Cour d'appel de Nouméa · Arrêt
Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00026
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Pour se déterminer ainsi, le Tribunal du Travail a retenu que le salarié est tenu même en l'absence de clause de non concurrence d'une obligation générale de loyauté envers son employeur jusqu'à l'expiration de son contrat de travail; que la responsabilité du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et qu'en l'espèce, la preuve de celle-ci c'est-à-dire de l'intention de nuire n'est pas rapportée.
- Procédure: Par un jugement rendu le 28 février 2025, le Tribunal du travail de Nouméa a: dit n'y avoir lieu à réouverture des débats; débouté la SARL CALINFO 400 de toutes ses demandes; condamné la SARL CALINFO 400 à payer àM. [Q] [W] la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
- Raisonnement: La Cour de cassation l'a d'ailleurs affirmé considérant qu'un salarié « peut préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu'après l'expiration du contrat de travail » (Cass.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Démission faits
- Appel formé la SARL CALINFO 400
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° de minute : 111/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 Septembre 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VTW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :23/00124)
Saisine de la cour : 27 Mars 2025
APPELANT
S.A.R.L. CALINFO, prise en la personne de son représentant légal
Siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [Q] [W]
né le 05 Octobre 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : [Localité 2] Karine BOURGEON
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
10/09/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me KLEIN
Expéditions - Me PIEUX, SARL CALINFO, [W] D (LR-AR)
- Dossiers CA et TT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat à durée déterminé du 02/01/2017, M. [Q] [W] a été recruté en qualité d'ingénieur informaticien par la société CALINFO ayant pour objet social la conception, la création de logiciel informatique, les prestations de service informatique, la formation et le stockage, l'hébergement de sites ainsi que de données informatiques.
La relation s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1°' mars 2017, puis par 2 avenants contractuels en date des 1°'juin 2018 et 17 octobre 2019.
Par courrier remis en mains propres le 1er février 2022, le salarié a demissionné de ses fonctions, avec exécution de son préavis de trois mois au sein de la société.
Le 1er mars 2022, Monsieur [W] a créé une société denommée CALEDONIENNE VISION DES SYSTEMES D'INFORMATION (dite "C\/Si') dont l'objet social est la programmation, le conseil et autres activités informatiques. Le 3 mai 2022, il a recu ses documents de 'n de contrat.
Par requête introductive d'instance du 4 septernbre 2023, complétée par des écritures postérieures, la société CALINFO a fait convoquer Monsieur [Q] [W] devant la juridiction du travail de [Localité 3] aux 'ns de :
- Condamner Monsieur [W] à lui payer Ia somme de 103718.520 FCFP a titre de dommages et intéréts ;
- Ordonner l'éxécution provisoire du jugement à venir;
- Condamner Monsieur [W] à lui régler la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procedure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse en date du 5 mars 2024, complétées par des écritures postérieures, Monsieur [W] demandait au tribunal de:
- Débouter la Société CALINFO de l'ensembie de ses demandes 'ns et prétentions;
- Déclarer qu'il n'a commis aucune faute lourde pendant l'exécution de son contrat de travail chez la Société CALINFO ;
- Débouter la Société CALINFO de ses demandes de dommages-intéréts et autres prétentions ;
- Condamner la Société CALINFO à lui régler la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Par un jugement rendu le 28 février 2025, le Tribunal du travail de Nouméa a :
- dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;
- débouté la SARL CALINFO 400 de toutes ses demandes ;
- condamné la SARL CALINFO 400 à payer àM. [Q] [W] la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Pour se déterminer ainsi, le Tribunal du Travail a retenu que le salarié est tenu même en l'absence de clause de non concurrence d'une obligation générale de loyauté envers son employeur jusqu'à l'expiration de son contrat de travail ; que la responsabilité du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et qu'en l'espèce, la preuve de celle-ci c'est-à-dire de l'intention de nuire n'est pas rapportée.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 27/03/2025, la SARL CALINFO 400 a interjeté appel du jugement et demande à la cour dans son mémoire ampliatif du 26/06/2025 et ses dernières conclusions ( n°2) du 16/01/2026 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
- à titre principal, condamner M. [Q] [W] à lui payer la somme de 103 718 520 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
- à titre subsidiaire, condamner M. [Q] [W] à lui payer la somme de 51 859 260 Fcfp à titre de dommages et intérêts .
- en tout état de cause, débouter M. [Q] [W] de sa demande reconventionnelle et le condamner au paiement d'une indemnité de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la jurisprudence considère que la déloyauté caractèrise la faute lourde ; que M. [Q] [W] s'est montré déloyal en exerçant une activité concurrente de celle de son employeur alors qu'il était encore lié par le contrat de travail ; qu'en effet, le salarié qui a crée sa société le 01/03/2022 alors qu'il était encore dans l'entreprise a répondu à un appel d'offre lancé par l'OPT, concurrement avec la SARL CALINFO [Cadastre 1] et que ce faisant, il a profité de la connaissance des tarifs, des prestations et des solutions techniques proposées par l'employeur puisqu'il rédigeait les comptes rendus des réunions organisées avec l'Office des postes et télécommunications. La SARL CALINFO 400 fait valoir que la date de clôture des dossiers répondant à l'appel d'offre était fixée au 21/01/2022 alors que M. [Q] [W] n'a démissionné que le 01/02/2022 et a quitté la société après exécution de son préavis de 3 mois. La notifcation des résultats de l'appel d'offres est intervenue le 18/05/2022 et le marché à été attribué à 3 entreprises par ordre de priorité suivante :
1/ [R]
2/ CVSI
3/ la SARL CALINFO 400
Qu'ainsi, la société crée par M. [Q] [W] a supplanté la SARL CALINFO [Cadastre 1] grâce aux renseignements déloyalement détenus sur la SARL CALINFO [Cadastre 1] par M. [Q] [W] qui avait accès à toutes les informations sensibles liées à l'OPT ce qui caractérise un détournement de clientèle.
Pour fonder sa demande en dommages et intérêts constitutifs de son préjudice, la SARL CALINFO 400 expose que l'OPT est son principal client dont elle tire la plus grande part de son chiffre d'affaire; qu'intyervenant en 3ème position, elle a perdu la possibilité de placer 2 à 3 de ses salariés pour réaliser les prestations demandées et évalue sa perte financière à 103 718 520 Fcfp au mieux et a minima à 51 859 260 Fcfp.
En réponse, dans ses dernières écritures, M. [Q] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et reconventionnellement de condamner la SARL CALINFO [Cadastre 1] à lui payer la somme de 4 000 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et celle de 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il réplique qu'il n'a commis aucune faute dès lors qu'il n'a commencé son activité que le 16 mai 2022. Que le fait de répondre à un appel d'offre n'est pas constitutif d'un dol ; que la société CALINFO est défaillante à démontrer que son ancien salarié a utilisé des données confidentielles. Sur le préjudice, il relève que l'appelante ne produit que des pièces non probantes qui'elle s'est constituées elle-même.
Vu l'ordonnance de fixation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Tout salarié a, pendant toute la durée de son contrat de travail, une obligation de loyauté envers son employeur, laquelle se traduit notamment par l'interdiction d'exercer une activité concurrente. Cette obligation cesse après la fin du contrat en l'absence de clause de non concurrence . En vertu du principe de liberté d'entreprendre le salarié libéré de son lien de subordination avec son ancien employeur est libre de créer et d'exercer une activité . La Cour de cassation l'a d'ailleurs affirmé considérant qu'un salarié « peut préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu'après l'expiration du contrat de travail » (Cass. Com, 11 mars 2014, n°13-11.114).
La seule limite est la déloyauté caractérisée par l'emprunt de moyens ou d'informations appartenant à l'ex employeur ( détournement de clientèle, débauchage de salarié, dossiers conservés permettant de commencer sa propre activité grâce aux ressources de l'entreprise concurrencée)
La seule concurrence ne suffit pas.
La responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, celle-ci étant caractérisée par l'intention de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.365.
Ainsi, pour retenir la faute lourde, la jurisprudence exige que l'employeur démontre une volonté manifeste de lui porter préjudice (par exemple, un détournement massif de clientèle, du sabotage ou le vol de secrets industriels).
A ce titre, la Cour a pu rappeler que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d'une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci »
Le fait pour un salarié démissionnaire de s'inscrire au registre des métiers seulement quelques jours après avoir été dispensé de préavis pour exercer une même activité, prospecter la même clientèle et ayant conservé à son domicile des dossiers démarchés pour le compte de son ancien employeur pour finalement exécuter les travaux après son départ caractèrise l'intention de nuire ( Cass, Soc, 15 mai 2019 n° 17-28.943) De même, les man'uvres sont déloyales lorsqu'elles entraînent la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente, une simple perturbation ou un déplacement de clientèle n'étant pas suffisant à caractériser une concurrence déloyale .
Par ailleurs, la Haute juridiction a considéré que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860.
En revanche, la Cour de cassation, considère que si l'intention de nuire implique la volonté délibérée du salarié de porter préjudice à l'entreprise, elle ne se déduit pas du seul préjudice subi par l'employeur (comme la perte du marché ou de l'appel d'offres).Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.064,
Ainsi, si le salarié a répondu à l'appel d'offres dans un but de simple intérêt personnel ' par exemple, pour assurer son avenir professionnel, s'enrichir ou lancer sa future activité ', les juges requalifient généralement la sanction en faute grave. La recherche d'un profit personnel exclut l'intention exclusive de nuire en l'absence de désorganisation de l'entreprise concurencée. En revanche, le salarié commet une faute grave s'il participe, directement ou indirectement, à la préparation ou au dépôt d'une offre concurrente pour le compte d'une autre structure (ou d'une société qu'il crée), alors qu'il est toujours lié à son employeur.
En l'espèce, il est établi que M. [Q] [W] a crée sa société dénommée CVSI alors qu'il était encore dans les liens de subordination de la SARL CALINFO 400 et qu'il a répondu à un appel d'offre de l'OPT dont il n'ignorait pas qu'il était le client principal de son employeur avec lequel il se plaçait en concurrence directe. Ce faisant il a commis une faute grave. Pour autant, pour retenir la faute lourde, il convient d'examiner si M. [Q] [W] a disposé et utilisé des informations sensibles de l'entreprise pour monter son dossier et notamment s'il disposait des tarifs et des solutions techniques proposées par la SARL CALINFO 400 dans le cadre de sa propre candidature de nature à nuire à cette dernière.
La preuve incombe à l'employeur.
Pour démontrer que M. [Q] [W] avait connaissance au moins des tarifs pratiqués par l'entreprise, la SARL CALINFO 400 produit les comptes rendus de missions rédigés par M. [Q] [W] entre septembre et décembre 2021 dont il ressort que les grilles tarifaires (Synthèse de budgets) relatives aux prestations assurées par les informaticiens ( développeur expert, maintenance ...) étaient bien mentionnées ( p19 du Doc 20 -1 de l'appelante).
Toutefois, c'est à juste titre que M. [Q] [W] observe que l'appel d'offre de janvier 22 remettait en cause les contrats anterieurs signés avec la SARL CALINFO [Cadastre 1] ; qu'en effet, le marché s'inscrivait dans des missions différentes du contrat passé entre l'OPT et la société et qui venait à expiration en 2022 de sorte que M. [Q] [W] ne pouvait avoir connaissance des propositions de nouveaux tarifs qu'allaient soumettre la SARL CALINFO [Cadastre 1].
La cour relève que rien au dossier ne permet de démontrer ou que M. [Q] [W] avait connaissance du contenu du dossier de soumission qu'allait proposer la SARL CALINFO [Cadastre 1] ou qu'il pouvait déduire de son travail au quotidien les solutions et prestations techniques proposées par l'entreprise. La SARL CALINFO 400 se montre défaillante dans l'administration de la preuve sur ce point.
Au surplus, il ressort du dépouillement des offres (Rapport d'analyse technique comparative des soumissions demandé par la SARL CALINFO [Cadastre 1] à l'OPT) que l'Office avait instauré 4 critères de sélection avec attribution de 3 coefficients de pondération étant précisé que 3 sociétés ont été retenues : DEVO, la concurrente historique de CALINFO, CVSI et CALINFO.
Concernant le prix des prestations, CVSI s'est révélée la moins disante et DEVO la plus onéreuse ; sur le critère des formations, les 3 entreprises étaient à égalité ; sur le critère du délai de mise à disposition des prestataires, la SARL CALINFO 400 était la moins bien placée, les 2 autres étaient à égalité et enfin sur le critère de l'aspect social, DEVO était la mieux placée, CVSI venant en 2ème position et la SARL CALINFO [Cadastre 1] en 3ème. Il s'en déduit que le critère financier bien qu'essentiel n'était pas le 1er critère.
La cour relève en outre que l'appel d'offre était multi attributaire, le fait que la SARL CALINFO [Cadastre 1], co-titulaire du marché se plaçait en 3ème position ne lui interdisait pas, si DEVO, puis CVSI, refusaient la mission, de la garder et de l'exécuter elle même.
Au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Tribunal du Travail a pu juger que M. [Q] [W] n'avait pas commis une faute intentionnelle.
A titre surabondant, il convient de relever que le préjudice allégué n'est pas établi au vu des pièces insuffisamment probantes que s'est constituée la société CALINFO à elle même.
Sur l'appel incident en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une voie de recours ouverte par la loi ne donne lieu à des dommages et intérêts que s'il dégénère en abus. En l'espèce, M. [Q] [W] ne démontre pas que l'appel exercé par la SARL CALINFO 400 l'a été de mauvaise foi, avec l'intention de nuire à autrui, ou par légèreté blâmable.
La demande incidente en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur l'article 700
Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera ses dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [Q] [W], qui a dû se défendre en appel, la somme de 200 000 FCFP
Sur les dépens
La SARL CALINFO 400 succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la SARL CALINFO 400 recevable en son appel,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28/02/2025 par le Tribunal du Travail de Nouméa ;
y ajoutant,
Déboute M. [Q] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL CALINFO 400 à payer à M. [Q] [W] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CALINFO 400 aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aa3eab4195da062e03b964d
