Cour d'appel

Cour d'appel de Nouméa : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nouméa dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées33
Période couverte21 mai 2026 – 17 août 2026
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
RUE DE METZ, 98800, Noumea
Téléphone
00(687)279350
Ressort prud’homal
2 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nouméa

33 décisions
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1

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 août 2026, 24/00035

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 septembre 2006, Madame [P] [K] épouse [T] a été recrutée par l'Association [3], en qualité de monitrice éducatrice à temps plein, moyennant un salaire brut de 220.000 FCFP. Le 1er novembre 2007, la gestion du foyer [3] a été reprise par I'[2] (L'[2]) et le contrat de travail de la salariée lui a été transféré.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+15
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2

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 30 juillet 2026, 24/00020

Cour d'appel

Par requête du 06/05/2024, M. [N] [U] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif et ses dernières écritures (récapitulatives n°2) de : - Dire recevable et bien fondé l'appel formé par lui à l'encontre du jugement du Tribunal du Travail du 5 avril 2024, - Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - Juger que la société SA [2] ne pouvait appliquer le chômage partiel aux journées [G] par essence non travaillées et ne constituant pas une réduction du temps d'activité, - Juger que la partie fixe de la rémunération, soit les heures de vol garanties pour 58,5 heures ne peut pas être impactée par le chômage partiel, s'agissant d'un minimum mensuel garanti, - Condamner la société SA [2] à lui

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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3

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 juillet 2026, 25/00063

Cour d'appel

Par lettre datée des 9 novembre 2021, M. [F] a sollicité du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie le paiement de l'« indemnité de départ à la retraite » prévue par l'article Lp 122-46 du code du travail. Le 9 décembre 2021, le vice-recteur a fait savoir à M. [F] qu'il bénéficiait du régime de retraite additionnel et ne pouvait prétendre à l'indemnité sollicitée. Selon requête introductive d'instance déposée le 21 août 2023, M. [F] et le Syndicat primaire secondaire technique enseignement privé ([1]) ont poursuivi l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de la somme de 3.082.356 FCFP au titre de l'indemnité de départ à la retraite prévue aux articles Lp 122-46 et R 122-9 du code du travail.

Contrat de travailSyndicat / organisation syndicale
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4

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/00002

Cour d'appel

Par requête du 08/06/2023, M. [C] [E] a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voir requalifier son contrat de CDD en CDI, juger son licenciement irrégulier et condamner la Commune à l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme totale de 4 991 380 Fcfp en ce compris des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Il soutenait notamment que le motif donné par la ville pour recourir au CDD n'était pas légal car non prévu par le CTNC dans son article Lp 123-2. La commune a répliqué en faisant valoir qu'elle bénéficie d'un régime dérogatoire lui permettant de recruter des contractuels sur certains postes pour des motifs spécifiques distincts de ceux prévus par le Code du travail local. Par jugement du 17/12/2024, le Tribunal du Travail de Nouméa : - a dit que le contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5

Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 9 juillet 2026, 23/00388

Cour d'appel

Par jugement du 26 août 2010, Mme [X] [W], atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis la fin de l'année 2009, a été placée sous curatelle renforcée, confiée à sa tante, Mme [Q] [R], sur la requête de son fils, M. [Z] [M], pour une durée de cinq ans. Par décision du 28 décembre 2012, à la demande de Mme [R], celle-ci a été déchargée de ses fonctions et l'Association pour la gestion des tutelles de Nouvelle-Calédonie (AGTNC) a été désignée pour la remplacer. Par jugement du 27 janvier 2015, le juge des tutelles a transformé la curatelle renforcée en tutelle, pour une durée de cinq ans, et désigné l'AGTNC en qualité de tuteur aux biens et à la personne.

6

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/00006

Cour d'appel

considérant que certains intervenants devaient être considérés comme des salariés et que d'autres devaient être assimilés salariés. La Loi du pays n ° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie dispose en son article Lp.3 que 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.' En application de l'article Lp.4, 'sont

Discipline / sanctionsContrat de travail+1
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7

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00040

Cour d'appel

Par lettre datée du 2 mars 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien 'xé au 12 mars 2021. Selon mise à pied disciplinaire du 26 mars 2021 notifiée le jour même, elle était sanctionnée pour divers manquements (attitude irrespectueuse à l'égard des gérants, attitude agressive et inappropriée devant les autres employés ainsi que devant la clientèle, insubordination caractérisée). Par lettre en date du 2 février 2022, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier Mme [R], celle-ci étant salariée protégée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00067

Cour d'appel

Mme [D] [K] a été recrutée par la société [2] ([3]) par contrat à durée indéterminée de chantier daté du 23 février 2022 et prenant effet à compter du 1er mars 2022, en qualité d'[4] 'projet 6 millions de tonnes" au sein de la direction [5], cadre groupe 5, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 625 000 francs CFP, outre une gratification annuelle équivalente à un 13ème mois, versée mensuellement, ainsi qu'une gratification équivalente à 0,2 mois de salaire, versée en décembre. La relation de travail était soumise à la convention [6]. Par courrier en date du 17 janvier 2023, remis en mains propres le 18 janvier 2023, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour fin de chantier, fixé au 31 janvier 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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9

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00081

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [E], avocat de Mme [T], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [T] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

10

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00087

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [N], avocat de M. [P], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [P] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [P] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

11

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00084

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [H], avocat de M. [Q], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [Q] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [Q] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

12

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00088

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [A], avocat de Mme [F], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [F] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

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