Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 18 août 2026RG n° 24/01514
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 19 mars 2024
- Montant net identifié
- 1 852,38 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar A Radié L'Affaire
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
- Conclusions notifiées voie électronique, Mme [E] [P]
- Conclusions notifiées voie électronique M. [K]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
250 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/SD
MINUTE N° 26/493
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
le 18 août 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 18 AOÛT 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01514 N° Portalis DBVW-V-B7I-IJCE
Décision déférée à la Cour : 19 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE sur APPEL INCIDENT :
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Serge MONHEIT, Avocat au barreau de Colmar
INTIMÉ et APPELANT sur APPEL INCIDENT et PROVOQUÉ :
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, Avocat à la Cour
INTIMÉE sur APPEL PROVOQUÉ :
Madame [W] [Q]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
'
'
Par requête réceptionnée le 12 juillet 2022, Mme [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail de garde d'enfants aux torts de M. [H] [K], et a formulé des demandes liées à l'exécution, et à la rupture de celui-ci.
'
Elle précisait que M. [K], en couple avec Mme [W] [Q], l'avait engagée pour la garde des 2 enfants communs à compter du mois de mars 2021, avant de mettre fin brutalement au contrat au mois de mars 2022, date de la séparation du couple.
'
Par conclusions du 24 octobre 2022, M. [K] a demandé la mise en cause de la mère des enfants Mme [Q] en sa qualité d'employeur.
'
Le conseil de prud'hommes de Colmar a radié l'affaire, par décision du 21 mars 2023, reprise par conclusions réceptionnées le 17 juillet 2023.'
'
Par jugement du 19 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Colmar a statué comme suit':
'
' Déboute Mme [I] [P] de sa demande d'enjoindre à M. [H] [K] de produire ses déclarations d'impôt pour l'année 2021 et 2022, ainsi que ses avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021 et 2023 sur les revenus de 2022 ;
' Déboute M. [H] [K] de ses demandes d'enjoindre à Mme [I] [P] de verser aux débats
*les justificatifs de sa situation actuelle à l'égard de l'emploi,
*son contrat de travail de mars 2021,
*l'ensemble de ses échanges de SMS avec Mme [W] [Q] sur la période avril 2021 à octobre 2022,
*contrat de travail de mars 2021 la liant avec Mme [I] [P],
' dit juge que M. [H] [K] n'est pas l'employeur de Mme [I] [P]';
'
En conséquence,
' Déboute Mme [I] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [H] [K] ; '
' Dit et juge que la recevabilité de l'appel en garantie de M. [H] [K] à l'encontre de Mme [W] [Q] est sans objet ;
' Déboute Mme [I] [P] de l'intégralité de ses autres demandes ;
' Déboute Mme [I] [P], M. [H] [K] et Mme [W] [Q] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejette toute autre prétention des parties ;
' Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens.
'
Mme [P] a le 12 avril 2024 interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises le 16 septembre 2024 par voie électronique, Mme [E] [P] demande à la cour de'réformer le jugement en ce qu'il a':
'
' Dit et jugé que M. [K] n'est pas l'employeur de Mme [P] ;
' En conséquence,
' Débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [K] ;
' Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses autres demandes ;
' Débouté Mme [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,'
' Condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.''
'
Statuant à nouveau de :'
'
' Dire que M. [K] était l'employeur de Mme [P],
' Dire que M. [K] a manqué à ses obligations d'employeur,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [K]
' Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner M. [K] à payer à Mme [P] 198,83 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts légaux à compter de la demande en justice,
' Condamner M. [K] à payer à Mme [P] 149,12 € au titre de l'indemnité légale de licenciement outre les intérêts légaux à compter de la demande en justice,
' Condamner M. [K] à payer à Mme [P] 397,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts légaux à compter de la demande en justice,
' Condamner M. [K] à payer à Mme [P] au titre du salaire du mois d'avril 2022 à septembre 2024 un montant mensuel de 198,83 € ainsi que 19,88 € au titre des congés payés, outre les intérêts légaux à compter de la demande en justice,'
' Condamner Monsieur [H] [K] à payer Mme [E] [K] un montant de 198,83 euros par mois ainsi que 19,88 euros au titre des congés payés d'octobre 2024 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail outre les intérêts légaux à compter de la demande en justice,
' Condamner M. [K] à transmettre à Mme [P] le certificat de travail, l'attestation Pole Emploi, le reçu pour solde de tout compte, les fiches de paie mensuelles d'avril 2022 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 20 € par jour et par document passé un délai de 20 jours suivant la notification du jugement à intervenir,'
' Condamner M. [K] à transmettre à Mme [P] chaque fiche de paie mensuelle à compter du mois d'avril 2022 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour et par document passé un délai de 20 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
' Condamner M. [K] à payer à Mme [P] 2.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
' Condamner M. [K] aux entiers frais et dépens.
'
Le 02 août 2024, Mme [Q] a été assignée devant la cour d'appel de Colmar à l'initiative de M. [K] en qualité d'intimée sur appel provoqué. Elle n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions transmises le 23 octobre 2024 par voie électronique M. [K] demande à la cour de':' '
* Sur l'appel principal
'
' Déclarer Mme [E] [P] mal fondée en son appel''
' Le Rejeter
' Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses fins et conclusions'
' Confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident formulé par le concluant
' A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel de céans entrerait en voie d'infirmation à l'encontre du jugement'
' Déclarer l'appel provoqué formé par le concluant recevable et bien-fondé à l'encontre de Mme [Q]
' Condamner Mme [Q] à garantir le concluant de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Mme [P].
'
*Sur l'appel incident,
' Infirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'
' Statuant à nouveau
' Condamner in solidum Mme [P] et Mme [Q] à payer au concluant la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure devant le conseil de prud'hommes ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure à hauteur de cour
' Condamner in solidum Mme [P] et Mme [Q] aux entiers frais et dépens d'appel et devant le conseil de prud'hommes.
'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions ci-dessus visées.
'
MOTIVATION
A titre liminaire, Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'approprier les motifs.
En l'espèce, Mme [Q] qui n'a pas conclu à hauteur d'appel est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.
'
1. Sur le contrat de travail
Il y a lieu de rappeler que le contrat d'assistante maternelle en raison de sa spécificité est régi par le code de l'action sociale et des familles, et par la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 étendue par arrêté du 6 octobre 2021 et entrée en vigueur le 01 janvier 2022. Cependant certaines dispositions du code du travail demeurent applicables.
La convention collective prévoit notamment les formalités de conclusion du contrat, celles de l'immatriculation simplifiée de l'employeur au service de l'Urssaf Paje emploi.
Mme [P] soutient qu'elle a été engagée en qualité de gardienne d'enfants à domicile au mois de mars 2021 par M. [K].
En réponse, M. [K] conteste avoir été l'employeur de Mme [P]. Il fait valoir qu'il n'a jamais donné de consignes, ou de directives à Mme [P], et ne se souvient pas d'avoir signé de contrat de travail.'Il soutient qu'au contraire Mme [Q] employait Mme [P], gérait la relation de travail et administrait le compte Urssaf Paje Emploi.
*****
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
'
En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, et à l'inverse en l'absence de contrat apparent il appartient à celui qui se prétend salarié d'apporter la preuve de l'existence du contrat qu'il invoque.
En l'espèce Mme [P] produit les documents suivants':
' les bulletins de salaire émis par le service de l'Urssaf Paje Emploi pour la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2022 sur lesquels il est mentionné 'référence employeur': M. [K] [H] n° employeur Y3655325380002' (pièce 1).
' le récépissé de son enregistrement au service de L'Urssaf Paje Emploi du 29 mars 2021 en sa qualité d'assistante maternelle avec un numéro de salarié suivant': 1509807 correspondant à celui indiqué sur ses bulletins de paie (pièce 4).
Ces éléments doivent être retenus pour faire naître la présomption d'un contrat de travail apparent entre Mme [P] et Monsieur M. [K].
'
En réplique, M. [K] contestant la qualité d'employeur, produit un document émanant du service de l'Urssaf Paje Emploi du 26 avril 2022 qui selon lui atteste de la qualité d'employeur de Mme [Q] (pièce 1). Il produit également deux documents pour établir que la précédente assistante maternelle, Mme [F], était déjà employée par Mme [Q] (pièce 11 et 12).
Or l'existence d'un précédent contrat de travail avec une autre salariée est sans incidence sur la preuve du présent contrat de travail.
Il est relevé que le numéro employeur attribué à Mme [Q] par le service de l'Urssaf Paje Emploi le 26 avril 2022 est le n° Y1768978780006, alors que celui associé au nom de M. [K] est le numéro n° Y3655325380002. Or précisément ce numéro est bien celui mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [P]. Il est surabondamment relevé que ce numéro figure sur l'attestation Unedic de Mme [F], et que par ailleurs le certificat de travail de cette dernière porte le nom de M. [K], et non celui de Mme [Q].
Ainsi l'attribution d'un numéro d'immatriculation d'employeur à Mme [Q] à compter de mars 2022 n'a aucune incidence sur l'objet du litige.
Les bulletins de salaire sont bien établis par M. [K].
Mme [P] produit une attestation de Mme [Q] qui atteste le 06 octobre 2022 que 'M. [K] (') était au courant Mme [P] [E] était son employée. A sa demande nous avions déclaré Mme [P] [E] à son nom afin qu'il ait un crédit d'impôt. Effectivement, le virement était fait à mon nom et M.[K] [H] devait me rembourser chaque mois, chose qu'il n'a pas fait (')'.'
Il est ainsi démontré qu'il existait un accord entre les concubins sur la répartition des charges des frais de garde, étant relevé que M [K] n'a jamais produit ses avis d'imposition pour démontrer qu'il n'avait pas bénéficié du crédit d'impôt lié à sa qualité d'employeur.
S'agissant du lien de subordination, Mme [P] exécutait sa mission de garde des enfants, en recevant des directives pour l'organisation du quotidien des enfants données tant par l'un que par l'autre des parents, ce qui la place bien sous le lien de subordination de M. [K].
Enfin il résulte des messages versés aux débats que c'est bien ce dernier qui a mis un terme au contrat de travail.
Il importe peu dans ces conditions qu'il soutienne ne pas avoir accès au site de l'Urssaf Paje Emploi qui n'est qu'un outil administratif de simplification de gestion de la relation employeur salarié.
En synthèse, M. [K], enregistré comme employeur au service de l'Urssaf Paje emploi, perçoit un crédit d'impôt pour le versement du salaire, établit les bulletins de salaire à son nom, donne des directives à la salarié, et met fin à la collaboration. Il échoue à démontrer qu'il n'est pas l'employeur de Mme [P].
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il dit que M. [K] n'est pas l'employeur de Madame [P].
Il résulte de ce qui précède que celle-ci a été engagée à compter du 1er mars 2021 par M. [K] en qualité d'assistante maternelle.
'
2. Sur la rupture du contrat de travail
Mme [P] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [K] qui ne lui a plus fourni de travail ni versé de salaire à compter de la séparation du couple fin mars 2022, sans pour autant avoir rompu le'contrat'de travail, alors qu'elle se tenait à sa disposition.
'
En réponse, M. [K] indique que le contrat de travail s'est poursuivi après la séparation du couple au domicile de Mme [Q] employeur initial de Mme [P], et que celle-ci affirme de manière mensongère qu'elle s'est tenue à sa disposition pour garder les enfants. '
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul.
A l'appui de sa prétention Mme [P] produit':
'
- la copie d'un échange SMS messenger du 1er avril 2022 au cours duquel son employeur lui indique 'je ne pense pas que l'on se revoye, protège-toi quand même au revoir''et à sa question formulée comme suit 'ça veut dire que je viens plus pour les loulous' lui répond 'je ne sais pas encore je dois réfléchir bcp de choses me tombent dessus (')'
'
- la copie de la lettre qu'elle a envoyée le 10 mai 2022 à M. [K] dans laquelle elle indique': 'Bonjour suite au message du 1er avril à 10 heures 38 sur messenger, je vous avais demandé si je devais encore venir pour [S] et [B]. Vous m'avez répondu 'je ne sais pas encore, je dois réfléchir, beaucoup de choses me tombent dessus' Et là plus de nouvelles de votre part. Je reprendrai le travail à défaut de licenciement'!' (Pièce 3).
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Mme [P] indique dans ses conclusions que 'la relation de travail s'est terminée du fait de M. [K] en mars 2022' (page 10),'et de son coté M. [K] ne le conteste pas.'
Il est constant que M. [K] n'a pas répondu à Mme [P], ne lui a plus confié les enfants à compter de la séparation du couple, ni versé de salaire.
Pour autant, M. [K] n'invoque pas avoir exercé son droit de retrait spécifique au contrat d'assistante maternelle prévu par l'article L 423- 24 code de l'action sociale des familles.
'
Ainsi, Mme [P] démontre que M. [K] n'a plus exécuté ses obligations principales inhérentes au contrat de travail en cessant de lui fournir un travail, et de lui verser un salaire ce qui constituent des manquements d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail et par voie de conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. '
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre temps, et que le salarié soit toujours au service de son employeur (Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 14-30.056 ; Cass. soc., 4 sept. 2019, n°18-10.541).
Peu importe donc que la rupture n'ait pas été formalisée, si les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation judiciaire est prononcée, il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé (Cass. SOC., 21 sept. 2017, n° 16-10.340).
En l'espèce Mme [P] conclut que la relation de travail s'est terminée en mars 2022, que si elle avance qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur, il s'agit d'une simple affirmation qui n'est corroborée par aucun élément, malgré les contestations de l'intimé.
La résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc prononcée aux torts de l'employeur à effet au 31 mars 2022, date effective de la cessation de la collaboration entre M. [K] et Mme [P].
'
3. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Mme [P] réclame paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire d'avril 2022 jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire.
M. [K] conteste la demande de rappel de salaire, et ne se prononce pas sur les autres demandes.
'
' Sur les arriérés de salaire
M. [K] ne conteste pas le montant du salaire mensuel fixé par Mme [P] à 198,83 € brut.
Celle-ci réclame paiement du salaire mensuel de 198,83 €, outre les congés payés à compter d'avril 2022 jusqu'à la résiliation du contrat de travail.
Or cette demande de paiement de salaires concerne une période postérieure à la date de la résiliation judiciaire fixée au 31 mars 2022, de sorte qu'elle ne peut-être que rejetée.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé.
'
' Sur le préavis
'
Les bulletins de salaire comportent le renvoi à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur dont l'application n'est pas contestée.
L'article 120 de la convention prévoit les dispositions suivantes':
'En dehors de la période d'essai, des cas de faute grave et faute lourde et de retrait imposé aux parties, un préavis est à effectuer en cas de rupture à l'initiative du particulier employeur ou du salarié. Sa durée est au minimum de :
- 8 jours calendaires lorsque l'enfant est accueilli depuis moins de 3 mois ;
-15 jours calendaires si l'enfant est accueilli depuis 3 mois et jusqu'à moins d'un an ;
- et un mois si l'enfant est accueilli depuis un an et plus (').'
'
Les enfants ont été accueillis du 1er mars 2021 au 31 mars 2022 soit une durée supérieure à un an. M. [K] ne formule par ailleurs aucune observation sur le montant du salaire moyen retenu par la salariée à hauteur de 198,83 € brut.
Mme [P] est donc bien-fondée à réclamer une indemnité de préavis d'un mois soit 198,83 € brut. Cette somme porte intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 16 juillet 2022. La salariée ne sollicite pas les congés payés afférents.
'
Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est donc infirmé.
'
' Sur l'indemnité de licenciement
Mme [P] compte un an et un mois d'ancienneté, et non pas comme elle l'indique plus de trois ans, de sorte qu'en application de l'article R 1234-2 du code du travail elle est bien-fondée à réclamer une indemnité de licenciement représentant un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.
M. [K] doit par conséquent être condamné à lui payer la somme de 53,84 € nets (49,70 € + 4,14 €).
Cette somme porte intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 16 juillet 2022 pour la somme alors réclamée de 49,71 €, et à compter du 16 septembre 2024 date de la transmission des conclusions portantes augmentation des demandes pour le solde.
'
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
'
' Sur les dommages et intérêts
Mme [P] réclame la somme de 397,66 € représentant 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [P] en application de l'article L 1235'3 du code du travail la somme de 350 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Sur la demande des documents de fin de contrat
Mme [P] demande la production des documents de fin de contrat sous astreinte à savoir': Certificat de travail, Attestation Pole Emploi, Reçu pour solde de tout compte, Fiches de paie d'avril 2022 et jusqu'à l'arrêt intervenir.
En application de l'article 69 de la convention collective, le particulier employeur remet obligatoirement au salarié un certificat de travail précisant l'attestation pour présenter une demande d'indemnisation auprès de l'organisme Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte détaillant les sommes versées au salarié à la date de la rupture du contrat de travail.
'
M. [K] effectuera par conséquent les démarches auprès du service de l'Urssaf Paje auprès duquel il est enregistré comme l'employeur de Mme [P].
'
Il y a lieu de le condamner à adresser dans les plus brefs délais à son ancienne salariée les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt mentionnant une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur au 31 mars 2022. Le prononcé d'une astreinte n'est en l'état pas justifié, compte tenu d'une part de l'ancienneté du litige, et d'autre part du faible montant des sommes allouées. '
'
4. Sur la demande de mise en cause de Madame [W] [Q]
M. [C] sollicite la condamnation de Mme [Q] à le garantir de toutes les condamnations à intervenir en principal, frais, et accessoires.
Mme [Q] qui n'a pas conclu à hauteur d'appel est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.
M. [K] n'apporte pas la preuve que Mme [Q] a la qualité d'employeur de Mme [P], elle est donc étrangère au litige qui oppose les parties.
La demande est donc rejetée, ce qui conduit à l'infirmation du jugement qui a déclaré la demande sans objet.
'
5. Sur les demandes accessoires '
La cour disposant de suffisamment d'éléments pour trancher le litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux diverses demandes des deux parties de produire des pièces supplémentaires. Le jugement qui a rejeté ces chefs de demandes est par conséquent confirmé.
'
La décision des premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée, mais infirmée s'agissant des dépens partagés.
'
M. [K], qui succombe, est condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Par voie de conséquence ses demandes de frais irrépétibles dirigées à l'encontre de Mesdames [P] et [Q] sont rejetées.
Enfin l'équité commande de le condamner à payer une somme de 1.200 € à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'
P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar du 19 mars 2024, en toutes ses dispositions SAUF, en ce qu'il a débouté Madame [E] [P] de sa demande de rappel de salaire, a débouté les deux parties de leurs demandes de production de pièces, et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
'
DIT que Monsieur [H] [K] était l'employeur de Madame [E] [P]';
'
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à effet au 31 mars 2022';
'
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Madame [E] [P]'les sommes de :
'
' 198,83 € (cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) brut au titre de l'indemnité de préavis avec les intérêts légaux à compter du 16 juillet 2022,
' 53,84 € (cinquante-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes) net au titre de l'indemnité de licenciement, avec les intérêts légaux à compter du 16 juillet 2022 sur 49,71 €, et sur le solde à compter du 16 septembre 2024,
' 350 € (trois cent cinquante euros) brut à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jour de l'arrêt,
' 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à remettre dans les plus brefs délais à Madame [E] [P] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
'
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de son appel en garantie à l'encontre de Madame [W] [Q]';
'
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, y compris ceux résultant de l'appel en garantie ;
'
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de ses demandes de frais irrépétibles formées à l'encontre de Mesdames [E] [P] et [W] [Q].'
'La Greffière, Le Président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 19 mars 2024
- Identifiant source
- 6a8548aa195da062e0239630
