Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 27 août 2026RG n° 24/00655

LicenciementCause réelle et sérieuseTransaction / protocole
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dijon · 2 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale le salarié
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dijon
  4. Appel formé M. [J]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Conclusions de l'appelant
  7. Conclusions de l'appelant
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

[B] [J]

C/

S.A.S. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRLT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 02 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00247

APPELANT :

[B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. [1] société inscrite au RCS de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia GUILHOT de la SELAS VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

François ARNAUD, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [B] [J] a été embauché le 16 août 1989 par la société [1] (ci-après l'employeur) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien études de prix.

Après avoir évolué au sein de la société, il a été nommé directeur régional de la région [Localité 4] Est en novembre 2014 puis directeur régional de la région Est en novembre 2018.

A compter du 1er janvier 2019, il a été muté à [Localité 5], siège de la société [2].

Le 26 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre suivant.

Le 3 novembre 2022, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 7 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, juger que la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet et condamner l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts en réparation de la perte des actions gratuites et dividendes et pour violation de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 2 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli les demandes du salarié.

Par déclaration formée le 1er octobre 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2026, l'appelant demande de:

- juger que sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire est recevable,

- débouter l'employeur de son appel incident en ce qu'il a sollicité de la cour :

* l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser la somme de 80 011,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation et la somme de 70 000 euros en réparation de la perte des actions gratuites et des dividendes afférents,

* l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a été condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté de sa demande sur le même fondement et condamnée aux dépens,

* à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré s'agissant du quantum de l'indemnisation subséquente et la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts alloués au titre de préjudices liés à la perte des actions gratuites et des dividendes afférents,

* la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il possédait la qualité de cadre dirigeant et l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires subséquentes, en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices de santé confondues au titre de l'indemnisation du manquement de son employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat

de travail,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- l'infirmer en ce qu'il a :

* condamné l'employeur à lui verser la somme de 80 011,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné l'employeur à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de la perte des actions gratuites et des dividendes afférents,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 533 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de son emploi conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 500 000 euros au titre de l'indemnisation de la disparition injustifiée de la faculté de bénéficier pour l'avenir de l'attribution d'actions gratuites et de leurs dividendes,

subsidiairement, si la cour devait s'en tenir à l'indemnisation de la perte en capital et dividendes des 3000 actions gratuites attribuées à la date du licenciement, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation de ce chef de préjudice,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice en lien avec les circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en lien avec le manquement à l'obligation de sécurité commis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 septembre 2025, la société [1] demande de :

- juger irrecevable la nouvelle demande indemnitaire à hauteur de 30 000 euros en réparation d'un préjudice lié aux circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,

- juger M. [J] mal fondé en son appel principal,

- juger l'employeur recevable et bien fondé en son appel incident,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé que M. [J] possède la qualité de cadre dirigeant et que ses demandes de rappel de salaire sont infondées,

* débouté M. [J] de ses autres demandes à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice de santé confondues au titre de l'indemnisation du manquement de son employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* l'a condamnée à lui verser la somme de 80 011,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 70 000 euros en réparation de la perte des actions gratuites et des dividendes afférents,

* l'a condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

à titre principal,

- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- juger que le licenciement n'est nullement intervenu dans des circonstances vexatoires,

- juger qu'elle n'a commis aucun manquement concernant son obligation de sécurité,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le débouter de sa demande de dommages et intérêts relative aux circonstances vexatoires de la rupture,

- le débouter de sa demande au titre de la perte de chance d'attribution d'actions gratuites et de dividendes afférents,

- le débouter de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,

à titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 80 011,02 euros bruts,

- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice lié à la perte des actions gratuites et des dividendes afférents,

en tout état de cause,

- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour l'appel,

reconventionnellement,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions du 18 mai 2026, les parties ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à une autre audience,

Lors de l'audience du 18 mai 2026, les parties ont sollicité conjointement le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 juin 2026 dans l'attente de la signature d'un protocole transactionnel à intervenir.

Lors de l'audience du 23 juin 2026, l'affaire a une nouvelle fois été renvoyée au 7 juillet 2026 dans l'attente du règlement effectif de la transaction,

MOTIFS :

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'appelant déposées le 2 juillet 2026 par lesquelles il déclare se désister de son instance et de son action en raison d'un accord intervenu,

Vu les conclusions de l'intimée du 6 juillet 2026 par lesquelles elle confirme qu'un accord est intervenu entre les parties, déclare accepter le désistement et se désister elle-même de son appel incident,

Ce désistement sera retenu et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.

Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [B] [J],

CONSTATE le désistement d'instance de la société [1],

RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026, signé par M. François ARNAUD, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementCause réelle et sérieuseTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dijon · 2 septembre 2024
Identifiant source
6a97db5b195da062e0cb6200

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