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Cour d'appel de Nouméa : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nouméa dans le corpus actuellement disponible.

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Période du corpus : 21 mai 2026 – 10 septembre 2026 · Délai médian d’appel au fond : 11 mois · Période du calcul : Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
RUE DE METZ, 98800, Noumea
Téléphone
00(687)279350
Ressort prud’homal
2 conseils de prud’hommes rattachés

Coordonnées : date de la source non communiquée. Intégration dans l’annuaire : 2 août 2026. Ces dates ne constituent pas une vérification individuelle de l’accueil.

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Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Déclaration d’appel → arrêt au fond, sur les douze derniers mois calendaires complets. Référés et procédures atypiques sont séparés. Les décisions listées ci-dessous ne sont pas les seuls contributeurs à cette mesure.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nouméa

40 décisions
1

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00154

Cour d'appel

il résulte du couriel en date du 21/06/2021 qui lui a été envoyé par la CAFAT que la rente ne couvre que le DPP (déficit fonctionnel permanent) et ne fait pas l'objet d'une ventilation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal Il résulte de la décision de la Cour de Cassation ( 2ème Civ. du 9 mars 2017 N° 15-26.064. - CA Nouméa, 23 juillet 2017) que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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2

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00164

Cour d'appel

Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, [D] [G] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de contester son licenciement et aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement dont appel daté du 03 octobre 2025, le tribunal du travail de NOUMEA, faisant partiellement droit à ses demandes, a : -condamné la Sarl [1] à verser à M. [D] [G] les sommes suivantes : - 380 000 (trois cent quatre vingt mille) francs pacifiques au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 019 510 (un million dix neuf mille cinq cent dix) francs pacifique au titre du remboursement de la moitié de frais de formation, - 41 976 (quarante et un mille

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00026

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminé du 02/01/2017, M. [Q] [W] a été recruté en qualité d'ingénieur informaticien par la société CALINFO ayant pour objet social la conception, la création de logiciel informatique, les prestations de service informatique, la formation et le stockage, l'hébergement de sites ainsi que de données informatiques. La relation s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1°' mars 2017, puis par 2 avenants contractuels en date des 1°'juin 2018 et 17 octobre 2019. Par courrier remis en mains propres le 1er février 2022, le salarié a demissionné de ses fonctions, avec exécution de son préavis de trois mois au sein de la société. Le 1er mars 2022, Monsieur [W] a créé une société denommée

5

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00045

Cour d'appel

Par requête introductive d'instance enregistrée le 21 septembre 2022 M. [B] [X] a fait convoquer la société [1] pour contester son licenciement, entendre juger qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de son préjudice en découlant à hauteur de 3 136 927 francs pacifiques. Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal du travail, faisant partiellement droit à ses demandes a : - dit que le licenciement de M. [B] [X] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement. -condamné la société [2] à lui payer la somme d'un million trois cent quinze mille cent vingt (1.315.120) francs pacifiques à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00064

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2003, en qualite de technicien géologue. Par avenant du 3 mars 2022, il a été nommé aux fonctions de responsable opération sondage, avec période probatoire de six mois, dont la durée a été prolongée à compter du 16 juillet 2022, pour se terminer le 31 decembre 2022. Le 06 septembre 2022, le salarie a été placé en arrêt de travail avec effet rétroactif au 5 septembre 2022, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 28 août 2023. Le 05 octobre 2022 la CAFAT a refusé de prendre en charge l'accident declaré au titre de la législation sur les accidents du travail. Monsieur [F] [J] a contesté cette décision par courrier du27 octobre 2022. Par décision du 7 mars 2023 la cornmission de conciliation et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 août 2026, 25/00152

Cour d'appel

Par requête du 08 août 2024, Mme [D] [Y] a fait appel de la décision et demande aux termes de son mémoire ampliatif du 08/11/2024 et de ses conclusions récapitulatives du 15/04/2025 de réformer le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a rejeté la mise hors de cause de l'Agent Judiciaire de l'Etat et, statuant à nouveau, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 14 710 00 Fcfp en liquidation de l'astreinte courue depuis le 24/03/2020 jusqu'à la date du jugement outre la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la reconstitution de sa carrière au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation implique la prise en compte de l'ancienneté avec l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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8

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 août 2026, 24/00035

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 septembre 2006, Madame [P] [K] épouse [T] a été recrutée par l'Association [3], en qualité de monitrice éducatrice à temps plein, moyennant un salaire brut de 220.000 FCFP. Le 1er novembre 2007, la gestion du foyer [3] a été reprise par I'[2] (L'[2]) et le contrat de travail de la salariée lui a été transféré.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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9

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 30 juillet 2026, 24/00020

Cour d'appel

Par requête du 06/05/2024, M. [N] [U] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif et ses dernières écritures (récapitulatives n°2) de : - Dire recevable et bien fondé l'appel formé par lui à l'encontre du jugement du Tribunal du Travail du 5 avril 2024, - Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - Juger que la société SA [2] ne pouvait appliquer le chômage partiel aux journées [G] par essence non travaillées et ne constituant pas une réduction du temps d'activité, - Juger que la partie fixe de la rémunération, soit les heures de vol garanties pour 58,5 heures ne peut pas être impactée par le chômage partiel, s'agissant d'un minimum mensuel garanti, - Condamner la société SA [2] à lui

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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10

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 juillet 2026, 25/00063

Cour d'appel

Par lettre datée des 9 novembre 2021, M. [F] a sollicité du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie le paiement de l'« indemnité de départ à la retraite » prévue par l'article Lp 122-46 du code du travail. Le 9 décembre 2021, le vice-recteur a fait savoir à M. [F] qu'il bénéficiait du régime de retraite additionnel et ne pouvait prétendre à l'indemnité sollicitée. Selon requête introductive d'instance déposée le 21 août 2023, M. [F] et le Syndicat primaire secondaire technique enseignement privé ([1]) ont poursuivi l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de la somme de 3.082.356 FCFP au titre de l'indemnité de départ à la retraite prévue aux articles Lp 122-46 et R 122-9 du code du travail.

Contrat de travailSyndicat / organisation syndicale
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11

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/00002

Cour d'appel

Par requête du 08/06/2023, M. [C] [E] a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voir requalifier son contrat de CDD en CDI, juger son licenciement irrégulier et condamner la Commune à l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme totale de 4 991 380 Fcfp en ce compris des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Il soutenait notamment que le motif donné par la ville pour recourir au CDD n'était pas légal car non prévu par le CTNC dans son article Lp 123-2. La commune a répliqué en faisant valoir qu'elle bénéficie d'un régime dérogatoire lui permettant de recruter des contractuels sur certains postes pour des motifs spécifiques distincts de ceux prévus par le Code du travail local. Par jugement du 17/12/2024, le Tribunal du Travail de Nouméa : - a dit que le contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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12

Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 9 juillet 2026, 23/00388

Cour d'appel

Par jugement du 26 août 2010, Mme [X] [W], atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis la fin de l'année 2009, a été placée sous curatelle renforcée, confiée à sa tante, Mme [Q] [R], sur la requête de son fils, M. [Z] [M], pour une durée de cinq ans. Par décision du 28 décembre 2012, à la demande de Mme [R], celle-ci a été déchargée de ses fonctions et l'Association pour la gestion des tutelles de Nouvelle-Calédonie (AGTNC) a été désignée pour la remplacer. Par jugement du 27 janvier 2015, le juge des tutelles a transformé la curatelle renforcée en tutelle, pour une durée de cinq ans, et désigné l'AGTNC en qualité de tuteur aux biens et à la personne.

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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire ; ils diffèrent du nombre de procédures exploitables pour les délais.

La médiane affichée porte sur Du 01/10/2025 au 30/09/2026. La carte résume douze mois calendaires complets ; la courbe de l’observatoire montre séparément des fenêtres de trois mois. Chaque groupe procédural identifié reçoit un poids. Ces durées publiées ne prédisent pas celles des affaires en cours.

Dernière actualisation d’une métrique : 13 octobre 2026 à 11:28. Réponse générée le 13 octobre 2026 à 16:37.