrat de travail n'est produit, pas plus que le moindre bulletin de paye susceptible d'établir une telle embauche, ce qu'au demeurant l'employeur conteste.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, les 'montants nets imposables annuels' mentionnés sur ses bulletins de paye de mars 2020, juillet 2020 et octobre 2021 ne démontrent aucunement qu'il a travaillé durant ces périodes, pas plus que ses avis d'impositions ne démontrent qu'il travaillait 'uniquement pour le compte de la société [1]'. Aucun élément ne démontre donc qu'il s'est tenu à sa disposition pendant ces périodes.

Il s'en suit que sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

c) sur le rappel de salaire :

En conséquence des développements qui précèdent, et sur la base d'un salaire de référence s'établissant à la somme de 1 589,50 euros, il sera alloué à M. [K] la somme de 23 514,21 euros à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2019 à décembre 2021 équivalent à la différence entre les salaires perçus et le montant qu'il aurait reçu si il avait été rémunéré sur la base d'un temps complet, outre 2 351,42 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

d) sur l'indemnité de requalification :

La requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est bien fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de requalification conformément à l'article L.1245-2 du code du travail.

Sur la base d'un salaire de référence s'établissant, du fait de la requalification à temps complet par ailleurs ordonnée, à la somme de 1 589,50 euros, il sera alloué à M. [K] la somme de 1 589,50 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

III - Sur la rupture du contrat de travail :

En conséquence des développements qui précèdent, la requalification de la relation de travail initialement à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée induit que sa rupture, par la seule survenance du terme initialement prévu, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de notification d'un motif de licenciement.

Sur la base d'un salaire de référence qu'il fixe à la somme de 1 589,50 euros en tenant compte de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, M. [K] sollicite les sommes suivantes :

- 1 258,35 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 179 euros bruts au titre du préavis, outre 317,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 6 358 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'

La société [1], représentée par la SELARL [4], prise en la personne de Maître [M] [U], et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [B], es-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [1], oppose que les calculs du salarié sont erronés puisque fondés sur un salaire de référence résultant d'une requalification à temps qu'il n'est pas fondé à obtenir.

Sur ce, la cour :

Compte tenu des circonstances de la rupture, de la situation du salarié et faisant application de l'article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [K] les sommes suivantes :

- 1 258,35 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 179 euros bruts au titre du préavis, outre 317,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 6 358 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

le jugement déféré étant infirmé sur ces points.'

IV - Sur les demandes accessoires :

- sur la mise en cause de l'[5] de [Localité 4] :

L'[5] de [Localité 4] étant partie à la procédure pour avoir été appelée en la cause, le présent arrêt lui est nécessairement opposable.

- Sur la remise documentaire :

M. [K] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à lui remettre 'les documents légaux correspondant aux condamnations prononcées', sans autre précision.

La demande telle que formulée ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, celle-ci sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point

- Sur les intérêts au taux légal :

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et complété sur les dépens sur lesaquels il a omis de statuer.

Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées,

La société [1], représentée par la SELARL [4], prise en la personne de Maître [M] [U], et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [B], es-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [1], succombant, elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 6 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a :

- requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée déterminée,

- requalifié la rupture de la ration de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, le complétant et y ajoutant,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,

REQUALIFIE les contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet à compter du 8 décembre 2018,

FIXE au passif du redressement judiciaire de la société [1], représentée par la SELARL [4], prise en la personne de Maître [M] [U], et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [B], es-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [1], les créances suivantes de M. [N] [K] :

- 1 589,50 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 23 514,21 euros à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2019 à décembre 2021, outre 2 351,42 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 258,35 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 179 euros bruts au titre du préavis, outre 317,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 6 358 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que le présent arrêt est nécessairement opposable à l'[5] de [Localité 4],

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts,

REJETTE la demande de M. [N] [K] au titre de la remise documentaire,

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1], représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [M] [U], et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [B], es-qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [1], aux dépens de première instance et d'appel,

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, signé par Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et Mme Jennifer VAL, greffier.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dijon · 6 juin 2024
Identifiant source
6a8d41aa195da062e0cd2c24

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