Cour d'appel de Nouméa · Arrêt
Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 27 juillet 2026RG n° 25/00063
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas que la relation de travail était soumise au code du travail dont les dispositions sont applicables « à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient » (article Lp 111-1 du code du travail) puisque M. [F] ne relevait pas d'un « statut de fonction publique ou d'un statut de droit public » (article Lp 111-3 de ce même code).
- Procédure: Selon requête déposée le 7 juillet 2025, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision en intimant M. [F].
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé l'agent judiciaire de l'Etat
- Conclusions notifiées M. [F] et le [1]
- Conclusions notifiées l'agent judiciaire de l'Etat
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea
Document officiel
Texte intégral
94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° de minute : 102/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 juillet 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBWF-V-B7J-V4R
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/00114)
Saisine de la cour : 7 juillet 2025
APPELANT
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
Siège : [Adresse 1]
Représenté par Me Alexe-Sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [T] [F]
né le 21 juillet 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD .
Greffier lors des débats : [Localité 2] Karine BOURGEON
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
27/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Fabien MARIE
Expéditions - Me Alexe-Sandra VU
- Dossiers CA et TT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon décision du 2 octobre 1986, le ministre de l'éducation, représenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a accordé son « agrément provisoire » à M. [F], alors en exercice au GOD de [Localité 3], pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement général en français, à compter du 17 mars 1986.
Selon décision du 19 octobre 1987, le ministre de l'éducation, représenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a accordé son « agrément provisoire » à M. [F], alors en exercice au GOD de [Localité 3], pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement général en histoire/géographie, à compter du 17 mars 1987.
Selon décision du 21 janvier 1988, le ministre de l'éducation, représenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a accordé son « agrément définitif » à M. [F], alors en exercice au GOD de [Localité 3], pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement général en histoire/géographie, à compter du 1er octobre 1987.
M. [F] a été admis à la retraite à compter du 1er mai 2022.
Par lettre datée des 9 novembre 2021, M. [F] a sollicité du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie le paiement de l'« indemnité de départ à la retraite » prévue par l'article Lp 122-46 du code du travail.
Le 9 décembre 2021, le vice-recteur a fait savoir à M. [F] qu'il bénéficiait du régime de retraite additionnel et ne pouvait prétendre à l'indemnité sollicitée.
Selon requête introductive d'instance déposée le 21 août 2023, M. [F] et le Syndicat primaire secondaire technique enseignement privé ([1]) ont poursuivi l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de la somme de 3.082.356 FCFP au titre de l'indemnité de départ à la retraite prévue aux articles Lp 122-46 et R 122-9 du code du travail.
L'agent judiciaire de l'Etat s'est opposé à cette demande au motif que M. [F] bénéficiait du régime additionnel de retraite institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005.
Selon jugement en date du 23 mai 2025, la juridiction saisie, au visa de la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007, a :
- dit que l'employeur de M. [F] était l'Etat,
- mis hors de cause le conseil d'administration de la mission religieuse et de l'enseignement catholique représenté par la DDEC,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [F] la somme de 2.963.350 FCFP au titre de l'indemnité de départ à la retraite,
- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la requête,
- déclaré recevable et bien fondée l'action du [1],
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer au titre des frais irrépétibles :
150.000 FCFP à M. [F]
80.000 FCFP au [1],
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
Selon requête déposée le 7 juillet 2025, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision en intimant M. [F].
Aux termes de ses conclusions transmises le 24 novembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
. mis hors de cause le conseil d'administration de la mission religieuse et de l'enseignement catholique, représenté par la [2],
. condamné l'agent judiciaire de l'État, à verser à M. [F] la somme de 2.963.350 FCFP au titre de l'indemnité de départ à la retraite,
. dit que cette somme porterait intérêts au taux légal,
. déclaré recevable et bien fondée l'action du syndicat [1],
. fixé à la somme de 829.993 FCFP la moyenne des trois derniers mois,
. rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les créances salariales dans les limites prévues à l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
. condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer au titre des frais irrépétibles :
150.000 FCFP à M. [F]
80.000 FCFP au syndicat [1],
. débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
. condamné l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;
- débouter M. [F] de ses demandes de première instance et juger qu'il n'existe pas d'obligation, à la charge de l'Etat, de verser une indemnité de départ à la retraite en sus de l'affiliation au régime additionnel de retraite ;
- condamner M. [F] à payer la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux dépens.
Dans des conclusions transmises le 1er octobre 2025, M. [F] et le [1] prient la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur de M. [F] est l'Etat ;
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] la somme de 2.963.350 FCFP à titre d'indemnité de départ à la retraite ;
- recevoir le [1] en son action ;
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer tant à M. [F] qu'au syndicat [1], la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1) S'appuyant sur les dispositions de la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007, M. [F] soutient que l'Etat est débiteur d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant est, en l'absence de convention spécifique signée par les partenaires sociaux, défini par les articles Lp 122-46 et R 122-9 du code du travail. L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à cette prétention en observant que M. [F] bénéficie de la retraite additionnelle obligatoire instituée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et en invoquant le principe de parité entre la situation des maîtres titulaires du public et des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé.
2) En sa qualité d'enseignant exerçant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, le collège [Localité 4] dépendant de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, M. [F] n'était pas, au titre des fonctions pour lesquelles il était rémunéré par l'Etat, lié par un contrat de travail à l'établissement d'enseignement privé au sein duquel l'enseignement lui avait été confié, ainsi que le prévoit l'article Lp 1 de la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007 relative à la situation des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie. L'Etat était son employeur.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas que la relation de travail était soumise au code du travail dont les dispositions sont applicables « à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient » (article Lp 111-1 du code du travail) puisque M. [F] ne relevait pas d'un « statut de fonction publique ou d'un statut de droit public » (article Lp 111-3 de ce même code).
L'article Lp 122-46 du code du travail dispose que « tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou dont le départ à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à une indemnité de départ en retraite », dont les modalités de calcul sont définies par les articles R 122-9 et suivants de ce code.
Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ont été autorisées à « décider que les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions sur le territoire de cette collectivité sont affiliés au régime de retraite additionnel institué par l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée. »
Cette faculté a été mise en oeuvre par le congrès lors de l'adoption de la loi du pays précitée n° 2007-5 du 13 avril 2007, dont l'article Lp 6 dispose :
« A compter du 22 février 2006, les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés au régime de retraite additionnel institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat complété par le décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ».
C'est à ce titre que M. [F], qui a pris sa retraite en 2022, bénéficie de la retraite additionnelle obligatoire instituée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005.
L'article Lp 3 de cette même loi de pays indique :
« Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par un contrat d'association, admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, perçoivent une indemnité de départ en retraite, sont déterminées par convention entre les organisations syndicales représentatives de ces personnels et les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. Cette convention est étendue par le gouvernement de la NouvelleCalédonie. »
Non seulement, la loi du pays du 13 avril 2007 n'exclut pas les enseignants exerçant dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par un contrat d'association du bénéfice de l'article Lp 122-46 du code du travail en contrepartie de leur affiliation au régime additionnel de retraite, mais encore reconnaît expressément que ceux-ci perçoivent une indemnité de départ en retraite. La circonstance qu'aucune convention n'ait encore défini les modalités de perception de la prime litigieuse n'a pas effet de priver M. [F] d'un droit reconnu tant par le code du travail, qui régissait la relation de travail, que la loi du 13 avril 2007.
En l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, M. [F] peut prétendre au paiement d'une indemnité de départ en retraite calculée conformément aux prescriptions des articles R 122-9 à R 122-12 du code du travail.
3) Les premiers juges ont chiffré l'indemnité litigieuse à 2.963.350 FCFP.
Leur calcul n'étant critiqué ni par l'appelant, ni par le créancier, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 2.963.350 FCFP.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6842bdd6da041962393a98
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6842bdd6da041962393a98.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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