Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Le classement « Faute lourde » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00346

Cour d'appel

Il semble qu'elle imputerait également à la salariée une initiative consistant à s'adonner à l'élevage de félins de race sibérienne sans toutefois que soit rapportée la moindre incidence de cette activité sur l'accomplissement par la salariée de sa prestation de travail. Il n'est versé aux débats aucune pièce susceptible de conforter les allégations de l'appelante qui de toute manière ne pouvaient prospérer, seule la constatation d'une faute lourde imputable à la salariée étant de nature à engager la responsabilité pécuniaire de cette dernière.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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14

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00478

Cour d'appel

salaire à compter de cette date et jusqu'à la rupture de son contrat de travail intervenue le 7 mars 2023. Il est ainsi demandé à la Cour de confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné M. [Y] à rembourser à la société [1] la somme de 5 001,12 €. Pour solliciter le rejet de cette prétention le salarié soutient que : -Seul un licenciement pour faute lourde autoriserait un employeur à demander des dommages et intérêts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. -Suite aux restrictions émises par le Médecin du travail lors de la visite médicale de reprise l'employeur a bien formulé une nouvelle proposition de poste, considérant manifestement que monsieur [Y] ne pouvait plus occuper un poste d'électricien. Or, un nouveau poste supposait l'accord du salarié.

Condamnation : 64 280 €Licenciement+16
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15

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 25 juin 2026, 25/02108

Cour d'appel

la fiche standardisée d'information assurance emprunteur des prêts immobiliers signée par M. [T] le 3 avril 2019 indique d'une part, les garanties minimales exigées par le prêteur ; et d'autre part, les garanties offertes à l'emprunteur, parmi lesquelles la garantie perte d'emploi. Elle précise que cette garantie couvre l'assuré en cas de licenciement et lorsqu'il perçoit une allocation de chômage, sauf faute lourde ou grave ; - cette fiche d'information mentionne ensuite sous l'intitulé « la solution que vous envisagez à ce stade » les garanties envisagées par l'emprunteur. La case correspondant à la garantie perte d'emploi n'est pas cochée ; - ce paragraphe est suivi d'une partie « formalisation du devoir de conseil », qui précise au titre des informations recueillies que M.

Condamnation : 10 446 €Licenciement+2
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16

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10761

Cour d'appel

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, ou une faute grave ou encore une faute lourde, sans pouvoir aggraver la qualification des faits par l'employeur.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+23
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17

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 24 juin 2026, 23/00764

Cour d'appel

Vous avez par ailleurs donné accès au même Monsieur [I] à notre «One Drive Entreprise», lui permettant ainsi d'avoir directement accès à de nombreuses informations confidentielles. L'objet de ces manoeuvres nous apparaît clairement être poursuivi dans le cadre d'un détournement de notre clientèle, ou à tout le moins, avec une volonté manifeste de nuire à la société qui aurait pu être qualifiée de faute lourde. L'ensemble de ces griefs qui mettent en cause le bon fonctionnement de notre entreprise, pris ensemble ou isolément pour chacun d'eux constituent une faute grave. L'entretien préalable s'est tenu le lundi 22 juin dernier. Vous vous êtes présentée à cet entretien assistée de Monsieur [M] [S].

Condamnation : 13 179 €Licenciement+14
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/09627

Cour d'appel

la rupture du préavis de démission », précisant confirmer par cette lettre la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 4 septembre 2018 et convoquer la salariée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à la rupture du préavis de démission le 17 septembre 2018. La société expose avoir rompu le préavis de démission de la salariée pour faute lourde le 14 octobre 2018 pour les motifs suivants : « Vous avez profité de votre position au sein de la société pour détourner une partie de la clientèle de la société au profit de celle de votre époux. Il semble que votre projet était de détourner un maximum de clients de ma société pour finalement donner votre démission et continuer à gérer la société de votre époux.

Condamnation : 13 554 €Licenciement+11
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-19.577

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de restitution de ses équipements professionnels, alors « que la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en énonçant, pour condamner Mme [E] au paiement de dommages et intérêts, que le fait de n'avoir restitué à la société le matériel mis à sa disposition que deux ans après la fin de la relation contractuelle constituait un manquement à ses obligations contractuelles, quand la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que la société Serapid France n'a nullement…

20

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juin 2026, 25/00999

Cour d'appel

S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d'appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Soc. 16-9-2020 n 18-25.943 F-PB). Si l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 23 juin 2026, 23/04193

Cour d'appel

L'employeur se prévaut de manière inconciliable à la fois d'une exécution déloyale du contrat de travail du salarié au visa de l'article L 1222-1 du code du travail et d'un manquement de celui-ci engageant sa responsabilité délictuelle en application de l'article 1240 du code civil. En outre, il n'allègue et encore moins ne démontre que M. [F] a commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité pécuniaire de sorte que la demande indemnitaire reconventionnelle de la société [2] [R] est rejetée par confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes accessoires : L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 2500 euros attribuée par les premiers juges à M.

Condamnation : 126 418 €Licenciement+21
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22

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00232

Cour d'appel

1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.'1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9'mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. [7] Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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23

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00271

Cour d'appel

1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.'1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9'mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. [7] Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LicenciementOrdonnance de référé+15
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 24/01826

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Par courrier recommandé du 22 octobre 2022, l'employeur a indiqué à M. [V] [P] mettre un terme à son contrat de travail à compter du 30 novembre 2022 pour des raisons économiques. le 24 octobre 2022, M. [V] [P] a été destinataire d'un autre courrier aux termes duquel la société [3] indiquait mettre un terme à son contrat de travail pour faute lourde. C'est dans ces conditions que par requête du 29 novembre 2022 (date d'envoi inconnue), M. [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 29 novembre 2024 au jugement entrepris.

Condamnation : 26 135 €Licenciement+13
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